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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 2 juillet 2020, N° 19/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sas SIMAC c/ La Sa BANQUE POPULAIRE DU SUD, SA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03708 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JANC
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PRIVAS
02 juillet 2020
RG:19/00103
SAS SIMAC
C/
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
— Me Clothide Lamy
— Me Laure Reinhard
— Me Frédéric Gault
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 02 juillet 2020, N°19/00103
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
RCS d’Aubenas n° [Numéro identifiant 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Clothide Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulant, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jérôme Bouchet, plaidant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉES :
La Sa BANQUE POPULAIRE DU SUD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Benjamin Cordiez de la Scp Cordiez, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 2 septembre 2016, M. [K] [Y], gérant de la société Simac à [Localité 1] immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n° [Numéro identifiant 5] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 8] pour des faits de vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés imputés à sa comptable salariée Mme [M] [S], dont il aurait eu connaissance pour la première fois en juin 2014 en découvrant un chèque émis sur le compte bancaire de la société, falsifié par apposition de sa signature imitée, dans le vide-poche de la voiture de service qu’elle était la dernière à avoir utilisée.
Il avait découvert qu’alors que celle-ci ne disposait pas d’une procuration sur le compte ouvert par la société sous le n° [XXXXXXXXXX02] à la Banque populaire du Sud, elle avait falsifié et détourné tant des chèques tirés sur ce compte que des chèques remis par des clients.
Il exposait avoir entamé une procédure de licenciement pour faute au cours de laquelle la salariée avait signé une reconnaissance de dette d’environ 15 000 euros, et reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir utilisé des factures de fournisseurs anciennes et non réclamées pour encaisser la somme correspondante, ou avoir directement passé l’écriture correspondant à un chèque qu’elle encaissait sans faire de facture correspondante sur le logiciel EBP Compta, en apposant son nom sur des chèques de clients émis sans ordre ou en modifiant l’ordre à son nom ou en falsifiant la signature de son employeur.
Elle avait précisé que l’expert-comptable ne vérifiait pas les comptes, qu’il y avait un risque mais que les sommes s’équilibraient avec les écritures, et que son employeur auquel elle remettait les bordereaux de remise de chèques n’avait rien remarqué.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Privas a déclaré Mme [M] [S] coupable de vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés commis de 2012 à 2014 et statuant sur l’action civile, l’a condamnée à payer à la société Simac les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 130 178,96 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par acte du 26 septembre 2018, la société Simac a assigné la Banque populaire du Sud et la Banque postale, aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 130 178 euros correspondant au montant des chèques falsifiés devant le tribunal de grande instance de Privas qui par jugement contradictoire du 2 juillet 2020 :
— a dit son action recevable car non prescrite,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des deux banques,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a jugé que la légèreté blâmable dont la société Simac avait fait preuve dans la gestion et le contrôle de son employée était la cause exclusive du dommage allégué.
Le 20 juillet 2020 la société Simac a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 2 décembre 2021, cette cour :
— a infirmé le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la Banque postale et condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné cette banque à lui payer la somme de 3 372,09 euros en réparation de son préjudice,
— a débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
— a condamné la société Simac a payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Banque postale à payer à la société Simac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Simac a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et par arrêt du 30 août 2023, la Cour de cassation :
— a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes mais seulement en ce qu’il
— a confirmé le jugement en tant qu’il a débouté la société Simac de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Banque populaire du Sud et l’a condamnée à payer à cette société la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a limité la condamnation de la société Banque postale à réparer le préjudice de la société Simac à la somme de 3 372,09 euros
— a condamné la société Simac à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée,
— a condamné la société Banque populaire du Sud et la société Banque postale aux dépens,
— a rejeté les demandes formées par les sociétés Banque Populaire du Sud et Banque Postale en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chacune d’elles à payer à la société Simac la somme de 1 500 euros.
La société Simac a saisi la cour par déclaration du 28 novembre 2023.
Par avis du 14 février 2024, la procédure a été clôturée le 25 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2024.
Par arrêt mixte du 12 septembre 2024 la cour :
— a infirmé le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Privas (n°RG 19/00103)
Statuant à nouveau
— a déclaré irrecevables les demandes de la Banque Populaire du Sud et de la Banque Postale tendant à voir déclarer l’action de la société Simac prescrite.
— a condamné la Banque populaire du Sud à payer à la Sas Simac la somme de 98 474,59 euros en indemnisation de son préjudice en lien de causalité directe avec les manquements de cet établissement bancaire, tiré, à son devoir de vigilance à l’égard de sa cliente.
— a condamné la Banque postale à payer à la Sas Simac la somme de 34 334,30 euros en indemnisation de son préjudice en lien de causalité directe avec les fautes de cet établissement bancaire, tireur, dans la vérification des chèques remis à l’encaissement par sa cliente Mme [S].
