Infirmation partielle 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 nov. 2024, n° 22/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 juin 2022, N° 20/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°20241/275
N° RG 22/02601 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QM
MD/CD
Décision déférée du 08 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 20/00711)
J. MAYET
Section Activités Diverses
Association LES AMIES DE LA MATERNELLE JULES JULIEN
C/
[M] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association LES AMIES DE LA MATERNELLE JULES JULIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.013426 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [B] a été embauchée le 3 octobre 2016 par l’association Les Amis de la Maternelle Jules Julien (ci-après dénommée association AMJJ) gérant un centre de loisirs associé à l’école ( [3]) en qualité d’animatrice suivant contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 36 mois, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l’animation.
Le 30 août 2019, Mme [B] a informé l’association AMJJ de sa volonté de rester dans la structure si un nouveau poste venait à se libérer.
Mme [B] a été en arrêt-maladie pour une intervention chirurgicale du 04 au 30 septembre 2019.
Le 01 octobre 2019, l’association AMJJ a informé Mme [B] qu’elle ne renouvelait pas son contrat de travail venant à terme le 2 octobre 2019.
Mme [B] a dénoncé auprès de l’association AMJJ des faits de harcèlement sexuel à son égard en octobre 2019.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 8 juin 2020 afin de demander la condamnation de l’association AMJJ pour avoir manqué à ses obligations de prévention des faits de harcèlement moral et sexuel, demander sa condamnation pour non-respect de la priorité de réembauche ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 juin 2022, a :
— condamné l’association AMJJ prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à Mme [B] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement sexuel subi, tous préjudices confondus,
— débouté Mme [B] de ses demandes complémentaires pour préjudice moral et violation de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel,
— condamné l’association AMJJ prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— débouté Mme [B] de ses demandes complémentaires pour préjudice moral et violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— condamné l’association AMJJ prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
— condamné l’association AMJJ prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement de la somme de 1 500 euros dont distraction au profit du cabinet Sabatte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, l’association Les Amis de la Maternelle Jules Julien a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 février 2023, l’association Les Amis de la Maternelle Jules Julien demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice distinct au titre du harcèlement sexuel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice distinct au titre du harcèlement moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel.
En conséquence,
— débouter Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [M] [B] demande à la cour de :
— prononcer le rabat de la clôture de l’instruction,
— juger recevables ses conclusions n°2 et sa pièce 24 bis,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que le harcèlement sexuel était caractérisé, mais le réformer sur le quantum des sommes allouées,
* jugé que le harcèlement moral était caractérisé, mais le réformer sur le quantum des sommes allouées,
* jugé que l’association AMJJ n’avait pas respecté la priorité de réembauche applicable, mais le réformer sur le quantum des sommes allouées.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant du harcèlement sexuel subi,
* l’a déboutée de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l’association de l’obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel découlant de l’article L. 1153-5 du code du travail,
* l’a déboutée de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant du harcèlement moral subi,
* l’a déboutée de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l’association de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral découlant de l’article L. 1152-4 du code du travail.
Statuant à nouveau,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement sexuel subi,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant du harcèlement sexuel subi,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l’association de l’obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel découlant de l’article L 1153-5 du code du travail,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant du harcèlement moral subi,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l’association de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral découlant de l’article L 1152-4 du code du travail,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association AMJJ au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais le réformer sur le quantum des sommes allouées.
