Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 juin 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mai 2025, N° F23/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01692 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS6Y
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F23/00278
23 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS [1] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], ayant un établissement sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice. dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2],
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me TRAN MINH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me POULET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Mars 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s’applique au contrat de travail.
A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d’assistant chef d’équipe.
Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d’un avertissement et d’une mise à pied disciplinaire.
Par courrier du 22 août 2022, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 septembre 2022.
Par courrier du 4 octobre 2022, M. [B] [I] a été licencié pour faute simple, avec dispense d’exécution de son préavis de 2 mois.
Par requête du 10 mai 2023, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
— 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner à la SAS [2] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil, et ordonner leur capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2025, lequel a :
— dit que le licenciement de M. [B] [I] n’est pas valable,
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [5] à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes :
— 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires de M. [B] [I] à 3 287,88 euros brut.
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement.
— ordonné que les sommes allouées à M. [B] [I] conformément à l’article 519 du code de procédure civile soient consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation,
— débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS [2] au surplus de ses demandes.
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Vu l’appel formé par la SAS [2] le 17 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, et celles de M. [B] [I] déposées sur le RPVA le 5 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026,
La SAS [2] demande à la cour :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2025, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [B] [I] n’est pas valable,
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [5] à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes :
— 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires de M. [B] [I] à 3 287,88 euros brut.
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement.
— ordonné que les sommes allouées à M. [B] [I] conformément à l’article 519 du code de procédure civile soient consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation,
— débouté la SAS [2] au surplus de ses demandes.
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [B] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que le licenciement de M. [B] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter M. [B] [I] de sa demande de 46 030,32 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de débouter M. [B] [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [B] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [B] [I] aux entiers dépens d’appel.
M. [B] [I] demande à la cour :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2025 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’est pas valable,
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [5] à lui payer la somme de 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à 3 287,88 euros brut.
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement.
— ordonné que les sommes allouées à M. [B] [I] conformément à l’article 519 du code de procédure civile soient consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation,
— débouté la SAS [2] au surplus de ses demandes.
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires,
— condamné la SAS [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau ;
— de condamner la SAS [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner la SAS [5] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution.
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposés des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [2] le 6 octobre 2025 et par M. [B] [I] le 5 janvier 2026.
— Sur les motifs du licenciement.
Par lettre du 4 octobre 2022, la SAS [2] a notifié à M. [B] [I] son licenciement en ces termes :
« Le 4 août 2022 il a été porté à la connaissance de la direction une dégradation sur un montant du RACK C1-5. Après enquête de la direction, il s’avère que cette dégradation a été causée par le stockage d’une palette de produits finis, en date du 15 mai 2022, à l’aide d’un chariot élévateur.
Le système informatique démontrant formellement que votre code utilisateur a été utilisé la dernière fois pour stocker ladite palette ; aucun autre mouvement de cette palette n’ayant été effectué ou détecté depuis cette date.
Au cours de l’entretien, vous reconnaissez avoir stocké des produits finis dans ce rack mais ne reconnaissez aucunement avoir heurté celui-ci avec une palette se trouvant sur votre chariot élévateur. Par ailleurs, vous niez toute implication dans la dégradation de celui-ci et vous vous défendez en nous affirmant que ce rack aurait très bien pu être détérioré auparavant par un autre salarié.
Au cours de l’entretien, nous vous avons rappelé qu’en votre qualité d’assistant chef d’équipe, il est de votre responsabilité de remontrer toute anomalie constatée sur du matériel utilisé.
Nous vous rappelons également les termes du règlement intérieur et notamment son article 7 qui stipule que « le personnel est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale les matériels et équipement confiés en vue de l’exécution de son travail. ['] Toute détérioration accidentelle de marchandise, des locaux, matériels, et équipements doit être immédiatement signalée à la Direction. »
Or, force est de constater que vous ne respectez pas les consignes de remontées d’information sur toute anomalie constatée. En tout état de cause, si le rack était détérioré le 15 mai 2022, vous auriez dû le signaler en votre qualité d’assistant chef d’équipe.
Au terme de notre entretien, vous continuez à nier toute responsabilité dans les dégâts commis sur ce rack, vous bornant à rejeter la responsabilité sur un autre collaborateur.