— a débouté la société Simac de sa demande au titre d’intérêts et frais bancaires
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 pour permettre à la Sas Simac de démontrer sa qualité à agir pour la société Simac 26,
Y ajoutant
— a condamné in solidum la Banque populaire du Sud et la Banque postale aux dépens de l’entière instance
— les a condamnées in solidum à payer à la Sas Simac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il y a lieu de rectifier d’office le dispositif de l’arrêt du 12 septembre 2024 en ce que la cour a omis de surseoir à statuer sur le sort des demandes formées par la société Simac 26 avant d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société Simac de démontrer sa qualité à agir en son nom.
La société Simac a régulièrement notifié le 12 décembre 2024 :
— l’extrait Kbis de la société SIMAC 26 immatriculée depuis le 7 décembre 1993 au RCS de Romans (26), sous le n° 393 146 097 mentionnant sa dissolution par décision de son associé unique la société Groupe [Y] du 1er avril 2016, la preuve du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2016 entraînant transmission universelle de son patrimoine, ainsi que le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de la société Groupe [Y] approuvant à l’unanimité la dissolution anticipée de la société Simac 26, sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société Groupe [Y], immatriculée au même registre du commerce sous le n° [Numéro identifiant 5] soit le même numéro d’immatriculation que celui de la société Simac appelante.
Sa qualité à agir en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de cette société résultant des fautes de l’une ou l’autre de la Banque populaire du Sud intimée dans le traitement des chèques tirés sur le compte de cette société est donc établie.
Il s’agit en l’espèce des autre chèques suivants tirés sur le compte de la société Simac 26 et non datés.
n°de pièce et n° de chèque
date d’émission
montant
banque tirée
titulaire du compte
1/102 et 216
064 0334
'
256,35
[Adresse 9]
Simac 26
1/101 et 215
064 0335
'
71,76
[Adresse 9]
Simac 26
1/116 et 256
064 0456
'
256,35
[Adresse 9]
Simac 26
1/115 et 264
064 0457
'
71,76
[Adresse 9]
Simac 26
Les intimées n’ont pas conclu en réponse après réouverture des débats.
En vertu du contrat qui le lie à son client, l’établissement bancaire est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation générale de prudence et de vigilance.
Aux termes de l’article L.131-2 du code monétaire et financier le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Aux termes des alinéa 1 et 4 de l’article L. 131-3 du même code 'le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants ' et 'le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré commesouscrit dans lelieu désigné à côté du tireur.'
Il résulte de ces dispositions prévoyant une règle de suppléance légale, que le chèque ne comportant pas de lieu de création est néanmoins valable.
Aux termes de l’article L.131-6 du même code le chèque peut être stipulé payable :
' à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
' à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;
' au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Il en résulte que le porteur du chèque régulièrement émis sans indication du bénéficiaire peut endosser et encaisser celui-ci.
En revanche, l’absence d’indication de la date de création du chèque, c’est à dire du jour, du mois et de l’année où le chèque a été créé conduit à ne pas pouvoir le considérer comme un chèque, cette mention étant nécessaire, non seulement pour fixer le point de départ des délais de présentation (art. L. 131-32) et de prescription (art. L. 131-59), mais égalementpour apprécier la capacité et le pouvoir du tireur.
La banque tirée comme la banque présentatrice sont dès lors tenues de vérifier la régularité formelle du chèque en application del’article L.131-38 du code monétaireet financier et, en s’abstenant de le faire, elles engagent leur responsabilité.
Il est jugé, de manière constante, que le banquier tiré et le banquier présentateur doivent vérifier que le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l’article L.131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent.
Ainsi la responsabilité du banquier est engagée s’il paye un chèque irrégulier en la forme qui ne vaut pas chèque ou s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est à dire celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Mais il n’y a pas de faute si la falsification n’est pas apparente.
Et l’appréciation de la faute dans la vérification de la régularité formelle du titre relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La Banque populaire du Sud, était donc tenue d’une telle obligation envers sa cliente la société Simac 26 et sa responsabilité est engagée pour n’avoir pas vérifié que tous les chèques tirés sur le compte de sa cliente ne comportaient pas d’anomalie apparente, telle qu’en l’espèce, le défaut d’indication de la date d’émission.
L’arrêt avant-dire-droit sera donc complété en ce sens que la Banque populaire du Sud est condamnée en outre à payer à la société Simac venant aux droits de la société Simac 26 la somme supplémentaire de 656,22 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’omission de statuer affectant l’arrêt mixte du 12 septembre 2024 en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Simac de justifier de sa qualité à agir aux droits de la société Simac 26 sans expressément surseoir à statuer sur sa demande à cet égard,
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire du Sud à payer à la société Simac venant aux droits de la société Simac 26 la somme supplémentaire de six cent cinquante six euros vingt-deux (656,22 euros),
Condamne la société Simac à supporter les dépens de l’instance après sursis à statuer.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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