Infirmation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juil. 2024, n° 21/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 juin 2021, N° F20/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUILLET 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/04339 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHYL
Monsieur [D] [Y]
c/
S.A.R.L. CILC SUD OUEST COUVERTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°F 20/00038) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SARL CILC Sud-Ouest 'Charpente Industrielle Lamelle Couverture', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social11, [Adresse 7]
N° SIRET : 484 511 712
représentée par Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe LAMOUR de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y], né en 1973, a été engagé en qualité de responsable de site par la SARL CILC Sud-Ouest 'Charpente Industrielle Lamellé Couverture', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du batîment du 1er juin 2004.
Par lettre datée du 6 décembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2019 et a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 décembre 2019, l’employeur lui reprochant le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ayant mis en danger la vie de deux salariés.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de treize ans et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 4 janvier 2020, M. [Y] a contesté les griefs retenus à l’appui de son licenciement.
Le 26 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême pour contester le bien-fondé de son licenciement, faire reconnaître ses circonstances brutales et vexatoires, obtenir le paiement de dommages et intérêts, de rappel de salaire pour heures supplémentaires contractualisées de décembre 2016 à décembre 2019 ainsi qu’une somme pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de faute grave mais qu’il repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement de M. [Y] ne revêt pas un caractère brutal et vexatoire,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre d’un licenciement brutal et vexatoire,
— dit que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit que M. [Y] n’a cependant pas été rémunéré de ses heures supplémentaires structurelles depuis janvier 2016,
— fixé la moyenne de ses trois derniers mois de travail égale à 5.031,25 euros,
— condamné la société CILC Sud-Ouest à verser à M. [Y] :
* 25.900,86 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.093,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.509,37 euros bruts de congés payés afférents,
* 452,80 euros bruts de prime de vacances conventionnelle du bâtiment,
* 18.547,92 euros bruts à titre de paiement d’heures supplémentaires contractualisées,
* 1.854,84 euros bruts de congés payés afférents
* 556,45 euros bruts de prime de vacances conventionnelle du bâtiment,
— dit que la société CILC Sud-Ouest devra remettre à M. [Y] des bulletins de paye rectifiés ainsi qu’une attestation Pôle Emploi corrigée dans le sens de la décision intervenue sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, astreinte limitée à 3 mois,
— s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— condamné la société CILC Sud-Ouest aux entiers dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouté M. [Y] de ses autres demandes,
— débouté la société CILC Sud-Ouest de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’à défaut d’exécution spontanée, les frais d’exécution seront à la charge exclusive de la société.
Par déclaration du 26 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que :
* son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* son licenciement ne revêtait pas un caractère brutal et vexatoire et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire,
* l’infraction de travail dissimulé n’était pas caractérisée et l’a débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et de ses demandes de dommages et intérêts afférents,
Dans cette limite, statuant à nouveau,
— condamner la société CILC Sud-Ouest d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
* 57.860 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 10.000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 30.187 euros net de CSG-CRDS au titre de l’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
*10.000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société CILC Sud-Ouest de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
— condamner la société CILC Sud-Ouest aux entiers dépens outre à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2022, la société CILC Sud-Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 juin 2021 du conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de faute grave,
* condamné la société CILC Sud-Ouest aux entiers dépens et à payer à M.[Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 21 juin 2021 du conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a :
* débouté M. [Y] de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* dit que le licenciement de M. [Y] ne revêt pas un caractère brutal et vexatoire,
* débouté M. [Y] de sa demande au titre d’un licenciement brutal et vexatoire,
* dit que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,
* débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
* débouté M. [Y] de ses autres demandes,
— infirmer le jugement du 21 juin 2021 du conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a :
* condamné la société CILC Sud-Ouest à payer une indemnité compensatrice de préavis pour un montant brut de 1.509,37 euros, outre la somme de 1.509,37 euros bruts au titre des congés payés afférents et celle de 556,45 euros bruts de prime de vacances conventionnelle de bâtiment,
* condamné la société CILC Sud-Ouest à payer une indemnité de licenciement pour un montant de 25.900,86 euros,
* ordonné la remise des documents sociaux par la société CILC Sud-Ouest à M.[Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, astreinte limitée à 3 mois,
* condamné la société CILC Sud-Ouest aux entiers dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* débouté la société CILC Sud-Ouest de ses demandes reconventionnelles,
* dit qu’à défaut d’exécution spontanée, les frais d’exécution seront à la charge exclusive de la société,
En conséquence :
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens outre à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Au soutien de son appel, M. [Y] considère qu’à tort, les premiers juges ont requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que d’une part, aucun fait fautif ne pouvait lui être reproché et que d’autre part, les premiers juges s’étaient « mépris en affirmant que les deux collaborateurs n’étaient pas habilités aux travaux en hauteur pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Y] »
* * *
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une
importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Les motifs retenus par l’employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
* * *
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«[']
— non-respect des règles d’hygiène et de sécurité
En effet, vous avez été embauché au sein de la société CILC SUD-OUEST en qualité de responsable de site, position B, échelon 2, catégorie 1, coefficient 108, catégorie cadre, en date du 11 septembre 2006.
