Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 janv. 2025, n° 21/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 février 2018, N° F16/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06599 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/01007
APPELANTE :
Madame [X] [L]
née le 17 Juin 1980 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT, venant aux droits de DUMEZ SUD
prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.R.L. JUBIL INTERIM [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat non plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [L] a été mise à disposition de la société Dumez Sud (nouvellement dénommée Sogea Sud Bâtiment), entre le 31 août 2015 et le 1er avril 2016, par l’intermédiaire de la société Jubil Intérim, en qualité de gestionnaire de paie.
Reprochant à l’entreprise utilisatrice et à la société d’intérim divers manquements à leurs obligations, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 juin 2016 pour voir requalifier ses contrats de mission en CDI, se voir accorder le statut de cadre et obtenir le paiement de rappel de salaire et d’heures supplémentaires ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 février 2018, le conseil a statué comme suit :
Dit que le motif de recours au travail temporaire est parfaitement justifié et que les contrats de missions sont réguliers,
Dit que les fonctions et responsabilités exercées par Mme [L] au sein de la société Dumez Sud ne justifiaient pas du statut cadre,
Dit que la demande de paiement d’heures supplémentaires n’est pas fondée,
Déboute Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute les sociétés Dumez Sud et Jubil Interim de leurs demandes reconventionnelles,
Laisse les dépens à la charge de Mme [L].
Le 15 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Sogea Sud Bâtiment et Jubil Interim.
Statuant sur le déféré formé contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Montpellier a déclaré, par arrêt du 19 octobre 2022, cet appel recevable.
Suivant ordonnance sur requête du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées par la société Jubil le 31 octobre 2022 et a joint les dépens de l’incident au fond.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Dumez Sud et Jubil Interim de leurs demandes reconventionnelles, et, statuant à nouveau, de :
Condamner les sociétés Jubil Interim et Sogea Sud Bâtiment au paiement des sommes suivantes:
— 2 161,26 euros à titre de rappel de salaire statut cadre débutant, coefficient 80, outre 216,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 784,95 euros au titre des heures supplémentaires outre 878,49 euros au titre des congés payés afférents,
Requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner les sociétés Jubil Interim et Sogea Sud Bâtiment au paiement des sommes suivantes:
— 3 417 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 14 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 417 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 341,70 euros bruts de congés payés afférents,
Ordonner la délivrance d’un certificat de travail mentionnant le poste réellement occupé avec le statut cadre et l’attestation Pôle emploi rectifiée,
Condamner les sociétés Jubil Interim et Sogea Sud Bâtiment à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 octobre 2022, la société Jubil Interim [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 octobre 2022, la société Sogea Sud Bâtiment demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de réduire les demandes de Mme [L] aux sommes suivantes : indemnité de requalification : 1692,95 euros, indemnité compensatrice de préavis : 1692,95 euros, cpg sur préavis : 169,29 euros et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 692,95 euros. En tout état de cause, la société intimée demande à la cour de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée :
A l’appui de son appel, Mme [L] indique avoir été engagée aux termes de 9 contrats de mission pour remplacer sur une partie de ses tâches M. [F], cadre en arrêt maladie, alors même qu’en réalité les missions qui lui ont été confiées vont inclure et dépasser les contours du seul poste occupé par le salarié remplacé. Elle soutient, ainsi qu’elle s’en est plainte auprès de VINCI par lettre du 27 mai 2016, avoir remplacé non seulement M. [F], mais également M. [Y] [S], cadre autonome, qui a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, en janvier 2016 et qu’elle effectuait des tâches, telle que l’aide au service paie pour le règlement des charges sociales, que M. [F] n’avait jamais effectuées, n’ayant aucune compétence pour ce faire. Décrivant les nombreuses missions confiées, Mme [L] fait valoir que dès lors qu’elle accomplissait un travail qualifié, non périmétré par la mission qui lui avait été annoncée dans le contrat de mission et qu’elle ne travaillait pas que pour l’entreprise utilisatrice, mais également de façon régulière et permanente pour l’une des filiales du groupe auquel appartient la société Dumez Sud, remplaçant complètement un cadre autonome, l’organisation de ce remplacement devait être mise en 'uvre par le biais d’un contrat à durée déterminée de remplacement comportant une période minimum, contrat à durée déterminée reproduisant les fonctions de la personne remplacée attribuant à la remplaçante le salaire et la qualification de la personne remplacée. Elle considère que l’emploi qu’elle a occupé sous couvert des contrats de mission successifs avait pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle fait valoir en outre que deux contrats n’ont pas été signés et qu’il n’est pas certain que le salarié remplacé était susceptible de reprendre un jour son activité professionnelle.
