Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 mai 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR5H
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00218
15 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [M] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉE :
MDPH DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 juin 2024, Madame [J] ( dénommée [N], son nom d’épouse, dans de nombreuses pièces) a présenté à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (ci-après « la MDPH ») une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de son handicap au niveau du genou, de ses souffrances au dos, dès lors qu’elle présente une inégalité de longueur entre ses deux jambes.
Par décision du 24 septembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH, après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [J] a exercé un recours administratif le 15 octobre 2025 et, par décision du 05 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Par courrier recommandé envoyée le 14 novembre 2024, Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale en cabinet, confiée au Docteur [Y].
Le rapport de consultation médicale a été déposé le 17 janvier 2025 et conclut que « compte tenu des éléments fournis, le taux d’incapacité reste entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi adapté ».
Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— rejeté le recours formé par Madame [M] [N] le 14 novembre 2024 ;
— dit qu’à la date du 25 juin 2024, Madame [M] [N] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, mais qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
— rappelé que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de Madame [M] [N] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne se trouve au dossier de première instance, le jugement a été notifié à Madame [J].
Par lettre recommandée envoyée le 07 mai 2025, Madame [J] [N] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Madame [J] fait valoir qu’elle a bénéficié d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Elle indique avoir effectué plusieurs stages, lesquels n’ont pas débouché sur une insertion professionnelle durable, et souligne les difficultés persistantes qu’elle rencontre pour accéder à l’emploi. Elle sollicite, en conséquence, la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi en lien avec sa pathologie.
La MDPH de la MARNE, informée de l’appel par lettre simple du greffe, informée de la date d’audience par lettre recommandée reçue le 11 août 2025, n’a pas pris de conclusions et n’a pas comparu à l’audience du 4 février 2026, sans explications fournies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La consultation du Dr [Y] a relevé un handicap sévère avec un sarcome du genou opéré à 13 ans avec un excellent résultat mais laissant un membre inférieur droit en rectitude avec un pied et une hanche mobiles, une hypoacousie bien appareillée, des signes d’arthrose débutante sur le genou gauche.
Il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une possibilité d’accès à l’emploi dans un poste adapté (travail assis, peu de déplacements, pas d’escaliers), écartant en conséquence une situation de RSDAE.
A hauteur d’appel madame [J] n’apporte pas d’élément nouveau à l’exception d’un courrier du Dr [U], chirurgien, établi le 5 janvier 2026, relatant une chirurgie d’une hernie inguinale gauche, sans complication, avec une sortie hospitalière en bon état général.
Cet élément, qui se rapporte à des éléments postérieurs au litige, puisque la situation de madame [J] s’apprécie à la date du dépôt de la demande, soit le 25 juin 2024, ne conduit pas à une analyse différente de celle opérée par le tribunal.
L’audience a permis de constater que madame [J] se heurte principalement à des difficultés d’accéder à un travail en ESAT.
Au final il n’existe pas d’éléments objectifs permettant de considérer que les conclusions du Dr [Y] ne sont pas conformes à la situation de madame [J], et dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 15 avril 2025 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [M] [J] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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