Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Association ACCA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
ARRET N° 361
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCDN
[M]
C/
Association ACCA [Localité 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01467 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCDN
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (17)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
Association ACCA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Y] [M], agricultrice, exploite un îlot planté en tournesols oléiques situé à [Localité 7], commune d'[Localité 3] sur une surface de 13,50ha.
L’îlot est situé sur le territoire de chasse de l’association communale de chasse d'[Localité 3] (acca) à proximité de la réserve.
Le 1er juin 2022, Mme [M] a constaté des dégâts sur ses cultures qu’elle a imputés à des lièvres. Elle a saisi son assureur.
Une expertise amiable était diligentée le 8 août 2022.
Le rapport établi indiquait que les intervenants présents connaissaient parfaitement le phénomène des attaques de lapins, que l’espèce lièvre était gérée par un plan de gestion cynégétique approuvé associé à un suivi précis des populations.
'A ce jour, les dommages constatés et considérés sont attribués aux attaques des lièvres'.
Lors de la réunion d’expertise, les experts avaient pu comptabiliser six lièvres sur la culture ce qui témoignait d’une population importante de lièvres localement et constaté des traces témoignant de la présence de nombreux lièvres sur l’ îlot en cause.
Les experts avaient chiffré les dommages à 6384 euros HT, dommages qu’ils imputaient à 100 % à l’acca.
Ils relevaient que Mme [M] n’avait pas alerté immédiatement, ni mis en place de mesure de protection, 'mais que cela était très difficile'.
Le rapport était signé par Mme [M], M. [O], expert désigné par la société CIVIS, assureur de Mme [M], M. [C], représentant de l’association de chasse, M. [U] expert désigné par la société MMA, assureur de l’acca.
En l’absence d’indemnisation amiable du sinistre, Mme [M] après mises en demeure de son assureur en date des 19 août, 15 septembre, 7 octobre 2022 adressées à l’association de chasse, a fait assigner par acte du 30 novembre 2022 l’acca, la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de SAINTES aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 6384 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022.
Le 2 décembre 2022, la société MMA IARD adressait à l’assureur de Mme [M] le mail suivant : 'Je vous confirme mon intervention dans la prise en charge des dommages subis par Mme [M] votre assurée à hauteur de 6384 euros (-200 euros de franchise). Afin de pouvoir procéder au règlement, je vous remercie de bien vouloir m’adresser un RIB au nom de Mme [M] et une copie de sa CNI. Merci de me confirmer qu’à réception du règlement, vous solliciterez un désistement d’instance.'
L’acca et son assureur ont conclu à l’irrecevabilité de l’action, à titre subsidiaire, au débouté, à la limitation de la responsabilité à hauteur de 50 %.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de SAINTES a déclaré l’action engagée par Mme [M] irrecevable, l’en a déboutée, l’a condamnée aux dépens, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il résulte des dispositions combinées des articles R-426-22 et R.426-23 du code de l’environnement que le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe, que le greffier convoque les parties à comparaître en conciliation.
La saisine du tribunal de proximité par voie de déclaration au greffe s’applique à toutes les actions en réparation des dommages causés par un gibier quelconque à peine d’irrecevabilité et sans que la démonstration d’un grief soit nécessaire.
La saisine de la juridiction par un mode de citation erroné constitue une fin de non recevoir.
L’action engagée étant déclarée irrecevable, Mme [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 21 juin 2024 interjeté par Mme [Y] [M]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, Mme [M] a présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 23 mai 2024,
Vu les dispositions de l’article L426-7 et L426-8 du Code de l’Environnement,
Vu les dispositions des articles 1221, 1240 et 1241, 1383 du Code Civil,
Vu l’article 54 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise contradictoire,
— REFORMER la décision du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 23 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par Madame [Y] [M].
JUGER Madame [M] recevable et bien fondée en son action.
JUGER que les articles R426-22 et R426-23 du Code de l’Environnement invoqués par le Tribunal ne prévoient pas l’irrecevabilité de l’action en cas de non-respect du mode de saisine.
En conséquence,
JUGER l’ACCA D'[Localité 3] responsable des dommages subis par Madame [M] à ses cultures.
— CONDAMNER solidairement l’ACCA D'[Localité 3] et son assureur, la compagnie MMA au paiement de la somme de 6.384 € au titre de la réparation des dégâts causés par les lièvres, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, date de la première mise en demeure.
