Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2023, N° 22/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 74/25
N° RG 23/03078 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVFN
NP/EB
Décision déférée du 21 Juillet 2023 – Pole social du TJ de ALB (22/00367)
[T][L]
[N] [R]
C/
Organisme [7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, M. [N] [R] a rempli une demande de remboursement de soins programmés à l’étranger.
Le 2 août 2022, le [Adresse 5] ([6]) a notifié à M. [N] [R] le rejet de sa demande au motif qu’aucune autorisation préalable ne pouvait être délivrée et qu’il ne remplissait pas la condition d’âge.
Le 29 mars 2018, M. [N] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l’absence de décision de la commission, M. [N] [R] a par requête du 24 octobre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Lors de la séance du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de M. [N] [R].
Par requête du 12 janvier 2023, M. [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi d’un nouveau recours aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— débouté M. [N] [R] de son recours,
— confirmé la décision de la [7] du 13 décembre 2022,
— condamné M. [N] [R] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
M. [N] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.
La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de confirmer la décision de la commission du 13 décembre 2022, de constater que M. [N] [R] ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de soins à l’étranger, de constater que M. [N] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’assistance médicale de procréation du code de la santé publique, de rejeter l’intégralité des demandes du requérant et de mettre l’intégralité des dépens à la charge de M. [N] [R].
Elle soutient que la demande de M. [N] [R] ne pouvait aboutir dans la mesure où ces soins peuvent être réalisés sur le territoire français (conditions de l’article R.160-2 II du code de la sécurité sociale). En outre, elle fait valoir que M. [N] [R] ne remplit pas la condition d’âge pour bénéficier de la prise en charge de prélèvement d’ovocytes (condition prévue à l’article L.2141-1 et suivants du code de la santé publique).
MOTIFS
Selon les articles R160-1 et R160-2 du code de la sécurité sociale,
« Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.'
Et :
« Les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
L’autorisation peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l’institution de l’Etat de résidence. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
L’article premier de l’arrêté du 27 mai 2014 établit la liste des soins hors de France nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, parmi lesquels, en point 9, les soins cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal.
En l’espèce, M. [N] [R] a demandé la prise en charge de soins programmés consistant en des prélèvements d’ovocytes, qui ne remplissent aucune des deux conditions alternatives édictées par les textes ci-dessus :
— soins inopinés dans le cadre d’un séjour ;
— soins programmés si la France n’est pas en mesure de fournir ces mêmes soins dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés.
Par ailleurs, c’est à bon droit que la Caisse fait valoir que le protocole de soins à l’effet de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation dans lequel M. [N] [R] a entendu s’inscrire est contraire à la réglementation française, ce que l’intéressé ne conteste nullement, et ne saurait donc pouvoir bénéficier de l’autorisation préalable de prise en charge des soins.
En effet, l’article L2141-12 du même code impose d’une part une condition d’âge et d’autre part une procédure comprenant notamment des entretiens particuliers du demandeur avec une équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire et un projet parental défini.
Or, l’article R2141-37 dispose que pour bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu’à son trente-septième anniversaire. M. [N] [R], né en 1998, était âgé de 24 ans lors de sa demande en 2022.
L’appelant n’allègue ni ne justifie non plus avoir respecté les différentes étapes de la procédure prévue à l’article L2141-12.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [N] [R] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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