Statuant à nouveau,
— condamner l’association AMJJ au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’association AMJJ de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 septembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement sexuel et moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail dans sa rédaction à la date du litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1153-1 du même code applicable à la date du litige dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits:
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur le harcèlement sexuel
Mme [B] prétend et a attesté le 07 octobre 2019 dans le cadre d’une enquête interne diligentée par l’association à la suite d’une dénonciation initiée par Mme [JL], autre salariée, pour harcèlement sexuel, avoir subi, outre un harcèlement moral, également des faits de harcèlement sexuel de la part de M. [IE] [Y], Directeur du [3], se caractérisant par des remarques verbales répétées et déplacées sur ses tenues vestimentaires ou sa silhouette, une attitude à maintes reprises très tactile et des attouchements par une main posée sur les fesses ou la poitrine, tels que décrits en ces termes (pièce employeur 42):
« J’ai eu à plusieurs reprises des commentaires, sur une robe, un joli haut, en me disant que mon compagnon avait de la chance d’avoir une femme aussi belle que moi, que j’ai un corps superbe(..).
Les faits que je peux dater remontent au carnaval. Nous étions tous déguisées, M. [Y] aussi et comme chaque année nous avons fait ensemble plusieurs photos. Nous étions tous accolés j’étais à côté de M. [Y]. [IE] à poser
sa main derrière moi dans le dos puis l’a descendue sur mes fesses, j’ai donc immédiatement enlevé sa main et j’ai prétexté que j’avais oublié quelque chose à la salle du [3]. Lorsque je suis redescendue j’ai donc changé de place pour les photos afin de ne pas être à côté de lui à nouveau.
Le dernier fait s’est produit le jour de la rentrée, le 02 septembre 2019, entre 15h30 et 15h45 après la réunion que nous avons tous les lundis après-midi. Arrivant à la fin de mon contrat en octobre, j’ai pris l’assurance d’envoyer un mail au responsable [3] et au bureau des parents d’élève pour annoncer que je souhaitai reconduire un nouveau contrat avec l’association. Sur ce fait après la réunion, tous les animateurs et moi descendions pour préparer les activités et le gouter. J’allais descendre quand [IE] m’a surpris par derrière, dans le hall du [3], en passant tous son bras autour de mon cou et sa main posée sur ma poitrine pour m’annoncer qu’il avait bien reçu mon mail et que je ne m’inquiète pas pour signer un nouveau contrat.
L’adjointe [LC] [JL] était en train de descendre l’escalier, s’est retournée et a vu [IE] me toucher la poitrine. Sur le coup j’ai vraiment été choquée. [IE] s’est rendu compte que [LC] avait remarqué son geste déplacé. Il a reculé rapidement en enlevant sa main et son bras et s’est excusé envers moi à plusieurs reprises en me disant qu’il n’avait pas fait exprès. Sur ces faits je n’ai pas su dire quoi que ce soit car j’étais mal à l’aise et je n’est pas su réagir et surtout ayant peur de sa réaction j’ai préféré ne rien dire. J’ai donc repris mon travail à 15h45. La seule chose que j’ai pu lui dire il y a quelques temps:' je ne suis pas tactile’ sans rentrer dans les détails toujours par peur de sa réaction imprévisible ».
Pour corroborer cet acte, elle s’appuie sur le témoignage de Mme [LC] [JL], Directrice adjointe du [3] (Pièce 4) du 30 septembre 2019, laquelle écrit:
« Lundi 2 septembre vers 15h45: Tous les animateurs étaient sur leur poste donc au niveau de la grande salle quand je suis sortie du bureau (donc dans la petite entrée en haut des escaliers, en face de chez l’habitant), pour aller moi aussi sur mon poste. [M] ( animatrice du [3]) est sortie avant moi suivi de M. [Y]. Au moment ou j’ai franchie la porte d’entrée de l’appartement dédié à l’association, j’ai surpris M. [Y] qui avait son bras autour du coup de [M] la main efflerant sa poitrine. Il lui disait quelque chose à voix basse que je n’ai pas entendu. A un moment il s’est rendu compte que j’étais derrière et M. [Y] s’est retiré d'[M] s’excusant de son geste. Je suis resté sur les escaliers en descendant lentement pour surveiller ce qu’il se passait. J’avais peur de la laisser seule avec lui'.
