Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KEYMEX FRANCE anciennement dénommée ' OELAYAM ', S.A.S . KEYMEX FRANCE c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 2 ], S.A.R.L. CONSEIL IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD2L
— ----------------------
S.A.S.. KEYMEX FRANCE
c/
S.A.R.L. CONSEIL IMMOBILIER
— ----------------------
DU 06 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. KEYMEX FRANCE anciennement dénommée 'OELAYAM', agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Valérie JANOUEIX membre de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS France Avocats, avocat plaidant au barreau de NANTES substituée par Me Alexandre SIMONNEAU avocat au barreau de NANTES
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 21 janvier 2025,
à :
S.A.R.L. CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Marie ANDOLFATTO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe BRUS, membre du cabinet BSM Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 février 2025 :
1. Selon un jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— prononcé la nullité du contrat daté du 19 avril 2019
— condamné la S.A.S Oelayam à verser la S.A.R.L Conseil Immobilier la somme de 340.126,00 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat daté du 19 avril 2019
— débouté la S.A.S Oelayam de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 94.871,20 euros TTC au titre des factures impayées
— débouté la S.A.S Oelayam de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 300.000,00 euros HT au titre de la clause pénale contractuelle
— débouté la S.A.S Oelayam de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 792.000,00 euros HT, à parfaire, au titre de l’utilisation sans autorisation de l’enseigne commerciale Keymex
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la S.A.S Oelayam à payer la S.A.R.L Conseil Immobilier la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L Oelayam aux dépens de l’instance.
2. La S.A.S Keymex France a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 janvier 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la S.A.S Keymex France a fait assigner la S.A.R.L Conseil Immobilier en référé aux fins de se voir autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 343.126 euros par le Tribunal de commerce de Bordeaux aux termes du jugement du 17 décembre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 17 février 2025, et soutenues à l’audience, la S.A.S Keymex France ajoute une demande de condamnation de la S.A.R.L Conseil Immobilier à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et maintient ses demandes ;
5. Elle fait valoir qu’elle dispose des fonds suffisants pour régler l’intégralité des sommes, qui ont d’ores et déjà été consignées pour son compte entre les mains de son conseil, et ajoute qu’elle-même n’est pas en état de cessation de paiement et que les actions en cours contre deux autres franchiseurs en difficultés pour des raisons exogènes ne concernent nullement la S.A.R.L Conseil Immobilier.
6. Elle soutient également que la S.A.R.L Conseil Immobilier ne démontre pas sa capacité à restituer cette somme en cas d’infirmation et précise que les difficultés financières de cette dernière sont connues et se sont accentuées avec sa sortie du réseau de franchise et qu’elle présente un passif important.
7. Elle expose par ailleurs que la nécessité de consigner se justifie également par les moyens sérieux de réformation. Elle estime en effet que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de franchise au motif d’un dol sans caractériser l’intention dolosive ni le caractère déterminant desdites man’uvres sur le consentement et qu’ils ont méconnu le principe de restitution réciproques entre les parties qui s’impose en matière de nullité. Elle précise que dans le cadre des restitutions réciproques à la suite de la nullité d’un contrat pour dol, le franchiseur avait également le droit à la restitution de ses prestations.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 19 février 2025, soutenues à l’audience, la S.A.R.L Conseil Immobilier sollicite que la S.A.S Keymex France soit déboutée de sa demande de consignation. Subsidiairement, elle sollicite que la consignation soit limitée à la somme de 24.000 euros. En tout état de cause, elle sollicite que la S.A.S Keymex France soit condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Au soutien de ses demandes, elle expose que la société Keymex a engagé la responsabilité du fondateur du réseau pour obtenir réparation des fautes de gestion commises antérieurement, de sorte qu’elle est mal fondée à contester l’existence d’un dol commis à l’encontre de la S.A.R.L Conseil Immobilier et que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire est illégitime.
10. Elle expose que la S.A.S Keymex a connu une baisse de franchisés représentant en 2023 une perte financière de plus d’un million d’euros et que la société Groupe Human a mis à la disposition de la société Keymex une trésorerie importante. Elle précise que la société Groupe Human a, ensuite, organisé l’insolvabilité de la S.A.S Keymex et qu’une saisie-attribution a été précédée d’un commandement de payer resté infructueux, la S.A.S Keymex étant aujourd’hui en état de cessation de paiement et la demande de consignation étant une manière de le dissimuler.
11. Elle fait valoir également qu’elle est en capacité de restituer les sommes allouées en cas d’infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
13. En l’occurence, les conditions de recevabilité des notes en délibéré ne se trouvent pas réunies, de sorte que les notes des 21, 24, 25 février et du 3 mars 2025 seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
14. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
15. Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président, l’autorisation de consigner n’étant pas subordonnée à la démonstration de l’existence de moyens sérieux de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution. Les moyens qui y sont afférents sont donc inopérants.
16. En l’espèce, la société Keymex fait essentiellement valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L Conseil Immobilier en cas de réformation. Cependant, elle ne produit aucune pièce actualisée de nature à donner crédit à cette allégation, puisqu’elle produit les comptes annuels des exercices de 2019 à 2022 tandis que la société créancière du montant de la condamnation revêtue de l’exécution provisoire produit un compte de résultat arrêté au 30 novembre 2024 qui révèle un résultat d’exploitation bénéficiaire pour un chiffre d’affaires net de 709 019 euros en augmentation par rapport à l’exercice 2023, la société comptant à son actif des créances clients pour un montant de plus de 600 000 euros.
17. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la société Keymex de sa demande à ce titre.
18. La société Keymex, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, la société Keymex et la S.A.R.L Conseil Immobilier seront déboutées de de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les notes en délibéré des 21, 24, 25 février et du 3 mars 2025,
Déboute la société Keymex de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 décembre 2024,
Déboute la société Keymex et la S.A.R.L Conseil Immobilier de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Keymex aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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