Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2022, N° 2020030782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00163 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3SN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2020030782
APPELANTE
SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA Crédit du Nord, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456.504.851, dont le siège social est sis [Adresse 2] par suite d’une fusion-absorption ayant fait l’objet d’un projet publié au BODACC le 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire le 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l’audience par Me Camille TOHIER-DESCLAUX de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
INTIMÉ
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard PERRET, avocat au barreau de Paris, toque : C2389
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Le Restaurant de la Maison de la Radio a été créée en 2016 par MM. [O] [Z], [U] [R], [W] [K] et [V] [T].
Le 19 avril 2017, la SA Crédit du Nord a consenti à cette société un prêt d’un montant de 466 000 euros destiné au financement de travaux, remboursable en 78 échéances mensuelles précédées d’une franchise partielle de 6 mois, et au taux d’intérêt annuel de 1,49 %.
Par actes sous seing privé du même jour, les quatre associés de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par cette dernière, dans la limite chacun de la somme de 302 900 euros et de 50 % de l’encours du prêt, pour une durée de 9 années.
Les échéances du prêt des 5 août 2019 et 5 septembre 2019 n’ont pas été réglées.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2019, la société Crédit du Nord a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, pour un montant total de 352 435,23 euros, dont 351 874,91 euros au titre du prêt ci-dessus, créances qui ont été admises à titre chirographaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2021.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 mars 2020, la société Crédit du Nord a vainement mis en demeure M. [O] [Z] de lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 juillet 2020, la société Crédit du Nord a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [Z].
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2020, la société Crédit du Nord a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio qui est toujours en cours d’exécution.
Par jugement rendu le 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SA Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [O] [Z] de ses demandes,
— condamné la SA Crédit du Nord aux entiers dépens,
— condamné la SA Crédit du Nord à verser à M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord demande, au visa des articles R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, 631-14, 622-28, 631-20, L. 236-3 I, L. 236-4 2 du code de commerce, 1315 (devenu 1353) et 1325 (devenu 1375) du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022,
Y faisant droit :
— infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté le Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le Crédit du Nord aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
— condamné le Crédit du Nord à verser à M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Crédit du Nord de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [O] [Z], conformément à son engagement de caution du 19 avril 2017, à lui payer, la somme de 175 937,46 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 10 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— débouté le Crédit du Nord de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [O] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [O] [Z], conformément à son engagement de caution du 19 avril 2017, à lui payer la somme de 175 937,46 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 10 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [O] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros s’agissant de la première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [Z] à supporter l’intégralité des dépens ;
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes;
En tout état de cause :
— débouter M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros s’agissant de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [Z] à supporter l’intégralité des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [Z] demande, au visa des articles 2292, 2293 et 2318 du code civil, L. 236-3, L. 721-3, L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, L. 313-10, L. 332-1, L. 314-18 du code de la consommation et 111 du code de procédure civile, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
— juger que compte tenu de la fusion-absorption des sociétés Crédit du Nord et Société Générale, son obligation de couverture en sa qualité de caution est éteinte ;
— juger que la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a manqué à l’obligation d’exigence de proportionnalité du cautionnement litigieux en ne vérifiant pas ses capacités financières lors de la signature de l’acte de caution du 19 avril 2017 ;
— juger qu’il ne disposait pas des capacités financières suffisantes, tant au niveau de ses revenus que de son patrimoine, lors de la signature de l’acte de caution du 19 avril 2017 ;
— juger en conséquence qu’il est intégralement déchargé de son engagement de caution litigieux à l’égard de la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord,
ou, à défaut,
— condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, au paiement d’une somme de 175 937,46 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,
— prononcer la compensation avec sa condamnation éventuelle au paiement de cette même somme au profit de la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, en exécution du contrat de cautionnement litigieux,
— juger que la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, est en conséquence mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
A titre subsidiaire :
— le juger recevable et bien fondé à solliciter la déchéance de tous les accessoires, intérêts frais et pénalités sollicités par la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord,
En toute hypothèse :
— condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’audience fixée au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’extinction de l’obligation de couverture de la caution en raison de la fusion-absorption
La Société Générale expose que l’article 2318 nouveau du code civil, dont se prévaut M. [Z] pour soutenir que la fusion-absorption dont a fait l’objet la société Crédit du Nord, a entraîné l’extinction de son obligation de couverture, est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et ne s’applique donc pas au cautionnement souscrit par M. [Z] le 19 avril 2017. Elle expose que par suite d’une fusion absorption ayant fait l’objet d’un traité de fusion publié au BODACC le 29 juin 2022 et approuvé le 1er janvier 2023, la société Crédit du Nord, en qualité de société absorbée, lui a transmis l’intégralité de son patrimoine, en qualité de société absorbante, de sorte que la fusion est opposable aux tiers à compter du 1er janvier 2023 et, en tout état de cause, à la date de sa publication au registre du commerce et des sociétés le 9 février 2023.
