Irrecevabilité 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 déc. 2023, n° 23/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00799 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJO ETRANGER :
M. [N] [Y]
né le 04 Avril 2002 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRFEET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRFEET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2023 à 09h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 07 janvier 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [Y] interjeté par courriel du 11 décembre 2023 à 09h42 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [N] [Y], M. LE PRFEET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun ce jour à 11h24, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu ce jour à 12h28, M. [N] [Y] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a indiqué ne pas avoir d’observations.
Par courriel reçu ce jour à 13h11, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [Y] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’acte d’appel ne comporte ni dispositif, ni signature de l’appelant. Il n’est en outre pas accompagné de la copie de la décision attaquée en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et aux termes de l’article L. 743-23 alinéa 1er du code pécité, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, applicable en matière d’appel interjeté contre les décisions statuant dans le cadre du contentieux des étrangers, la déclaration d’appel doit être accompagnée d’une copie de la décision dont appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel est parvenue au greffe de la cour sans être assortie de la copie complète de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 10 décembre 2023.
Par ailleurs, la déclaration d’appel n’était pas complète dans la mesure où l’acte d’appel ne comportait ni dispositif ni signature.
L’appel interjeté par l’intéressé, en l’absence d’une copie de l’ordonnance querellée doit en conséquence être considéré comme irrecevable, aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai, étant rappelé qu’il n’appartient pas au greffe de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [N] [Y] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 décembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2023 à 15h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00799 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJO
M. [N] [Y] contre M. LE PRFEET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [N] [Y] et son conseil
— M. LE PRFEET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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