A la suite des conclusions de l’enquête interne de l’employeur ayant considéré l’existence d’incohérences entre les versions de Mme [B] et de Mme [JL] sur le déroulement des faits, Mme [B] a établi et communiqué dans le cadre de la procédure prud’homale une nouvelle attestation en modifiant la page 2 mais en laissant la date initiale du 07-10-2019:
' L’adjointe [LC] [JL], derrière nous, aller descendre les escaliers, en arrivant à notre niveau, elle a vu [IE] me toucher la poitrine. Sur le coup j’ai vraiment été choquée. [IE] s’est rendu compte que [LC] avait remarqué son geste déplacé. Il s’est arrêté subitement puis a rapidement enlevé sa main et son bras et s’est excusé envers moi à plusieurs reprises en me disant qu’il n’avait pas fait exprès.(..)'
Le 17 février 2022, Mme [B] écrivait dans une 3ème attestation à la suite de la remise en cause de l’employeur:
' J’ai conscience que mon attestation rectificative produite devant le conseil de prud’hommes prête à confusion et je voudrais expliquer le contexte. Le jour de l’incident M.[Y] [IE] à toucher ma poitrine, nous étions en mouvement. J’allais descendre les escaliers quand M. [Y] m’a arrêter sur le palier, en haut des escaliers, en me passant son bras autour du cou et sa main se posant sur ma poitrine. A ce moment là, Mme [JL] [LC] est arrivée par derrière puis est passée à côté de nous et nous a dépassée, voilà pourquoi j’ai dit que Mme [JL] se trouver devant. Il ne s’agissait pas pour moi de transformer la réalité, simplement, il n’est pas forcément facile de retranscrire par écrit une scène en mouvement'.
Mme [B] argue que le directeur est coutumier de propos déplacés et de gestes physiques indécents comme l’a dénoncé Mme [JL] en ces termes:
« il me dit en me regardant de bas en haut « waw mais tu dois faire tomber les hommes, comment ils font pour ne pas craquer ' Oh ! D’ailleurs moi je craque ! » Et il s’est approché de moi rapidement avec sa chaise de bureau. Il m’a attrapé derrière la taille avec ses deux mains et ma tiré vers lui. Il m’a fait un gros bisou sur la joue. Au moment où il s’est dirigé vers moi, j’ai eu peur mais bizarrement j’ai étais comme pétrifié. (..) ».
et également:
« La fois qui m’a le plus choquée c’est quand j’étais avec lui dans sa voiture et qu’il a posé sa main directement sur le haut de ma cuisse à l’aine. Entre le haut de ma cuisse et la partie pubienne exactement. J’ai étais comme pétrifié intérieurement à cet instant tellement j’étais génée ».
L’intimée se réfère également à des situations dénoncées antérieurement par d’autres salariées:
— Le 18-02-2018, Mme [H] [J]-[VO], ancienne animatrice du [3] alertait à son départ l’association sur le comportement du directeur en faisant état de:
« proximité verbale et physique avec les employés (mains sur les hanches, remarques déplacées – communication non fiable – problèmes d’organisation – comportement non adapté de temps en temps avec les enfants – Tout cela devient pesant au quotidien. Nous parlons de ces problèmes en permanence. Ils doivent être réglés au plus vite, dans l’intérêt moral de l’équipe (à bout de nerf) et du bon fonctionnement de notre travail avec les enfants ».
Par attestation du 04-10-2019, elle confirmait que M.[Y] avait une certaine proximité physique déplacée auprès de collègues et elle-même, telle que:
« Les mains posées dans le dos qui descendent sur les hanches. Des bisous sur les joues au lieu de me faire la bise (') M. [Y] faisait aussi des remarques verbales comme par exemple : « Tu es très belle » « dommage que nous navons pas le même âge » ou « Cette habit te va bien » et me regardant avec insistance dans les moindres détails de haut en bas.(..)».