La société Jubil Intérim objecte qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice et à elle seule, de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué et qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible de justifier la requalification des contrats de mission à son égard. Elle réfute les allégations qualifiées d’infondées de la salariée selon laquelle les contrats ne lui auraient pas été remis dans le délai de 48 heures qui ne saurait en toute hypothèse justifier la requalification des dits contrats. S’agissant du défaut de signature des deux derniers contrats en date des 29 février et 6 mars 2016, la société de travail temporaire soutient avoir bien établi et remis les dits contrats, que la salariée produit aux débats au reste, mais qu’elle a refusé de les signer de sorte que l’intéressée ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ne saurait solliciter la requalification de la relation contractuelle de ce chef. Elle ajoute que les contrats ne sont affectés d’aucune omission de mentions obligatoires. Elle précise qu’en mentionnant l’emploi de M. [F], 'gestionnaire de paye’ et son statut 'cadre', elle a satisfait à son obligation de préciser la qualification du salarié remplacé. À titre subsidiaire, la société Jubil Interim rappelle que l’indemnité de requalification ne peut être mise à sa charge.
La société Sogea Sud Bâtiment plaide que la mise à disposition de la salariée sur une période de sept mois pour remplacer un salarié, absent pour maladie, sur une partie seulement de ses tâches, ce qui était expressément prévu sur les contrats de mission, n’encourt pas la requalification sollicitée. Elle précise que les contrats délimitent les missions confiées, à savoir 'la réalisation des payes des ouvriers et des dossiers administratifs du personnel'.
Le travail temporaire met en oeuvre une relation contractuelle triangulaire avec :
— un contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire,
— un contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié.
Le salarié a la faculté de solliciter la requalification de la relation contractuelle tant vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice en application des dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail, que de la société de travail temporaire dans l’hypothèse soit d’une collusion avec l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas alléguée en l’espèce, soit d’un manquement à ses obligations légales lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, pour remplacer un salarié absent, comme mentionné au cas d’espèce sur les contrats signés par Mme [L] , ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En l’espèce, il est constant que sur la période du 31 août 2015 au 1er avril 2016, soit sept mois, Mme [L] a conclu 9 contrats de mission pour occuper le même emploi, à savoir celui de 'gestionnaire de paye', fondé sur le même motif, à savoir le remplacement de M. [K] [F], cadre en maladie, 'pour une partie de ses taches', les contrats précisant sous la rubrique 'caractéristiques du poste’ : réalisation des paies des ouvriers et des dossiers administratifs du personnel.
Il n’est pas discuté que M. [F] a bien été placé en arrêt maladie durant la période considérée. L’argumentation développée par la salariée selon laquelle elle aurait dû se voir proposer un contrat de travail à durée déterminée au motif qu’il n’est pas certain que le salarié remplacé était susceptible de reprendre un jour son activité professionnelle est dépourvue de portée.