— CONDAMNER solidairement l’ACCA d'[Localité 3] et son assureur la Compagnie MMA, au paiement d’une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] soutient notamment que :
— La requête n’est pas imposée sous peine d’irrecevabilité de l’action. Le formalisme d’une assignation est plus protecteur que celui de la requête. Le demandeur a le choix entre requête et assignation, la requête dérogeant au principe du contradictoire.
— L’article 54 prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête, qu’à peine de nullité la demande initiale mentionne 5° lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Ce formalisme a été respecté. L’ assignation faisait état d’une tentative de conciliation en lien avec l’expertise amiable contradictoire.
Il y avait un accord sur le fait que les dégâts causés par les lièvres couvraient une surface de 4,56h. La proposition du 2 décembre 2022 était de 6384 euros sur la base d’un rendement escompté de deux tonnes l’hectare ( 700 euros la tonne).
L’acca avait reconnu sa responsabilité. L’assureur avait proposé une indemnisation.Une nouvelle conciliation était inutile.
— Le délai de six mois a été respecté. Les dommages ont été constatés le 1er juin 2022, l’assignation est du 30 novembre 2022. L’action est recevable.
— La provenance du gibier avait été reconnue.
— Un procès-verbal avait été signé le 8 août 2022 par le représentant de l’acca, l’expert désigné par l’assureur de l’acca.
— Elle a dû agir en justice car l’indemnité n’a pas été versée, a délivré trois mises en demeure.
— La faute de l’acca consiste à avoir laissé anormalement pulluler des lièvres dans la vallée de la Boutonne. D’autres exploitants ont été victimes.
— Elle conteste désormais sa responsabilité, soutient qu’il n’est pas établi que les lièvres proviennent de son territoire de chasse, qu’ils résultent d’un manquement à ses obligations. Elle prétend que les dégâts ont été causés hors période de chasse entre septembre et février.
— Lors de l’expertise, elle avait admis que les lièvres provenaient à 100% de son fonds. L’expert [O] avait considéré que le taux de prélèvement était insuffisant.
— Le mail du 2 décembre 2022 portant sur une demande de désistement d’instance après réception du règlement qui n’est jamais intervenu vaut aveu extrajudiciaire.
— Le second rapport d’expertise établi par M. [U] confirme le premier rapport, évoque des dommages significatifs, ne se prononce pas sur l’imputabilité, relève des populations importantes de lièvres localement, un manque de prélèvement malgré un taux de prélèvement satisfaisant, un phénomène de concentration des lièvres consécutif à la présence de culture de tournesols.
— La surface détruite à 100 % a été estimée à 4,56 ha, à 90 % sur 2,50 ha, à 21% sur 11 ha.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2024, l’acca [Localité 3] et la société MMA Iard ont présenté les demandes suivantes :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par Madame [Y] [M].
Vu les dispositions des articles R. 426-22 et suivants du Code de l’Environnement,
Vu les éléments du dossier,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 23 Mai 2024.
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] [M] à verser à la l’ACCA d'[Localité 3] ainsi qu’à MMA IARD prises comme une seule et même partie, la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, l’acca et la société MMA Iard soutiennent notamment que :
— L’indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’environnement.
— Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête. Le greffier convoque le demandeur à comparaître en conciliation, convoque le défendeur aux mêmes fins par LRAR.
En cas de conciliation, il est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de définir le montant du dommage, d’indiquer d’où provient le gibier, de préciser la cause des dommages de rechercher si le gibier est en nombre et pour quelle raison.
— Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable.
— Subsidiairement, les dégâts ont été causés hors période de chasse. Chaque chasseur ne peut prélever que deux lièvres. Le ratio de prélèvement était de 75%.
— Le mail du 2 décembre 2022 est sans valeur, évoquait une solution transactionnelle qui n’a été ni poursuivie, ni mise en oeuvre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action exercée
L’article R.426-22 du code de l’environnement dispose que le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
L’article R.426-23 prévoit que le greffier soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le juge n’a pas été saisi par requête.
La procédure spécifique imposant une tentative de conciliation préalable, puis à défaut de conciliation, la désignation d’un expert par le juge n’a pas été mise en oeuvre.
Cette procédure s’applique à toutes les actions en réparation des dommages causés par un gibier quelconque.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action exercée irrecevable, de l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [M].
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [M] de ses demandes
Y ajoutant :
— condamne Mme [N] [M] aux dépens d’appel
— laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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