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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 janv. 2026, n° 25/13723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE c/ S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/13723 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ3I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Juillet 2025
Date de saisine : 20 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2024060303 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 08 Juillet 2025
Appelante :
Société QBE EUROPE, Société anonyme de droit Belge ayant son siège social [Adresse 1] (Belgique), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement en France,, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20250406
Intimée :
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE, représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
(n°2025/ 5 , 3 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame MARCEL, greffière,
*****
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
au cours des années 2015 et 2016, la SCS BANQUE DELUBAC & CIE a consenti à l’un de ses clients, la société PS INFRA SYSTEM, une facilité de crédit sous forme de cession de créances professionnelles [S] ; ces créances étaient détenues sur la société IBM FRANCE en exécution d’un contrat pour lequel PS INFRA SYSTEM recourait elle-même à des sociétés de sous-traitance ;
un arrêté comptable au 29 mai 2017 a fait ressortir qu’un grand nombre des créances [S] détenues par la SCS BANQUE DELUBAC & CIE sur la société IBM FRANCE était demeuré impayé à hauteur de la somme totale de 1 101 194,09 euros, alors que la société PS INFRA SYSTEM avait, par exploit du 3 avril 2017, délivré une assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre à la société IBM FRANCE pour le paiement de la somme en principal de 1 173 488,77 euros ;
une partie des créances alléguées par la société PS INFRA SYSTEM à l’encontre de la société IBM FRANCE faisant partie des créances cédées à la BANQUE DELUBAC & CIE, cette dernière est intervenue volontairement dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre pour solliciter notamment la condamnation d’IBM FRANCE à lui régler, en sa qualité de cessionnaire, la somme de 1 101 194,09 euros ;
la société IBM FRANCE s’est opposée au règlement des cessions [S] ; par ailleurs, à titre reconventionnel, cette société a formulé une demande de condamnation à l’encontre de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE aux motifs notamment que la Banque DELUBAC avait violé les dispositions de l’article 13-1 de la Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et s’est prévalue au titre de l'« action en restitution » des sous-traitants dans les droits desquels elle était subrogée ;
la BANQUE DELUBAC & CIE opposait pour sa part que les dispositions spécifiques de la loi de 1975 sur la sous-traitance étaient inapplicables ;
par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a retenu l’existence d’une chaîne de sous-traitance, a débouté la société IBM FRANCE, en sa qualité de subrogée dans les droits des sous-traitants, de sa demande en restitution de la somme de 1 795 069,34 euros à l’encontre de la BANQUE DELUBAC & CIE et a débouté cette dernière de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société IBM FRANCE ;
la société IBM FRANCE a interjeté appel de ce jugement ;
par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision du tribunal de commerce de Nanterre et a condamné la BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la société IBM FRANCE la somme en principal de 1 795 069,84 euros augmentée des intérêts au taux légal, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
la BANQUE DELUBAC & CIE a réglé entre les mains de la société IBM FRANCE la somme totale de 2 055 149,60 euros, a formé un pourvoi en cassation et s’est adressée à la société QBE EUROPE, son assureur en responsabilité civile, pour la prise en charge des éventuelles conséquences pécuniaires de la demande de la société IBM FRANCE en restitution de fonds ;
la société QBE EUROPE a objecté que les termes et conditions de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la BANQUE DELUBAC & CIE ne lui permettaient pas de prétendre à une telle indemnisation ;
la BANQUE DELUBAC & CIE a, par acte du 25 septembre 2024, fait assigner la société QBE EUROPE devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par jugement du 8 juillet 2025, ledit tribunal a :
Dit non prescrite et recevable l’action de la société BANQUE DELUBAC & CIE ;
Condamné la SA de droit belge QBE EUROPE à payer à la société BANQUE DELUBAC la somme de
1 955 149,60 euros ;
Débouté la société BANQUE DELUBAC de sa demande de « frais de défense » ;
Débouté les parties de leurs prétentions autres ou plus amples au dispositif du jugement ;
Condamné la SA de droit belge QBE EUROPE à payer à la société BANQUE DELUBAC la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2025, la société QBE EUROPE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société QBE EUROPE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, aux fins de SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant la Banque DELUBAC à IBM France, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation et de RESERVER les dépens.
La société QBE EUROPE a notifié des conclusions d’appelante au fond par voie électronique le même jour.
Par conclusions en réponse à incident communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société SCS BANQUE DELUBAC & CIE demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la société QBE EUROPE dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant la Banque DELUBAC à la société IBM France, actuellement pendant devant la Cour de cassation, et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR CE
Vu les articles 377 à 378 du code de procédure civile ;
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer demandé n’étant pas prévu par la loi, la demande, soutenue par la société QBE EUROPE, appelante, ne peut être accueillie qu’au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte des pièces versées au débat qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, sur l’ensemble des demandes, dans les conditions qui seront fixées au dispositif, dès lors que, comme le reconnaît la société SCS BANQUE DELUBAC & CIE, intimée, la solution du pourvoi invoqué est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe ;
— DISONS qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans le cadre de la présente instance d’appel, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant la SCS BANQUE DELUBAC & Cie à la société IBM France, actuellement pendant devant la Cour de cassation ;
— DISONS que l’affaire sera retirée du rôle et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour dès lors que le délai de sursis à statuer ainsi fixé sera arrivé à terme ;
— RÉSERVONS les dépens.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 13 Janvier 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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