Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 10 mars 2023, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00820
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 10 Mars 2023
RG n° 22/00343
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023002101 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
Département Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2017, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SAS Transport [N] [O], dont M. [N] [O] était le dirigeant, un prêt professionnel d’un montant de 85.000 euros, au taux conventionnel de 1,23 % l’an, remboursable en 84 mois, destiné à l’achat d’un fonds de commerce de transport routier.
Suivant acte du même jour, M. [N] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de 51.000 euros, incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou les intérêts de retard, sur une durée de 108 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 4 mars 2020, la SAS Transport [N] [O] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 18 mars 2020, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance pour les montants suivants :
* capital restant dû après échéance du 10/02/2020 pour 51.473,89 euros,
* échéance impayée du 10/02/2020 pour 1.086,36 euros
* indemnité forfaitaire d’exigibilité de 7 % pour 3.679,22 euros,
* intérêts à échoir à compter du 11/02/2020 au taux conventionnele de 1,23 %, pour mémoire.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2020, la SA Banque CIC Nord Ouest a mis M. [N] [O] en demeure de payer la somme de 28.119,74 euros, en sa qualité de caution.
Cette première mise en demeure étant retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la banque CIC Nord Ouest a adressé une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2020 qui a également été retournée avec la même mention.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Transport [N] [O] pour insuffisance d’actif est intervenue le 15 octobre 2020.
Par acte du 20 janvier 2022, la SA Banque CIC Nord Ouest a assigné M. [N] [O] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 27.669,74 euros, en vertu de son engagement de caution.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
— déclaré l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest non prescrite, non forclose et recevable ;
— déclaré que M. [N] [O] n’est pas déchargé de son engagement de caution ;
— dit que la SA Banque CIC Nord Ouest peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [N] [O] le 16 mars 2017 ;
— dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution depuis le 31 mars 2018 ;
— dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement de la société emprunteuse ;
— condamné M. [N] [O], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 25.082,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, et jusqu’à parfait paiement ;
— dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son devoir de mise en garde ;
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [N] [O] une indemnité de dommages et intérêts pour perte de chance de 7.650,00 euros ;
— ordonné la compensation de cette indemnité de 7.650,00 euros, à due concurrence, avec la somme en capital de 25.082,59 euros due par M. [N] [O] ;
— débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté M. [N] [O] de sa demande de délai de grâce et invité les parties à convenir de toutes modalités de remboursement appropriées à sa situation ;
— condamné M. [N] [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [O] au paiement des entiers dépens de I 'instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, mais dit qu’ils devront être avancés par la SA Banque CIC Nord Ouest ;
— dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 6 avril 2023, M. [N] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2024, M. [N] [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement suivants en ce qu’il a :
* déclaré l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest non prescrite, non forclose et qu’elle est recevable ;
* déclaré que M. [N] [O] n’est pas déchargé de son engagement de caution ;
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [N] [O] le 16 mars 2017 ;
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution depuis le 31 mars 2018 ;
* condamné M. [N] [O], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 25.082,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, et jusqu’à parfait paiement ;
* condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [N] [O] une indemnité de dommages et intérêts pour perte de chance de 7.650 euros ;
* ordonné la compensation de cette indemnité de 7.650 euros, à due concurrence, avec la somme en capital de 25.082,59 euros due par M. [N] [O] ;
* débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* débouté M. [N] [O] de sa demande de délai de grâce et invité les parties à convenir de toutes modalités de remboursement appropriées à sa situation ;
* condamné M. [N] [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [N] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, mais dit qu’ils devront être avancés par la SA Banque CIC Nord Ouest ;
* dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
— Confirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement suivants en ce qu’il a :
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement de la société emprunteuse ;
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son devoir de mise en garde ;
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution depuis le 31 mars 2018 ;
Statuer à nouveau,
Au principal,
— Prononcer la forclusion de l’action et des demandes de la société Banque CIC Nord Ouest,
— Prononcer la prescription de l’action et des demandes de la Banque CIC Nord Ouest,
— Déclarer irrecevable la Banque CIC Nord Ouest et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Sur la décharge de la caution,
— Dire et juger que M. [N] [O] est déchargé de l’acte de cautionnement litigieux,
— Décharger M. [N] [O] de l’acte de cautionnement litigieux,
— Débouter la société Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
Sur la disproportionalité de l’engagement de cautionnement,
— Qualifier de manifestement disproportionné l’engagement de caution de souscrit par M. [N] [O] au profit de la société Banque CIC Nord Ouest par rapport à ses biens et revenus,
— Déclarer que la Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [N] [O], conformément aux dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation,
— Prononcer la décharge de M. [N] [O] ès qualités de caution en raison de la disproportion entre l’engagement de cautionnement et ses revenus et patrimoine,
— Débouter la société Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la demande de déchéance des intérêts,
— Déclarer que la société Banque CIC Nord Ouest n’a pas donné l’information annuelle à la caution,