— Mme [R] [X], ancienne animatrice ayant travaillé avec Mme [B] en 2018, déclare:
« Un jour vers 11h15 on s’est retrouvé dans le couloir à l’étage. Je lui ai posé une question. Pour me répondre, il s’est approché de moi. J’étais à sa gauche. Il a mis sa main à ma taille et a commencé à parler. J’étais choquée et petrifiée au point de ne pas entendre sa réponse alors qu’il était juste à côté. Lors de mon travail dans le [3] il me répétait souvent « Tu as tout ce qu’il faut », « Ton mari a fait un bon choix » ['] Je trouvait la situation tellement tendue et malsaine que j’ai fini par demissionner ».
L’intimée fait grief à l’association, de ne pas avoir, au terme de l’enquête interne, retenu un harcèlement sexuel alors qu’elle reconnait des difficultés, le compte-rendu relevant: un malaise profond qui s’est instauré dans l’équipe dirigeante, des difficultés d’organisation de l’équipe et un caractère impulsif de M. [Y], une attitude familière manquant certainement de discernement de M. [Y] manifestement pas appropriée, une attitude tactile.
Enfin, Mme [B] affirme avoir été très affectée par la situation, ce dont Mme [OJ], sa mère, à laquelle elle a fait part de certains agissements, atteste, et avoir rencontré des difficultés pour retrouver un emploi. Elle a bénéficié d’un suivi psychologique en mai, juin et juillet 2021 du fait d’un mal être psychologique et de février 2023 à octobre 2023 'pour un syndrome anxio-dépressif en lien avec des faits rapportés par la patiente, de harcèlement moral et sexuel subis sur son lieu de travail'.
De l’examen des éléments versés par Mme [B], il s’évince un faisceau d’indices permettant de présumer une situation de harcèlement sexuel. Il appartient à l’employeur de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel.
L’association réplique que les dénonciations de harcèlement sexuel ont été formulées à la suite d’un incident intervenu le 02 septembre 2019 concernant un enfant, Mme [B] ayant déclaré avoir empêché un enfant sous la surveillance de M. [Y] de sortir de l’école mais cette accusation relayée par Mme [JL] était mensongère tel qu’il est résulté des déclarations de 2 employées ATSEM, l’enfant ayant été rattrapé 2 mètres avant la sortie. Par ailleurs le contrat de Mme [B] expirait le 02 octobre 2019 et l’association a refusé de signer un nouveau contrat.
L’appelante objecte qu’une enquête interne a été diligentée, au cours de laquelle M.[Y], directeur a été entendu et a nié les faits, enquête qui n’a pas permis de caractériser un harcèlement sexuel de la part de ce dernier, pas plus que celle mise en oeuvre par la mairie de [Localité 5], outre que l’enquête pénale diligentée à la suite des faits révélés par la direction régionale du travail et de l’emploi a été classée sans suite.
L’association conteste la valeur probante des attestations de Mme [B] et Mme [JL] (pour lesquelles elle a déposé plainte pour falsification) et des témoignages versés. Elle y oppose les auditions de salariés faites pendant l’enquête interne et les attestations communiquées par le directeur.
Sur ce
— S’agissant des faits du 02 septembre 2019 (intervenus selon Mme [B] entre 15h 30 et 15h45 et selon Mme [JL] vers 15h45):
Lors de l’enquête interne effectuée par l’association en octobre 2019 (pièce 12), la situation de Mme [B] a été abordée mais du fait des dénégations de M. [Y] et de divergences de termes entre les attestations de Mme [JL] et de Mme [B] quant au déroulement des faits, l’employeur n’a pas retenu de harcèlement sexuel.