Au soutien de sa demande de requalification fondée sur le fait qu’en lui confiant des missions dépassant le périmètre limité des tâches du salarié remplacé et des fonctions dépassant celles exercées par M. [F] consécutivement au départ de M. [S], et portant sur le suivi de salariés d’une autre entreprise, la société SM Entreprise, Mme [L] verse aux débats les éléments suivants :
— une note de service avec comme en-tête Vinci Construction – direction déléguée Languedoc Roussillon',signée par M. [T], directeur des ressources humaines, ainsi libellée :
« suite au départ de M. [Y] [S] qui animait le service du personnel, nous vous informons que vos interlocuteurs sont à partir du 1er janvier 2016, M. [B] et M. [F], actuellement remplacé par Mme [L] […], qui assurent notamment les missions suivantes :
' gestion de la paie,
' gestion du temps et des absences,
' gestion des visites médicales,
M. [F] et donc en son absence Mme [L] sera l’interlocutrice privilégiée pour le personnel CNRO et M. [B] pour le personnel ETAM/CADRES.
[…] ».
Il sera relevé qu’au-delà des missions limitées visées au contrat de mission, 'pour partie des tâches de M. [F]', il est confié à Mme [L] la gestion du temps et des absences, ainsi que des visites médicales des personnels CNRO de la société SM Entreprise.
— la réponse de l’employeur à sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2016, aux termes de laquelle elle exposait avoir décidé d’arrêter son travail en raison de la pression anormale qu’elle subissait de la part du directeur de la prévention qui lui avait hurlé dessus et des mails de Mme [C] qui lui confiait des tâches qui ne faisait pas partie de son travail et qui l’humiliait auprès des conducteurs de travaux, que ses contrats lui étaient adressés systématiquement en retard et qu’elle effectuait chaque mois 12 heures supplémentaires après 17H30 qui ne lui étaient jamais réglées, et que si pour compenser les 37 heures qu’elle était censée faire on lui proposait de poser un RTT par mois, on le lui avait refusé en mars au prétexte qu’elle avait posé deux jours pour enfant malade, et que de plus, elle remplaçait [K] [F] et [Y] [S], deux cadres autonomes, qu’elle effectuait le même travail qu’eux et avait même des tâches supplémentaires qu’ils n’effectuaient pas alors qu’elle était sous contrat ETAM, en aidant par exemple le service paye pour le règlement des charges sociales, ajoutant considérer que la rupture était entièrement imputable à Vinci Construction dans la mesure où ces faits dénoncés constituaient un très grave manquement aux obligations, aux termes de laquelle il indique notamment ceci concernant la charge de travail : « il est faux d’indiquer que vous remplaciez deux personnes, le poste que vous occupiez représente un seul temps plein et comprend la gestion de deux sociétés. » (pièce salarié n°4)
— des courriels adressés par la salariée à divers interlocuteurs aux termes desquels, Mme [L] :
' sollicite à la demande du directeur des ressources humaines une nouvelle visite médicale concernant un collaborateur et répond de manière détaillée à la secrétaire du médecin du travail, sur le motif de cette requête,
' demande l’organisation de visites périodiques auprès de la médecine du travail concernant plusieurs salariés de la société SM Entreprise,
' sollicite les feuilles de pointage de salariés pour établir leur paye, réclame un justificatif concernant un salarié pointé en arrêt maladie, et propose, à défaut de justificatif de placer ce salarié en absence injustifiée non payée,
' calcule les indemnités de trajet/zones prévues par la convention collective,
' communique un avis d’aptitude avec réserve,
' interroge le directeur des ressources humaines concernant un solde négatif de 38 heures équivalents à des jours de RTT,
' s’entretient avec M. [G] [D] de l’entreprise Girard, dont il convient de considérer qu’elle fait partie du groupe Vinci, son interlocuteur disposant d’une adresse professionnelle '[D]… @vinci-construction.fr', relativement aux régularisations des payes de décembre 2015 de son personnel, dont la salariée se charge.
