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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 24 avril 2025, N° 2024J00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :140
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2024J00117
S.A. SAMSE SA au capital de 3 458 084 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 056502248, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses dirigeants en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01748 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2025 par la S.A. Samse à l’encontre du jugement prononcé le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2024J00117;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 11 septembre 2025 par Monsieur [S] [K], intimé ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a débouté la S.A. Samse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [K] et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 28 mai 2025, la S.A. Samse a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’incident, Monsieur [S] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la S.A. Samse du 28 mai 2025;
— condamner la S.A. Samse à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [K] expose que la S.A. Samse s’est abstenue, notamment dans le dispositif de ses conclusions d’appelante du 29 juillet 2025, de solliciter l’infirmation des chefs du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Nîmes dont elle recherche l’anéantissement. Ses conclusions n°2 remises et notifiées le 4 septembre 2025 sont tardives et ne lui permettent pas d’échapper à la caducité de la déclaration d’appel.
SUR QUOI :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 542 du code de procédure civile définit l’appel comme tendant, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954, alinéa 2, du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.208).
En l’occurrence, la société appelante se contente, dans le dispositif de ses premières conclusions au fond remises le 29 juillet 2025 par la voie électronique, de solliciter la condamnation de Monsieur [K] en qualité d’avaliste :
— à lui payer la somme de 152 278,98 euros en principal avec les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2023,
— aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en suit que le dispositif des premières conclusions de l’appelante ne contient aucune demande d’annulation ou d’infirmation de la décision frappée d’appel. Ce n’est que dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2025 qu’elle a indiqué qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement tenant la mise en liquidation judiciaire de la société Smart.
L’article 915 du code de procédure civile précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Les conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par l’appelant, au delà du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ne sauraient valablement réparer les omissions des premières écritures de l’appelante.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Samse.
— Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé.
Les dépens de l’instance d’appel comprenant ceux de l’incident doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès VAREILLES, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 28 mai 2025 de la S.A. Samse à l’encontre du jugement prononcé le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2024J00117;
Déboutons Monsieur [K] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procéure civile ;
Condamnons la S.A. Samse aux dépens d’appel comprenant les dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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