Si l’appelante assimile la modification faite par Mme [B] dans sa deuxième attestation, de la situation physique de Mme [JL] par rapport à M. [Y] à une falsification, la cour constate qu’elle ne sollicite pas dans le dispositif des conclusions que soit écartée l’attestation rectifiée qui a pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Les protagonistes se déplaçaient et la surprise éprouvée par Mme [B], tel qu’elle l’exprime, a pu lui faire commettre une erreur d’appréciation sur la position exacte de Mme [JL] à l’avant ou à l’arrière de M.[Y]. La nature du geste qui n’a pu qu’interpeller est rapportée de façon concordante dans un même espace de temps et de lieu.
Lors de son audition produite par l’employeur, le directeur a dénié ce geste et déclaré avoir assisté au début de la réunion à 14h, puis être allé traiter ses mails pendant que les animateurs finissaient leur réunion sous l’animation de [LC] [[JL]]. Il ajoute qu’en général il ne descend jamais en même temps que les animateurs mais seulement entre 15h55 et 16h pour accueillir les familles. Sur les autres agissements, il reconnait faire la bise mais sans agir de force, s’il fait des compliments sur des tenues vestimentaires, il conteste des propos à caractère sexuel comme sur le physique, des propositions indécentes, des attouchements.
Il a été constaté que M. [Y] a adressé un courriel à 15h49 (pièce 18), ce qui n’exclut pas l’acte reproché si l’on se réfère aux horaires mentionnés par Mesdames [B] et [JL].
Les échanges de SMS entre 15h37 et 15h39 produits du même jour entre Mme [JL] et Mme [AM], Vice-Présidente, relatifs à l’incident du matin concernant un enfant, ne peuvent qu’être antérieurs au regard de la chronologie des événements. Le fait que les échanges se soient poursuivis le lendemain sur ce même sujet n’est pas exclusif de la constatation d’un comportement tactile de la part du directeur.
— S’agissant de Mme [H] [J]-[VO], l’association explique qu’elle a diligenté une enquête à la suite de son courrier lors de son départ de la structure et elle remet en cause l’attestation faite par elle le 04 octobre 2019 ( pièce 29) au motif qu’elle aurait été partiellement rédigée par Mme [JL].
La cour constate que Mme [J] par mail du 11septembre 2019 (pièce 28) a fait parvenir à Mme [JL] le projet d’attestation en lui demandant de le mettre en forme. Même si cette pièce qui reprend des éléments du courrier de 2018 en les détaillant était écartée, la salariée avait fait mention de gestes déplacés.
Cette problématique a été abordée à cette date lors de l’enquête effectuée tel qu’il résulte du mail de M. [P], président, du 08 avril 2018 et du compte-rendu de la réunion du bureau du 09 avril 2018, mentionnant que '[M] [[TY]] a confirmé que [IE] avait tendance à être un peu tactile’ mais que 'cela allait mieux’ depuis qu’il a été informé du contenu de la lettre sur ce point. Il n’a pas été mentionné de harcèlement sexuel.
— Sur l’attestation de Mme [R] [L] [X]:
l’association y apporte contradiction par le mail de démission du 22 mars 2018 ne faisant aucune référence au comportement du directeur:
« J’ai été contacté lundi dernier par un employeur qui me propose un CDI à temps plein. Je ne pourrai espérer mieux. C’est avec un c’ur lourd que je quitte AAMJJ, l’équipe d’animateurs et les enfants car je me suis déjà attaché à cette école. Mais une telle occasion ne se présentera peut-être plus, alors après réflexion, je l’ai accepté. »
— S’agissant des auditions lors de l’enquête interne, le personnel féminin entendu, se trouvant dans une situation de travail similaire à Mme [B], confirme un comportement tactile de M. [Y] ( main sur l’épaule) et des compliments sur la tenue vestimentaire, sans que les propos tenus ou les gestes du directeur n’aient été perçus comme étant sexualisés:
. Mme [O] [G], stagiaire animatrice de mars 2018 à février 2019 avant engagement le 02 septembre 2019, a déclaré: « [IE] est quelqu’un de tactile que ce soit avec les garçons ou les filles. Il pose régulièrement la main sur l’épaule quand il fait la bise. Je ne me suis jamais sentie menacée. » S’agissant d’un compliment sur la tenue vestimentaire, elle répondait ne pas avoir ressenti d’agressions sexuelles,
.Mme [A] [SH], animatrice engagée le 11 septembre 2019 après 2 stages en janvier 2017 et novembre 2018, indique ne pas avoir été témoin de propos ou gestes déplacés et ne pas avoir de problème avec le directeur,
.Mme [F] [K], animatrice depuis le 05 mars 2018, déclare ne pas avoir fait l’objet de paroles agressives, qu’elle a reçu des compliments sur sa tenue vestimentaire mais 'n’a pas ressenti de l’attirance', que M. [Y] met la main sur l’épaule quand il fait la bise mais c’est normal, elle fait de même.