Le mardi 26 novembre 2019, lors de votre visite sur le chantier « Lycée [3] » à [Localité 2] (17), vous avez donné ordre au salarié Monsieur [O] [G] et Monsieur [C] [S] (intérimaire de l’agence Adworks de [Localité 4]) de revenir pour effectuer les missions suivantes :
— débuter, le lendemain matin (mercredi 27 novembre 2019), le chantier de sous-face à la salle polyvalente du [Localité 9] (17)
— exécuter des travaux de ragréage béton le même jour à partir de 15 heures 30 sur le chantier du « Lycée [3] »
Pour exécuter ces missions, vous avez ordonné aux deux salariés d’emprunter le chariot élévateur d’une autre entreprise (SAS MESSENT), puis d’installer une palette sur les fourches et ensuite de réaliser les travaux de ragréage à plus de 5 mètres de hauteur.
Vous aviez pleinement conscience que Monsieur [G] et Monsieur [S] ne possédaient pas d’autorisation de conduire un chariot élévateur (CACES). Vous saviez aussi qu’ils ne pouvaient pas effectuer leur mission en hauteur sans prendre des risques inconsidérés.
Cette situation est extrêmement grave pour les raisons suivantes :
— vous n’assumez pas vos fonctions et votre rôle de responsable de site lorsque vous ordonnez des interventions sans aucune préparation et sans fournir le matériel adéquat pour permettre la réalisation des travaux en hauteur en parfaite sécurité.
— vous mettez sciemment en danger la vie de deux salariés en leur donnant ordre de travailler sur une plateforme de fortune très instable.
De telles consignes sont totalement irresponsables et en tout état de cause indigne de la part d’un responsable de site ayant votre ancienneté et votre expérience.
Je déplore d’autant plus ce non-respect des règles de sécurité car j’ai déjà pu constater deux manquements graves le 7 et 8 octobre 2019 sur deux chantiers qui étaient sous votre compétence. Le lundi 7 octobre 2019, sur le chantier « Gymnase [6] », vous avez fait travailler en hauteur un ouvrier sans habilitation qui a chuté d’un échafaudage.
Le mardi 8 octobre 2019 à 11 heures, sur le chantier [Localité 5], j’ai constaté que trois salariés effectuaient des travaux en hauteur sans aucun moyen de sécurité, ni individuel, ni collectif.
J’avais immédiatement fait un rappel des consignes d’hygiène et de sécurité dans le cadre d’une réunion avec tous les salariés et vous-même. Enfin, une note de rappel des bonnes pratiques en matière de sécurité a été remise à chaque salarié (vous inclus).
Ainsi, je suis au regret de ne constater aucune amélioration dans votre attitude.
Ce comportement est incohérent avec votre expérience dans cette activité et démontre votre désintérêt pour votre emploi. Compte tenu de votre poste, le manque de professionnalisme dont vous faites preuve est totalement irresponsable et inadmissible. Cela risque d’entrainer de lourdes conséquences pour la société en mettant gravement en danger la santé et la sécurité des salariés placés sous vos ordres.
Cette situation altère de manière définitive la relation de confiance nécessaire entre un employeur et son salarié.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui constitue une faute contractuelle grave.
[ '].
L’employeur reproche à M. [Y] d’avoir mis en danger la vie de deux salariés en s’abstenant de respecter les règles de sécurité, rappelées un mois auparavant. Il considère en conséquence que le salarié a adopté un comportement constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d’un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
A l’appui des faits invoqués, l’employeur verse aux débats :
— une note établie le 9 octobre 2019 par l’employeur à destination de l’ensemble des salariés et remise en main propre à M. [Y] le 14 octobre 2019, ainsi rédigée :
«' Le lundi 7 octobre, j’ai appris par hasard ' qu’un accident de travail avait eu lieu le jeudi 3 octobre sur le chantier CILC Sud-ouest « gymnase de [6] » incriminant un ouvrier en insertion sans habilitation aux travaux en hauteur, qui a fait une chute d’échafaudage. CILC Sud-Ouest avait parfaitement connaissance de l’absence de cette qualification : il s’agit donc d’une faute grave commise par mon entreprise.