Enfin, elle soutient que la dette née de l’engagement de cautionnement du 19 avril 2017 est antérieure à l’opération de fusion-absorption et lui a par conséquent été transmise en sa qualité de société absorbante, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que M. [Z] donne son accord pour couvrir les dettes nées postérieurement à l’opération de fusion-absorption.
M. [Z] soutient, sur le fondement des articles 2318 et 2292 du code civil, que la fusion-absorption dont a fait l’objet la société Crédit du Nord suivant traité de fusion en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022, a entraîné la dissolution de la société Crédit du Nord à compter de cette date et l’extinction de son obligation de couverture résultant de son engagement de caution auprès de cette banque, en l’absence de volonté expresse de sa part de couvrir les dettes nées postérieurement à la fusion.
Comme le relève à juste titre la Société Générale, les dispositions de l’article 2318 nouveau du code civil, dont se prévaut M. [Z] ne sont pas applicables en l’espèce, ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
En application des articles L. 236-3 I. et L. 236-4 2° du code de commerce, une fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date (Com. 7 juillet 2021, n° 19-11.906) et la dissolution de la société absorbée n’est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés (Com. 23 janv. 2007, n° 05-16.460).
Il ressort des pièces versées aux débats par la Société Générale que :
— par traité de fusion du 15 juin 2022, la société Crédit du Nord a transmis l’intégralité de son patrimoine à la Société Générale (pièce n° 18),
— l’article 2.2 de ce traité stipule que, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des conditions suspensives listées à l’article 2.1., l’opération deviendra définitive à la date de l’approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbée le 1er janvier 2023,
— selon procès-verbaux des décisions du directeur général de la société Crédit du Nord et de la Société Générale en date du 1er janvier 2023, approuvant la fusion et attestant que les conditions suspensives prévues ont été réalisées, la fusion a pris effet à cette date et la Société Crédit du Nord s’est trouvée dissoute sans liquidation (pièces n° 20 et n° 21),
— la fusion a été publiée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 9 février 2023 ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis de la Société Générale au 20 mars 2023 (pièce n° 23).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fusion- absorption de la société Crédit du Nord par la Société Générale a pris effet le 1er janvier 2023, date à laquelle la Société Générale est régulièrement venue aux droits de la société Crédit du Nord.
Il est de jurisprudence constante que le remboursement d’un prêt constitue une obligation à terme et que la caution qui s’est engagée à rembourser un prêt souscrit par une société avant qu’elle ne soit absorbée, peut valablement être poursuivie par le prêteur en paiement des échéances postérieures à la fusion absorption, dès lors que la dette est née avant la fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date (Com., 16 octobre 2001, n° 98-15.501 ; Com., 21 janvier 2003 n° 97-130727).
En l’espèce, le fondement de la créance de la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à l’égard de M. [Z] est l’acte de cautionnement souscrit par ce dernier le 19 avril 2017 aux termes duquel il s’est porté caution des engagements contractés par la société Le Restaurant de la Maison de la Radio au titre du prêt du 19 avril 2017, de sorte que l’obligation au remboursement de la dette est née antérieurement à l’opération de fusion-absorption, cette dette ayant en conséquence été transmise à la Société Générale, peu important que M. [Z] n’ait pas donné son accord pour couvrir les dettes nées postérieurement à l’opération de fusion-absorption, dès lors que la dette est antérieure.