Nous vous rappelons enfin, qu’une notification de mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits remettant en cause votre comportement en tant qu’assistant chef d’équipe a été porté à votre dossier du personnel le 11 avril 2022 à la suite d’un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est déroulé le 14 mars 2022.
Au terme de notre entretien, les explications que vous avez données ne sont pas de nature à changer notre appréciation des faits.
Aux vues de l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons maintenir nos relations contractuelles et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois dont nous vous dispensons l’exécution. Celui-ci vous sera cependant rémunéré.
A l’issue de ce préavis, nous vous invitons à nous remettre les éléments appartenant à l’entreprise qui seraient en votre possession. Par ailleurs, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
La SAS [2] expose que, le 15 mai 2022, M. [B] [I] a stocké une palette sur un « rack » (un emplacement de stockage) endommagé ; qu’il n’a cependant pas, ainsi qu’il en a l’obligation, informé son chef de service de ce dommage ; qu’il a déjà été sanctionné pour un manquement de même nature ; que son licenciement est donc causé.
M. [B] [I] soutient que son licenciement est fondé non seulement sur ce défaut d’information mais également pour avoir endommagé le « rack » ; que toutefois l’employeur ne démontre pas la réalité des griefs qu’il allègue dans la mesure où il ne démontre pas à quelle date ils ont été relevés et qu’il a posé la pelette sur le rack le 15 mai 2022.
Motivation.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la SAS [2] reproche à M. [B] [I] de n’avoir pas informé son chef de service de ce qu’un emplacement de stockage avait été endommagé et non d’être lui-même à l’origine des dommages causés à cet équipement.
Pour affirmer que M. [B] [I] n’a pas informé sa hiérarchie des dommages subi par un équipement de stockage, la SAS [2] produit (pièce n° 17 de son dossier) un document intitulé « Ordres de transfert » qui, selon elle, indique que le code utilisateur de M. [I] a été utilisé pour l’opération de stockage de la palette sur cet équipement le 15 mai 2022 ;
Toutefois, la société n’apporte aucun élément démontrant que le code utilisateur « PARL00040 » correspond à M. [I], ce code n’apparaissant notamment pas sur ses bulletins de salaire ; que dès lors elle n’établit pas que M. [I] a réalisé sur l’équipement de stockage une opération d’entreposage le 15 mai 2022 et en conséquence qu’il avait eu connaissance à cette date, ni d’ailleurs entre le 15 mai et le 22 août 2022, des dommages subis par le « rack ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la SAS [2] ne démontre pas la faute qu’elle allègue à l’encontre de M. [B] [I], et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle est sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement.
M. [B] [I] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 46 030,32 euros, soit 14 mois de salaire.
La SAS [2] soutient que cette demande est exagérée, M. [I] ne démontrant pas le préjudice qu’il allègue.
Motivation.
A la date du licenciement, M. [B] [I] avait 42 ans et 17 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 3287,88 euros.
M. [I] apporte au dossier un document de notification de droits à indemnisation chômage pour une somme mensuelle de 1690,20 euros (pièce n° 11 de son dossier), ainsi qu’un bulletin de salaire établi par la SAS [6] en février 2024 faisant apparaître que M. [I] perçoit, pour un emploi de conducteur de ligne, une rémunération mensuelle brute de 2712,83 euros.
Compte tenu de ces élements, il sera fait droit à la demande à hauteur de 39454, 56 euros, soit douze mois de salaire, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [B] [I] avait plus de deux années d’ancienneté dans l’entreprise et la SAS [2] ne démontre pas employer à la date du licenciement moins de 11 salariés ; conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, elle sera condamnée à rembourser à l’établissement public [7] les indemnités de chômages versées à M. [I] à hauteur de TROIS mois d’indemnité.
— Sur la demande pour procédure vexatoire.
M. [B] [I] expose que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires et humiliantes, cette situation ayant eu des conséquences sur son état de santé, et générant un préjudice distinct.
La SAS [2] conteste la demande.
Motivation.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que les conditions de la rupture du contrat de travail ont excédé celles relatives à ces circonstances, étant constaté que M. [B] [I] ne conteste pas la régularité de la procédure de licenciement.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS [2] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [I] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [B] [I] à la SAS [2] en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [I] la somme de 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à M. [B] [I] la somme de 39454, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [B] [I] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [2] à rembourser à l’établissement public [7] le montant correspondant aux indemnités de chômage versées à dans la limite de TROIS mois et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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