— l’organigramme du service des ressources humaines de la direction déléguée Languedoc Roussillon, la présentant sans réserve comme remplaçant M. [K] [F], gestionnaire paye des ouvriers, aux côté de Mme [A] et [V], également gestionnaire paye concernant les salariés relevant de ce statut,
Alors qu’il ressort des éléments communiqués par la salariée qu’elle gérait concrètement outre la paie, comme prévu aux contrats de mission, la gestion du temps et des absences, ainsi que des visites médicales, lesquelles relèvent du suivi des dossiers administratifs du personnel, ce qui est conforme aux missions visées aux contrats, l’entreprise utilisatrice justifie que les fonctions contractuelles de M. [F] étaient plus larges que celles effectivement exercées par la salariée, à savoir qu’il avait pour fonctions, outre d’ établir la paie des ouvriers, de gérer l’administration du personnel (absences, saisies, attestation, acomptes, prêts, avances'), de calculer les STC des ouvriers et les faire valider, de réaliser le suivi médical des collaborateurs, de gérer les intérimaires ouvriers, les augmentations, promotions, primes des ouvriers, d’assurer les réponses aux enquêtes sociales et un rôle de conseil et de support auprès des opérationnels (pièce n°10).
La société souligne en outre à juste titre que la salariée pouvait envoyer des courriels pour obtenir de l’aide, ce qui est incompatible avec le statut de cadre autonome qu’elle revendique : « Que dois-je faire ' ».
En revanche, force est de relever que la société Sogea Sud Bâtiment lui a confié en outre à compter du 1er janvier 2016, partie des missions d’un autre salarié ayant quitté le groupe Vinci, M. [S], lesquelles portaient sur des salariés d’une autre entreprise que celle pour laquelle elle était mise à disposition.
En l’état de ces éléments, Mme [L] rapporte la preuve que sous couvert des contrats de mission conclus sur un emploi d’ ETAM afin de remplacer pour partie M. [F] sur une partie seulement des fonctions de 'gestionnaire paye’ qu’exerçait le salarié remplacé, les contrats ont eu pour effet de pourvoir à compter du 1er janvier 2016 une partie des fonctions qu’exerçait M. [S], lesquelles portaient sur le salarié d’une entreprise tierce, la salariée occupant dès lors durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société, distinct de celui pour lequel elle avait été recrutée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification de la relation de travail à l’égard de l’entreprise utilisatrice. Conformément aux dispositions légales, l’entreprise utilisatrice sera condamnée à verser à la salariée la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification.
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées.
En l’espèce, c’est pas de justes motifs que la cour approuve que le conseil a relevé que Mme [L] n’était pas fondée à invoquer une prétendue remise tardive des contrats de mission, ni l’absence de signature des deux derniers contrats alors même qu’il ressort des conclusions et pièces communiquées qu’en réalité la salariée a refusé de les signer sans motif sérieux.
Si elle affirme de manière imprécise que les contrats seraient formellement contraires aux dispositions légales, Mme [L] n’indique pas en quoi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification en ce qu’elle est dirigée contre la société Jubil Interim et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de l’indemnité de requalification, laquelle ne peut être mise à la charge de la société de travail temporaire, et des demandes liées à la rupture de la relation contractuelle ainsi requalifiée.
Sur la classification :
Il ne résulte pas des éléments communiqués par Mme [L] qu’elle a concrètement exercé des tâches excédant celles relevant du statut ETAM et justifiant son positionnement au statut cadre débutant – coefficient 80.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute 8 784,95 euros au titre des heures supplémentaires outre 878,49 euros au titre des congés payés afférents, l’appelante expose que, rémunérée sur la base légale de 35 heures, elle travaillait au-delà des horaires d’ouverture de l’entreprise, de 37,5 heures hebdomadaires, (8H30/12H30 et 14H/17H30), afin de faire face à la charge de travail générée par la gestion de deux sociétés, de sorte qu’elle accomplissait en réalité 50 heures hebdomadaires.
La société Sogea Sud Bâtiment conteste que la salariée ait accompli des heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [L] verse aux débats divers courriels adressés au-delà de 17H30, heure de fermeture des bureaux, et ce jusqu’à 19H31.