M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir juger que son obligation de couverture en sa qualité de caution est éteinte en raison de la fusion-absorption de la société Crédit du Nord par la Société Générale.
Sur l’exigibilité de la créance
La Société Générale critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement au motif qu’elle ne justifiait pas de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité de sa créance.
Elle expose, en premier lieu, qu’elle était fondée afin d’éviter la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’encontre de M. [Z], en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 juillet 2020, à obtenir un jugement de condamnation de la caution.
En second lieu, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 631-20 du code de commerce, les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan en présence d’une procédure de redressement judiciaire.
En troisième lieu, elle relève que le tribunal a également omis de constater que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne peut se prévaloir de l’absence de déchéance du terme dès lors que la dette est en partie exigible.
M. [Z] soutient que la Société Générale doit être déboutée de ses demandes à défaut de justifier d’avoir prononcé la déchéance du terme avant d’avoir assigné la caution.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le prêt consenti à la société Le Restaurant de la Maison de la Radio est désormais échu pour avoir été consenti pour une durée de 84 mois à compter du 5 mai 2017 jusqu’au 5 mai 2024, ainsi que cela résulte du tableau d’amortissement versé aux débats par la banque (pièce n° 4), ce qui rend vaine toute discussion sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme.
En application des dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Le créancier retrouve donc son droit de poursuite à l’encontre de la caution dès lors que le plan de redressement a été arrêté.
En l’espèce, par jugement rendu le 10 septembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio (pièce n° 2 de la Société Générale), puis par jugement en date du 18 mars 2022 a arrêté un plan de redressement de cette société.
Cela étant, l’alinéa 3 de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce précité précise que les créanciers bénéficiaires des garanties visées à l’alinéa 2 peuvent prendre des mesures conservatoires.
Ainsi c’est de manière tout à fait régulière que la société Crédit du Nord a pu solliciter, et obtenir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien immobilier dont il est propriétaire en indivision situé à Franconville-la-Garenne à hauteur de la somme de 175 937 euros (pièce n° 22 de la Société Générale).
Il ne peut donc être fait grief à la banque d’avoir fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Paris, puisqu’en application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a l’obligation de saisir le tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de la sûreté, ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
Or, c’est précisément dans ces conditions que la société Crédit du Nord a fait délivrer assignation, dans le but d’obtenir un titre, à défaut de quoi elle encourait la caducité de la mesure provisoire précédemment obtenue.
Cependant, le créancier d’un débiteur placé en procédure collective, muni d’un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances (Com. 13 déc. 2023, n° 22-18.460).
La Société Générale est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution, nonobstant le défaut de notification de la déchéance du terme et l’existence d’un plan de redressement.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande de rejet des demandes de la Société Générale à son encontre de ce chef.
Sur la nullité du cautionnement
Il ressort des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, force est de constater que M. [Z] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce moyen soulevé uniquement dans le corps de ses écritures.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
La Société Générale rappelle qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de ses allégations et de la disproportion manifeste dont elle entend se prévaloir. Elle relève qu’en l’espèce, M. [Z] ne justifie en rien de sa situation au jour de la souscription de l’engagement de caution. Elle ajoute qu’il ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits selon lui auprès du Crédit Mutuel et du CIC dans la mesure où il ne précise aucunement, d’une part, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à l’engagement litigieux et, d’autre part, qu’il en ait informé la banque au moment de son engagement de caution. Elle observe également que la liste des dépenses et des ressources de M. [Z] au 14 octobre 2024 ne saurait être prise en compte dès lors que la disproportion du cautionnement s’apprécie au jour de sa souscription. Elle souligne enfin que la référence par M. [Z] à la situation d’un de ses cofidéjusseurs n’a strictement aucun lien avec la présente instance dès lors que la disproportion s’apprécie au regard de la situation personnelle de chacune des cautions.