Le mardi 8 octobre à 11 h00, lors de ma visite du chantier de [Localité 5], j’ai surpris un salarié CILC Sud-Ouest en équilibre sur un vieux mur délabré, à une hauteur de 10 m sans aucun moyen de sécurité, ni individuel, ni collectif en réelle situation de chute possible et deux salariés intérimaires sur une charpente donnant sur un mur de plus de 3 m , également sans aucun moyen de sécurité, ni individuel ni collectif et en réelle situation de possible chute. Ces deux situations sont tout simplement inacceptables !!! la sécurité et la protection de la santé des salariés CILC Sud-Ouest est une priorité absolue !!! En cas de nouveau manquement, je prendrai de lourdes sanctions disciplinaires envers les acteurs et leur encadrement.
Je regrette de devoir vous rappeler les règles de fonctionnement de CILC Sud-ouest qui de tout temps ont été et doivent être appliquées sans aucun manquement, à savoir :
— aucun chantier ne doit débuter tant que le responsable d’Agence n’ait pas présenté le PPSPS aux salariés CILC Sud-Ouest en charge du chantier et n’ait pas remis ce PPSPS au chef d’équipe',
— aucun chantier ne doit débuter tant que le responsable d’Agence n’a pas fait approvisionner tous les moyens de levage, manutention, échafaudage, éléments de sécurité',
— Aucun travailleur « intérimaire » et/ou travailleur « en insertion » ne doit intervenir sur chantier sans une « habilitation aux travaux en hauteur » et si « non » doit seulement réaliser des travaux au sol, '.
Ces règles de base doivent être impérativement respectées sur chaque chantier CILC Sud-Ouest’ »,
— les attestations des deux salariés concernés, à savoir :
— M. [G], chef d’équipe charpentier, qui indique : « Le mardi, [C] ([S]) et moi, nous étions présents à la réunion de chantier de [Localité 2], ensuite [C] est resté sur place et je suis parti vers 11h00 en voiture avec M.[Y] au gymnase de [6] pour voir des bois à récupérer, puis CILC Traitement pour la frisette du [Localité 9]'ensuite nous sommes allés sur le chantier [Localité 9], puis retournés à [Localité 2] vers 15h30 pour faire des régréages béton sous le auvent d’entrée (en dehors de la présence des élèves). Le mercredi matin, [C] et moi avons commencé le chantier de [Localité 9] sans aucun échafaudage l’après-midi à [Localité 2], aucun matériel pour les travaux sous le auvent. J’ai donc appelé M. [Y] qui m’a dit de prendre l’élévateur de la sociét Messent et de finir impérativement pour le soir. J’ai installé une palette, mis mon harnais et exécuté les travaux. Le jeudi matin [C] et moi avons chargé l’échafaudage personnel de [C], pour finir le chantier [Localité 9] »,
— M. [S] [Z], charpentier, confirmant le témoignage de M. [G] en ces termes : « de retour du chantier du [Localité 9], le 26 novembre 2019 vers 14h00, [O] [G] m’a dit que l’on devait revenir sur le chantier de [Localité 2] le lendemain mercredi à 15h30 pour faire les réagréages béton sous le préau sans les élèves et que M. [Y] nous avait dit de prendre l’élévateur de Messent pour le travail en hauteur. C’est ce que nous avons fait le mercredi. ».
Contrairement à ce que prétend M. [Y], les attestations critiquées, qui ne souffrent d’aucune irrégularité, sont circonstanciées et corroborent les termes de la lettre de licenciement. La cour observe par ailleurs, à la lecture d’un rapport de réunion en date du 21 novembre 2019 à laquelle participaient M. [R], gérant de l’entreprise, trois chefs d’équipe et M. [Y], même s’il est noté au titre de la partie « échange avec les salariés » qu’il a quitté la réunion pour convenance personnelle, que les équipes intervenant sur les chantiers sont formées de deux personnes dont un chef d’équipe, de sorte qu’ont témoigné les deux seuls salariés présents sur le chantier en cause.
Par ailleurs, si M. [Y] conteste avoir donné l’instruction de prendre un chariot élévateur d’une autre entreprise et affirme avoir montré à M. [G], la veille du chantier, un échafaudage mis à sa disposition et entreposé à [6], il ne verse cependant aucun élément en ce sens autre que le compte-rendu de l’entretien préalable reprenant sa contestation et son affirmation alors qu’il ressort du rapport cité supra que les chefs d’équipe ont fait état de nombreux dysfonctionnements en indiquant que MR (pour [D] [Y]) « ne manage plus ses chantiers’les éléments de sécurité collective sont promis mais pas commandés, les matériels arrivent (ou pas) pas les bons jours et pas en nombre, les demandes de matériels(harnais légers, échafaudages pliants) durent des mois et sont systématiquement sans suite, idem pour les matériels électro-portatifs personnels qui devaient être remplacés depuis des mois, les chefs d’équipe sont contraints d’approvisionner eux-mêmes les chantiers en petits matériels et quincaillerie’les chantiers n’étant pas préparés, les conditions de travail en sécurité et les conditions de bonne productivité sont impossibles à atteindre’ ».
