Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 26 février 2024, N° 23/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
23/01/2025
ORDONNANCE N° 29/25
N° RG 24/01552
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNP
Décision déférée du 26 Février 2024
Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 23/00808
[N] [P]
C/
S.A.R.L. RENOL COMPOSITES
copie certifiée conforme
délivrée le 23/01/2025
à
Me Jean-[Localité 4] MOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antonin HUDRISIER de la SELARL THESIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. RENOL COMPOSITES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Suivant deux devis du 26 août 2019, signés respectivement les 4 novembre 2019 et 11 août 2022, Mme [N] [P] a confié à la Sarl Renol Composites des travaux de rénovation d’une piscine pour un montant de 11 670 euros TTC et commandé des équipements en option pour un montant de 3 390 euros TTC. Plusieurs acomptes ont été versés.
Les travaux ont débuté le 22 mars 2021 et auraient été achevés le 29 juillet 2022.
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2023, la Sarl Renol Composites a mis en demeure Mme [N] [P] de lui régler la somme de 7 843 euros restant due.
Par courrier du 22 février 2023, Mme [N] [P] a mis en demeure la Sarl Renol Composites de remédier à diverses malfaçons affectant les travaux et a sollicité l’indemnisation de préjudices qu’elle aurait subis.
Par ordonnance du 22 février 2023, le président du tribunal judiciaire d’Albi, saisi sur requête par la Sarl Renol Composite, a enjoint Mme [N] [P] de verser à la Sarl Renol Composite la somme de 7 834 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, et l’a condamnée aux dépens.
Le 5 avril 2023, Mme [N] [P] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 26 février 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— jugé recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Mme [N] [P],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2023,
statuant à nouveau,
— jugé irrecevables les demandes formées par Mme [N] [P] au titre de la garantie de parfait achèvement,
— jugé irrecevables les demandes formées par Mme [N] [P] pour le compte de sa fille Mme [O] [P] [B],
— jugé recevables les demandes formées par Mme [N] [P] au titre de la garantie de bon fonctionnement,
— débouté Mme [N] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [N] [P] à payer à la Sarl Renol Composites la somme de 7 843 euros (sept-mille-huit-cent-quarante-trois euros), au titre du solde des factures en date du 29 juillet 2022,
— dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [N] [P] à payer à la Sarl Renol Composites la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure en injonction de payer,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [N] [P] a interjeté appel de cette décision.
Le 8 août 2024, la Sarl Renol Composites a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par l’appelante du jugement frappé d’appel et la voir condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, l’intimée maintient ses prétentions, faisant valoir, d’une part, que l’existence d’un échancier ne saurait faire obstacle à la radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile tant que le jugement n’a pas été intégralement exécuté, l’appelante ayant toujours la possibilité de faire réinscrire l’affaire au rôle une fois les condamnations réglées soit dans 21 mois, selon les prévisions de l’échéancier, et, d’autre part, que les pièces produites par l’appelante ne font pas ressortir que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. Elle sollicite désormais la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, Mme [N] [P] sollicite le rejet de la demande de radiation, faisant valoir, d’une part, qu’un échéancier a été mis en place à partir du mois de juillet 2024, Mme [N] [P] s’engageant à verser mensuellement la somme de 450 euros à la Sarl Renol Composites et, d’autre part, que le paiement intégral des condamnations dépasse ses capacités financières et emporterait des conséquences manifestement excessives. Elle demande que l’intimée soit condamnée à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que les causes du jugement entrepris n’ont pas été intégralement réglées par l’appelante, celle-ci ayant seulement commencé à exécuter les condamnations mises à sa charge à compter du 2 juillet 2024 par des virements mensuels d’un montant de 450 euros en application d’un échéancier déterminé par les parties.
3. L’appelante fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu à radiation du fait de cet échéancier conventionnel et du règlement progressif des sommes dont elle est débitrice. L’intimée fait valoir pour sa part que l’échéancier n’a été mis en place que postérieurement à la saisine de la cour d’appel, de sorte que le rejet de la demande de radiation risquerait de mettre un terme à l’exécution de l’échéancier, soulignant que la radiation assure que soient atteints les objectifs poursuivis par le législateur tout en conservant les droits de l’appelante, qui pourra solliciter la réinscription de sa demande une fois sa dette acquittée.
4. Il convient de relever que si la radiation du rôle de l’affaire est encourue en l’absence d’une exécution complète de la décision de première instance par l’appelant, la lettre de l’article 524 du code de procédure civile réserve une marge d’appréciation au juge qui 'peut’ prononcer une telle radiation dès lors notamment que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives à l’égard de l’appelant.
5. En consentant en l’espèce un échéancier sur une durée substantielle sur 21 mois, la société intimée qui dispose d’un titre exécutoire a nécessairement admis l’impossibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 524 précité prévoyant une sanction procédurale attachée au défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant dans le délai pour conclure imparti à l’intimé, étant spécialement constaté que la société Renol Composites indique elle-même que plusieurs tentatives d’exécution forcée par le commissaire de justice en charge du recouvrement se sont avérées infructueuses (saisie-attribution et saisie-vente) pour obtenir le paiement intégral et immédiat des sommes exigibles conduisant ainsi à considérer que si les revenus de la partie débitrice de l’exécution permettent un paiement échelonné, l’état de son patrimoine ne permet manifestement pas une exécution forcée ou même volontaire de l’intégralité de la décision frappée d’appel dans les délais d’application de l’article 524 du code de procédure civile.
6. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation présentée par l’intimée.
7. Les dépens de l’incident seront la charge de la société Renol Composites.
8. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion de cet incident. Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté le 3 mai 2024 par Mme [N] [P] à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Albi.
Condamnons la Sarl Renol Composites aux dépens de l’incident.
Rejetons la demande présentée par Mme [N] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Souscription ·
- Agent général
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tourisme ·
- Consultant ·
- Voyageur ·
- International ·
- Gouvernement ·
- Voyage à forfait ·
- Belgique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Reclassement
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Réception ·
- Référé ·
- Avis
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Juge des enfants ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Décret ·
- Client ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Provision ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Absence de consentement ·
- Concession ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Équipement médical ·
- Commission ·
- Condition ·
- Recours ·
- Espace économique européen ·
- Réglement européen ·
- Frais de santé ·
- Assistance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Modification ·
- Limites
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.