Les auditions de Messieurs [EX] et [W], animateurs, ne sont pas produites.
Le fait opposé par Mme [B] que la formation de Mme [K] en contrat aidé soit dépendante de l’employeur, ne peut remettre en cause la portée des propos de celle-ci.
— Les attestations communiquées par M. [Y] d’anciens salariés, des ATSEM ou adjoints techniques de la Mairie de [Localité 5] sous son autorité fonctionnelle, sont les suivantes:
. Mme [E] [S] (ancienne animatrice de 2015 à 2017 puis binôme de direction à la mairie) atteste: « [IE] [Y] a toujours été respectueux envers moi, il a fait preuve d’un soutien professionnel sur le terrain et personnel quand je l’ai sollicité. »,
. Mme [D] [U] : « J’ai été animatrice du 2 septembre 2015 au 30 août 2018 sous la responsabilité de M. [Y] [IE] de ce fait je n’ai constaté en aucun cas pendant toute la durée de mon contrat un comportement inapproprié de la part de M. [Y] [IE] à l’égard de tous les animateurs. Je n’ai subi aucun harcèlement de sa part (..) Pendant toute la durée de mon contrat aucune animatrice ne s’est plainte devant moi d’un quelconque harcèlement (..) »,
.M. [AR]: « J’ai travaillé au sein de l’équipe d’animation en tant que stagiaire durant l’année scolaire 2018-2019 à raison d’une semaine sur deux. J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais été témoin d’attitude déplacée de la part de mon directeur [IE] [Y] vis-à-vis d’autres collègues. ',
. Mme [GN]: « Adjoint technique sur l’école maternelle, je travaille aux côtés de M. [Y] Directeur de l’Alae. Il n’a jamais eu de gestes ou paroles déplacés à mon égard et je n’ai jamais rien constaté d’immoral »,
. Mme [MT] (ATSEM), Mme [T] (ATSEM) et Mme [YD] (adjoint technique)
sous l’autorité fonctionnelle de M. [Y] indiquent ne pas avoir fait l’objet de paroles ou gestes à caractère sexuel et n’ont rien constaté.
Le fait selon Mme [B] que les employées ATSEM seraient peu en contact avec le directeur ne remet pas en cause leur témoignage, ce d’autant qu’une enquête a également été effectuée par la mairie de [Localité 5] dont le rapport du 06 novembre 2019 n’a pas établi d’élément à caractère sexuel. L’appelante produit également un courrier de son Conseil du 15 novembre 2019 adressé à l’inspecteur du travail prenant note de ce que ce dernier n’a pas constaté à l’analyse du dossier, des faits pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel.
Il sera également relevé que l’attestation de Mme [Z] faite au bénéfice de l’intimée, animatrice entre septembre et décembre 2017 ( soit antérieurement à son engagement) ou celle de Mme [V], ATSEM dans un temps contemporain en 2019 de Mme [B], évoquent des difficultés de communication et de management mais pas de comportement à caractère sexuel.
Il n’est pas contestable à l’examen des éléments médicaux que Mme [B] exprime un mal être.