Les indications données par la salariée sont suffisamment précises quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société qui critique l’authenticité des heures d’envoi des courriels communiqués par la salariée, ne fournit aucune analyse informatique de l’ordinateur professionnel mis à la disposition de cette dernière de nature à étayer la thèse selon laquelle l’envoi des mails versés aux débats par la salariée adressés de 18H à 19H31, pourraient avoir été retardé ou planifié comme la maîtrise du logiciel l’autoriserait, et ce à dessein de se constituer une preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
En revanche, il ressort de la correspondance que la salariée a adressée à l’employeur le 27 mai 2016, qu’elle indiquait notamment avoir effectué, non pas cinquante heures par semaine, comme allégué dans ses conclusions, mais 'chaque mois 12 heures supplémentaires après 17H30 qui ne lui étaient jamais réglées', la salariée précisant qu’elle 'devait noter sur ses feuilles de présence qu’elle effectuait 7 heures par jour et 35 heures par semaine alors que ses horaires étaient ceux de l’entreprise à savoir 8H30/12H30 et 14H/17H30 et que pour compenser les 37 heures qu’elle était censée faire on lui proposait de poser un jour de RTT qu’on lui avait refusé en mars au prétexte qu’elle avait posé deux jours pour enfants malades'.
L’employeur se borne à se prévaloir des relevés horaires renseignés et signés par la salariée à destination de la société Jubil Interim, pour contester son obligation, lesquels font état au maximum de 35 heures hebdomadaires (pièce employeur n°18).
Il suit de ce qui précède qu’à compter de janvier 2016, les tâches confiées se sont accrues pour remplacer partiellement M. [S].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] a accompli des heures supplémentaires non compensées par le jour de RTT mensuel dans la limite de 12 heures mensuelles. La société Sogea Sud Bâtiment sera condamnée à lui verser de ce chef la somme de 1 481,80 euros bruts de rappel de salaire de ce chef outre 148,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée :
Il est constant que la relation contractuelle a pris fin au 1er avril 2016, au terme du dernier contrat de mission conclu par les parties.
La salariée demande à la cour d’imputer la rupture à l’employeur faute pour ce dernier de lui avoir fourni du travail et de lui avoir verser une rémunération à l’expiration du dernier contrat de mission qui a été requalifié.
La société Sogea Sud Bâtiment soutient n’avoir pas pris l’initiative de la rupture laquelle a été décidée, selon l’intimée, par la salariée au motif que celle-ci indiquait avoir d’autres projets. Elle se prévaut à ce titre du message circulaire que Mme [L] a adressé à de nombreux interlocuteurs, le 31 mars 2016, aux termes duquel elle annonçait 'quitter l’entreprise le vendredi 1er avril au soir pour de nouveaux projets', indiquait avoir été 'ravie de passer ces quelques mois à travailler avec eux', qualifiant 'cette expérience de très enrichissante pour son futur', et les 'remerciant de l’avoir accueillie dans l’entreprise'.
Ce n’est que par son message du 27 mai 2016 que la salariée a fait état de divers manquements qu’elle qualifiait de graves pour imputer la rupture aux torts de l’employeur.
La rupture de la relation contractuelle ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, contestée dans les deux mois du terme conduit à juger cette rupture d’équivoque.
Les manquements avérés, justifiant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires étant suffisamment graves, la rupture du contrat de travail sera imputée à l’employeur et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme [L] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Au jour de la rupture, Mme [L] âgée de 36 ans bénéficiait d’une ancienneté de 7 mois au sein de la société Sogea Sud Bâtiment qui employait plus de dix salariés. Incidence des heures supplémentaires comprises, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2 352 euros.
Il lui sera alloué 2 352 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 235,20 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 2 500 euros d’indemnité pour licenciement injustifié.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification de la relation contractuelle à l’égard de la société Jubil Interim et de ses demandes en paiement formées contre la société de travail temporaire,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Requalifie les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la seule société Sogea Sud Bâtiment,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er avril 2016,
Condamne la société Sogea Sud Bâtiment à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 1 481,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 148,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 352 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 235,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros d’indemnité pour licenciement injustifié.
Déboute Mme [L] de sa demande de rappel de salaire statut cadre,
Ordonne à la société Sogea Sud Bâtiment de délivrer à Mme [L] les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne Mme [L] à payer à la société Jubil Interim [Localité 8] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogea Sud Bâtiment à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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