M. [Z] allègue que la société Crédit du Nord a manqué à l’obligation de vérification de l’exigence de proportionnalité du cautionnement. Il soutient qu’il appartenait à la banque de s’enquérir de ses biens et revenus par l’établissement d’une fiche pré-imprimée et qu’il n’a jamais signé un tel document.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, M. [Z] ne verse aux débats aucun élément justifiant de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement de cautionnement puisque le seul tableau communiqué de ses ressources et dépenses établi par ses soins est daté du 14 octobre 2024.
Par ailleurs, si comme le relève la banque, M. [Z] verse aux débats des lettres de notification et de déchéance du terme qui lui ont été adressées le 23 avril 2020 par le Crédit Mutuel et le Crédit Industriel et Commercial, en qualité de caution de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio, l’appelant ne justifie, ni que ces cautionnements seraient antérieurs au cautionnement souscrit le 19 avril 2017 au profit de la Société Générale, ni de leur montant, de sorte qu’ils n’ont pas à être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion du cautionnement.
Il en résulte que M. [Z] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, de sorte que la Société Générale est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Sur la déchéance des intérêts
La Société Générale soutient que l’article 2293 invoqué par M. [Z] à l’appui de sa demande de déchéance des intérêts, frais et pénalités n’est pas applicable en l’espèce car il ne concerne que le cautionnement indéfini omnibus, alors que le cautionnement litigieux est défini. Elle prétend également qu’elle justifie de l’information annuelle de la caution.
M. [Z] soutient, au visa de l’article 2293 du code civil, que la banque doit être déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités au motif qu’il n’a pas reçu de courrier d’information annuelle.
En l’espèce, aux termes de l’acte de cautionnement du 19 avril 2017, M. [Z] s’est porté caution de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio dans la limite de la somme de 302 900 euros et de 50 % de l’encours du prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et ce, pour une durée de 9 ans.
Il en résulte que le cautionnement de M. [Z] ne saurait être qualifié d’indéfini dès lors qu’il est limité dans son montant et dans sa durée, de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2293 du code civil qui concernent le cautionnement indéfini pour obtenir la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation de la caution
Il ressort des pièces versées aux débats par la Société Générale que sa créance a été admise le 21 octobre 2021 à hauteur du montant de la somme déclarée le 21 octobre 2019 (pièces n° 7 et 16), soit à hauteur de la somme de 351 874,91 euros (dont 339 098,10 euros à échoir) au titre du prêt cautionné se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 339 098,10 euros,
— échéances impayées (août et septembre 2019) : 12 707,60 euros,
— intérêts de retard sur le capital restant dû
du 05/09/2019 au 10/09/2019 : 69,21 euros.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 175 937,46 euros correspondant à 50 % de l’encours du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an à compter du 9 mars 2020, date de la mise en demeure de payer, dans la limite de la somme de 302 900 euros.
Sur le devoir de mise en garde
La Société Générale relève que M. [Z] évoque un prétendu manquement à une obligation de mise en garde de la caution par le Crédit du Nord, sans aucun développement, ni demande.
M. [Z] allègue que le Crédit du Nord ne peut contester qu’au moment de la souscription du cautionnement, son engagement excédait ses facultés contributives, son patrimoine et ses revenus étant insuffisants. Il en déduit que le Crédit du Nord a ainsi manqué à son obligation de mise en garde à son égard.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, M. [Z] n’allègue, ni de surcroît ne démontre, que la situation de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt du 19 avril 2017, dans la mesure où cette société a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 10 septembre 2019, soit plus de deux ans plus tard.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précédent que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une inadaptation du prêt à ses capacités financières.
Il en résulte que la Société Générale n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [Z].
Celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la Société Générale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Z] sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation de la banque au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer éteinte son obligation de couverture en qualité de caution ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 19 avril 2017 pour cause de disproportion ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 175 937,46 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an à compter du 9 mars 2020 dans la limite de la somme de 302 900 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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