— Déclarer que la société Banque CIC Nord Ouest n’a pas donné l’information de la défaillance du débiteur,
— Déclarer que les intérêts conventionnels échus ne sont pas dus par la caution ainsi que les accessoires de la dette, frais et pénalité,
— Prononcer la déchéance des intérêts et accessoires de la créance,
— Prononcer la déchéance pour la Banque CIC Nord Ouest du droit à l’indemnité d’exigibilité de 7 %, échue au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Transport [N] [O],
— Débouter la société Banque CIC Nord Ouest des intérêts conventionnels échus, intérêts de retard ainsi que les accessoires de la dette, frais et pénalité,
— Ordonner de déduire de la créance principale les intérêts et accessoires payés par le débiteur principal,
Sur le délai de grâce,
— Octroyer un délai de deux ans pour le paiement de la créance en échelonnant,
— Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— Débouter la société Banque CIC Nord Ouest,
En tout état de cause,
— Condamner la Banque CIC Nord Ouest à rembourser l’intégralité des sommes versées par M. [N] [O] ès qualités de caution,
— Débouter la Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Sur la faute de l’établissement bancaire,
— Déclarer que la Caisse a manqué à son devoir d’alerte et d’information,
En conséquence,
— Condamner la société Banque CIC Nord Ouest à verser la somme de 27.669,74 euros à M. [N] [O] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et 3.000 euros pour son préjudice moral,
— Ordonner la compensation des créances,
— Condamner la société Banque CIC Nord Ouest à verser la somme de 2.500 euros à M. [N] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel
Par dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024, la société Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement suivants en ce qu’il a :
* déclaré l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest non prescrite, non forclose et qu’elle est recevable ;
* déclaré que M. [N] [O] n’est pas déchargé de son engagement de caution ;
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [O] le 16 mars 2017 ;
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution depuis le 31 mars 2018 ;
* condamné M. [N] [O], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 25.082,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier ;
* condamné M. [N] [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [N] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, mais dit qu’ils devront être avancés par la SA Banque CIC Nord Ouest ;
— Réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement suivants en ce qu’il a :
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement de la société emprunteuse ;
* dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son devoir de mise en garde et l’a condamnée à payer à M. [N] [O] une indemnité de dommages et intérêts pour perte de chance de 7.650 euros ;
En conséquence,
— juger la société Banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes et juger M. [N] [O] infondé en ses demandes et en conséquence, l’en débouter,
— Condamner M. [N] [O] en sa qualité de caution solidaire de la société Transport [N] [O] au paiement de la somme de 27.669,74 euros arrêtée au 17 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de cette date jusqu’à parfait paiement et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Y additant,
— Le condamner également au paiement de la somme de 2.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action en paiement formée par la banque à l’encontre de la caution
L’article 2224 du code civil énonce dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 du code de commerce énonce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L’article 2246 du code civil énonce que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, M. [N] [O] soutient que l’action en paiement de la banque à son égard est prescrite en application de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, faisant valoir que la caution personne physique qui s’engage personnellement bénéficie de l’ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation et que si le prêt garanti a un caractère commercial, c’est bien son patrimoine, en tant que consommateur qui est mis en caution et est recherché par la banque.
L’action en paiement introduite par la banque contre une caution non professionnelle est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale prévue par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, dès lors que la banque a bénéficié de la garantie personnelle de la caution, sans lui avoir fourni aucun service au sens de cet article (Civ. 1re , 6 sept. 2017, n°16-15.331).
Il est constant que la banque CIC Nord Ouest a consenti à la SAS Transport [N] [O], dans le cadre de son activité commerciale, un prêt professionnel d’un montant de 85.000 euros, destiné au financement de l’achat d’un fonds de commerce de transport routier.
M. [N] [O], dirigeant de la SAS Transport [N] [O], s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt professionnel souscrit par ladite société auprès du CIC Nord Ouest, son engagement de caution étant pris dans l’intérêt de cette entreprise. Ainsi, la banque a bénéficié de la garantie personnelle de la caution, sans lui avoir fourni aucun service au sens du code de la consommation.
Il s’ensuit que M. [N] [O], en sa qualité de caution d’un prêt professionnel souscrit par la SAS Transport [N] [O] dans le cadre de ses activités commerciales, ne peut se prévaloir de l’application du délai de prescription biennale prévue par l’article L. 218-2, ce texte étant applicable en cas d’action introduite par les professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Par ailleurs, la jurisprudence évoquée par M. [O] au soutien de l’application du délai de prescription biennale (Civ. 1re, 20 avril 2022, n°20-22.866) n’est pas transposable en l’espèce, l’arrêt précité visant un cas de figure distinct, celui d’une personne physique se portant caution personnelle et solidaire en garantie d’un crédit à la consommation et non d’un crédit professionnel.
Dès lors, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé, le tribunal ayant retenu, à bon droit, qu’il s’agit en l’espèce de la prescription quinquennale et non biennale qui court à l’égard de M. [N] [O], ne s’agissant aucunement d’une relation entre un professionnel et un consommateur au sens du code de la consommation.
Le délai de prescription quinquennale applicable en l’espèce, peut être interrompu ou suspendu selon les dispositions de droit commun, soit celles des articles 2241 et 2242 du code civil selon lesquels une demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective, constitue une demande en justice, qui interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 622-25-1 du code de commerce et 2246 du code civil, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com. 23 oct. 2019, n°17-25.656, Com. 25 oct. 2023, n° 22-18.680).