Néanmoins, il ressort des développements précédents et des éléments objectifs apportés par l’association, que si M. [Y] adoptait une attitude familière et une proximité physique avec ses collègues, pouvant être être mal perçus, pour autant il n’est pas établi des propos à caractère sexuel concernant Mme [B] et le seul acte d’attouchement sur la poitrine constaté par Mme [JL], dans des circonstances non cachées puisqu’ayant eu lieu à la sortie d’une réunion et alors même que Mme [B] déclare que le directeur s’est excusé d’une maladresse, est insuffisant pour caractériser un harcèlement sexuel.
Sur le harcèlement moral
Mme [B] soutient avoir également subi une ambiance de travail délétère constitutive de harcèlement moral, [IE] [Y] se montrant colérique et virulent dans ses réactions à l’encontre de ses subordonnés comme elle-même.
Dans son attestation, elle écrit notamment:
« Je me permets également de revenir sur certains faits d’organisation et de direction qui nous a amené en permanence à craindre le conflit et les réactions de Mr [Y] » et elle fait état de l’absence du directeur à des réunions et d’information de telle sorte qu’elle organisait la journée mais ce dernier la réorganisait sans savoir ce qui avait été fait ainsi pour le carnaval le 18-04-2019,
« Je craignais sa réaction car je ne savais jamais de quelle manière il allait m’exprimer son mécontentement »
« Ayant peur des possibles réactions de [IE], je ne savais pas si je devais lui en parler ou non»
Elle se réfère aux témoignages de:
— [H] [J]-[VO], ancienne animatrice, faisant part, tel que précisé précédemment, de difficultés de comportement du directeur ayant une incidence sur le climat de travail,
— [RA] [V], ATSEM: « A plusieurs reprises, j’ai entendu le responsable du [3], M.. [IE] [Y], critiquer l’équipe d’animateurs en présence des parents. (..) [IE] [Y] s’emporte très vite, certaines personnes de l’équipe n’osent lui répondre et il m’est même arrivé de voir certaines animatrices ([E] [N], [M] [B]) pleuraient ! Actuellement, pour ma part, M. [IE] [Y], n’a de cesse de me dévaloriser créant ainsi un sentiment d’injustice.'
— [R] [X], ancienne animatrice: « Une de mes collègues de travail a écrit une lettre pour attirer l’attention du bureau sur le comportement de M. [Y]. Plusieurs animateurs l’ont signé, moi aussi, en espérant que les membres du bureau comprennent la situation. M. [Y] disait après avec mépris qu’il avait jeté la lettre à la poubelle. »
Mme [B] évoque également l’incident survenu le 02 septembre 2019 avec un enfant sous la surveillance de M. [Y] dont elle alerté directement Mme [AM], vice-présidente, car elle avait peur de la réaction du directeur, ce qui lui a été reproché.
Elle fait grief à l’employeur de sa passivité et des mesures tardives dites de 'prévention'.
L’ensemble des éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral . Il appartient à l’employeur de démontrer que ces éléments ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
L’association conteste tout harcèlement moral.
Sur ce:
L’enquête interne de l’association du 18-11-2019 mentionne que les salariés interrogés évoquent des difficultés d’organisation de l’équipe et le caractère impulsif de M. [Y] mais aussi que celui-ci sait se remettre en question et admettre ses erreurs dans un second temps; que hormis Mme [JL], aucun salarié n’a fait état de difficulté de travailler avec le directeur; il a été mis en exergue une carence de communication et de management de l’équipe.
Le rapport de la mairie de [Localité 5] relève un manque de communication entre les équipes et une ambiance générale tendue, sans qu’il soit remonté des actes de harcèlement moral et sexuel.
Si des carences de management ne sont pas déniées, les événements allégués par Mme [B], la concernant directement et qui auraient eu une incidence sur son état de santé ne sont pas corroborés et le témoignage de Mme [N], louant le directeur, est en contradiction avec celui de Mme [V], ATSEM.