En outre, M. [Y] considère que M. [G] avait tout intérêt à reporter la faute sur lui pour échapper à une inévitable sanction. Cependant, il convient de rappeler à l’instar de l’employeur, que, de par la nature de ses fonctions, M.[Y] ne pouvait ignorer les travaux à effectuer. Il est totalement défaillant à démontrer, contrairement à ce qu’il affirme, qu’il avait organisé et planifié au mieux ce chantier dont il devait s’assurer de la réalisation en toute sécurité, fort de son expérience et du rappel de son employeur, quelques temps plus tôt, des règles de sécurité.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] a bien eu un comportement inadapté et totalement désinvolte, faisant peu cas de la sécurité de ses subordonnés et de la responsabilité pénale de son employeur, ce qui est de nature à caractériser un comportement d’une gravité rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constitutif d’une faute grave.
Nonobstant l’absence de précédentes sanctions, le licenciement pour faute grave est fondé et proportionné à la faute commise de sorte que le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur la demande au titre du licenciement brutal et vexatoire
Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, M. [Y] expose avoir été licencié du jour au lendemain, malgré ses quatorze années d’ancienneté, sur la base de griefs accueillis avec légèreté blâmable par l’employeur, lequel a engagé « de manière épidermique une procédure de licenciement pour faute grave ». La société s’oppose à la demande.
Or, M. [Y], qui ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la mesure, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut. Il doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Pour infirmation du jugement critiqué qui l’a débouté de sa demande à ce titre, M. [Y] explique avoir accompli régulièrement plus de 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues, ayant été sollicité le soir, les week-ends ainsi que durant ses arrêts de travail pour maladie. Il ajoute que l’employeur ne veillait pas à sa durée de travail et ne tenait pas compte des différents décomptes des heures qu’il pouvait lui adresser ce qui caractériserait selon lui, l’élément intentionnel de dissimulation d’emploi salarié.
En réplique, la société se réfère à la motivation du jugement critiqué pour s’opposer à cette demande.
* * *
L’article 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [Y] a obtenu gain de cause s’agissant des heures supplémentaires sans avoir eu à : « justifier les avoir réalisées » selon la motivation des premiers juges dans la mesure où il n’était pas démontré par l’employeur que ce dernier avait soumis un avenant au salarié portant sur la suppression, en janvier 2016, des quatre heures supplémentaires hebdomadaires prévues au contrat de travail. Ce n’est qu’au terme d’un long débat judiciaire que ces sommes ont été allouées alors que le salarié n’avait formé aucune réclamation quant aux heures supplémentaires pendant la relation contractuelle.
L’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision critiquée, M. [Y] invoque une surcharge de travail, les sollicitations de son employeur pendant ses arrêts de travail, le non-respect du salaire convenu et le fait qu’il devait faire l’avance des frais professionnels pour des montants conséquents.
De son côté, la société conteste toute exécution de mauvaise foi du contrat de travail tirée des seules affirmations du salarié. Elle soutient enfin que M. [Y] ne démontre aucun préjudice.
* * *
L’exécution déloyale du contrat de travail se définit comme tout manquement commis à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail selon les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail. La charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Les deux mails que le salarié verse au soutien de son affirmation démontrent que c’est sur sollicitation du salarié que l’employeur a validé les devis demandés par lui les samedis 17 et 23 novembre. Ils sont par ailleurs insuffisants à démontrer une quelconque surcharge de travail.
S’agissant du non-respect du salaire contractuellement convenu, il résulte des pièces de la procédure qu’aux termes de réunions avec les représentants du personnel et les salariés, il avait été convenu de la suppression des quatre heures supplémentaires hebdomadaires prévues et c’est en raison de l’absence d’avenant validant cette décision, que les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires.
En outre, les SMS produits par le salarié, reçus pendant ses arrêts de travail sont insuffisants à démontrer une sollicitation intempestive de l’employeur, ce dernier n’imposant pas les échanges.
Enfin, concernant l’avance des frais professionnels, il résulte des pièces versées par l’une et l’autre des parties que lorsque les montants avancés par M. [Y] étaient importants, le service comptabilité procédait sur le champ à un virement avant même la réception du justificatif, ce que confirme Mme [X], du service comptable de l’entreprise.
En considération de ces éléments, il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre, ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
Sur les autres demandes
M. [Y], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et ne saurait bénéficier, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dans la limite de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les primes de vacances conventionnelles du bâtiment ainsi qu’une indemnité de licenciement,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est fondé,
Déboute en conséquence M. [Y] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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