Tenant compte des éléments objectifs présentés par l’employeur, la cour ne retient pas l’existence d’un harcèlement moral.
Face aux difficultés de communication relevées en 2018 que l’association a attribuées à une charge de travail importante du directeur, il a été fait le choix d’engager une adjointe de direction.
A la suite de la dénonciation de harcèlement, M. [Y] a fait l’objet d’une mise à pied.
Tenant les conclusions des enquêtes interne et de la mairie fin 2019, l’association a décidé de mettre en place des mesures correctives en lien avec l’inspection du travail et le médecin du travail et d’inscrire M. [Y] à une formation sur le management ainsi que des réunions de travail avec la mairie sur la direction fonctionnelle de M.[Y].
Il n’existe pas de manquement à l’obligation de prévention de harcèlement moral pas plus que sexuel.
Sur la priorité de réembauche
L’article L 5134-115 du code du travail dispose que le salarié bénéficiaire d’un emploi d’avenir en contrat de travail à durée déterminée bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. L’employeur l’informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences.
Le contrat de travail le rappelle.
Avant le terme du contrat le 02 octobre 2019, Mme [B] a été reçu en entretien au mois de juillet 2019 par Mme [JL] et M. [Y].
Le 26 août, suite à la demande du directeur, Mme [JL] a sollicité que Mme [B] formalise par écrit son souhait de maintien au [3], ce qu’elle a fait par courrier du 30 août.
L’incident avec un enfant a eu lieu le 02 septembre.
A son retour d’arrêt maladie pour une intervention chirurgicale, le 01 octobre 2019, elle a été informée du non renouvellement du contrat pour raison d’insuffisance d’enfants inscrits et de la confiance rompue à la suite de l’incident dénoncé.
Mme [B] soutient que l’association a procédé à son remplacement immédiat ce dont elle s’est émue auprès de l’employeur par courrier du 30-10-2019. Elle l’a relancé en faisant valoir la priorité de réembauche prévue au contrat de travail.
Le 25 novembre 2019, l’employeur répondait que l’animatrice Mme [G] a été engagée le 02-09-2019 en remplacement de [I] [C], dont le contrat a pris fin le 31 août; le 01-10, du fait d’un arrêt maladie et d’un accident du travail, M. [W] a été engagé en contrat à durée déterminée de remplacement.
A la suite d’une sommation de communiquer le registre du personnel, l’association l’a produit en pièce 16 qui montre 7 recrutements en qualité d’animateurs entre le 02 octobre 2019 et le 02 octobre 2020.
Aussi elle sollicite 10000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauche, faisant valoir qu’en mai 2021, elle percevait une allocation retour à l’emploi et ne dégageait pas de bénéfice de la micro-entreprise créée début 2021 dans le domaine de la traduction en langue des signes ( pièces 23 et 25). Elle a finalisé le BAFA brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur le 19 novembre 2020.
Peu importe que l’employeur oppose que les personnes recrutées étaient titulaires du BAFA ou autres diplômes, il devait informer Mme [B] des offres de recrutement.
Aussi il y a lieu de confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association à verser 2000 euros de dommages et intérêts en violation de la priortié de réembauche.
Sur les demandes annexes
L’association, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association à des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, aux dépens et frais irrépétibles et a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement sexuel et moral,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute Mme [M] [B] de ses demandes afférentes à un harcèlement sexuel et moral,
Déboute Mme [M] [B] de ses demandes afférentes à un licenciement nul,
Condamne l’association Les amies de la maternelle Jules Julien aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiers saisi ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement électronique ·
- Titre ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction pénale ·
- Assignation à résidence
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Vices ·
- Commerce ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Public ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Grand déplacement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Absence de versements ·
- Convention collective ·
- Travaux publics
- Salarié ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Usucapion ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Auteur ·
- Bande ·
- Adresses ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Investissement ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Tuyau ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.