En l’espèce, la banque CIC Nord Ouest justifie avoir procédé, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 18 mars 2020, à la déclaration de ses créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société Transport [N] [O], prononcée par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 4 mars 2020.
La déclaration de créance ainsi effectuée par le CIC Nord Ouest le 18 mars 2020 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard du débiteur principal, la SAS [N] [O] transport, et de M. [O], caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action de la banque à l’encontre de M. [N] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société Transport [O], a été interrompu à compter du 18 mars 2020, date de la déclaration de créances, jusqu’au 15 octobre 2020, date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Un nouveau délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter du prononcé du jugement de clôture, le 15 octobre 2020, devant expirer le 15 octobre 2025.
Or, la Banque CIC Nord Ouest justifie avoir assigné M. [N] [O], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Coutances par acte du 20 janvier 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Il convient de relever en outre qu’aucun délai de forclusion n’est applicable à l’action dirigée par la banque à l’encontre de M. [N] [O], en sa qualité de caution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque CIC Nord Ouest à l’encontre de M. [N] [O] en sa qualité de caution, a relevé que l’action dirigée par la banque à l’encontre de M. [N] [O] a été introduite avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans et que cette action est par conséquent recevable.
2. Sur la décharge de la caution tirée de la perte du bénéfice de subrogation
Aux termes de l’article 2314 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il appartient à la caution qui sollicite la décharge de ses obligations de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, et il revient le cas échéant au créancier, pour éviter d’encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la subrogation devenue impossible par son fait aurait été, en tout ou partie, inefficace.
En l’espèce, M. [N] [O] demande la décharge de son engagement de caution, reprochant à la banque de ne pas justifier des diligences nécessaires pour se prévaloir du nantissement sur le fonds de commerce, qui avait été consenti à son profit par le débiteur principal.
Le tribunal a écarté à juste titre ce moyen au motif que la banque n’avait pas pu activer cette garantie dans la mesure où le fonds de commerce n’avait fait l’objet d’aucune cession et que la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d’actif.
Il convient d’ajouter que le dossier est impécunieux, les créances n’ayant même pas fait l’objet d’une vérification ainsi qu’il ressort d’un mail de Me [P] ès qualités 18 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [O] sa demande de décharge de son engagement de caution à ce titre.
3. Sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 332-1du code de la consommation issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
S’agissant de l’appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Com. 5 avril 2023, n° 22-10.061 ; Civ. 1re, 2 févr. 2022, n°20-22.938). Les biens communs doivent être pris en considération à concurrence de leur valeur totale (Com., 29 mai 2024, n° 22-20.230).
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. (Com. 26 janv. 2016, n°13-28.378).
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie (Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-19.825, Com. 5 sept. 2018, no 16-25.185).
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
En l’espèce, M. [N] [O] fait valoir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
La banque communique aux débats la fiche patrimoniale de la caution, complétée et signée par M. [N] [O] le 16 mars 2017.
Il résulte de cette fiche patrimoniale qu’au moment de la souscription de son engagement de caution, M. [N] [O] était marié sous le régime de la communauté légale et avait deux personnes à charge, qu’il exerçait au titre d’activité salariée, la fonction de président de la SAS Transport [N] [O], indiquant des revenus prévisionnels d’un montant annuel de 24.000 euros.
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas pris en compte ces revenus attendus de l’opération garantie.
Au titre de son patrimoine mobilier, M. [N] [O] déclare :
— un contrat d’assurance vie de 18.000 euros ;
— une épargne de 14.000 euros,
— un compte courant d’associé de 5.000 euros,
soit un montant total de 37.000 euros.
En tant qu’associé unique de sa société SAS Transport [N] [O], M. [O] détient également l’intégralité des actions de ladite société, dont le capital social s’élève à 10.000 euros, selon extrait Kbis produit aux débats, corroboré par les mentions figurant dans le contrat de crédit du 16 mars 2017. Aucune des parties ne critique la valeur des parts sociales détenues par M. [N] [O], évaluée par les premiers juges à la somme de 10.000 euros.
En revanche, M. [N] [O] reproche aux premiers juges d’avoir réalisé une appréciation erronée de sa situation financière et patrimoniale, en retenant les montants exacts des épargnes déclarées dans sa fiche patrimoniale, alors que ces montants ont été utilisés en partie au titre de l’apport en capital de la SAS Transport [N] [O].
Or, ce moyen ne peut être retenu, dès lors qu’il appartenait à M. [O] de déduire, le cas échéant, les sommes apportées au capital de sa société des montants déclarés au titre de son patrimoine mobilier figurant dans la fiche de renseignements. Par ailleurs, au moment de la signature du cautionnement litigieux, le 16 mars 2017, M. [O] avait nécessairement une appréciation exacte des sommes apportées au capital de sa société et des montants restant disponibles au titre de son patrimoine mobilier, la SAS à associé unique Transport [N] [O] ayant été immatriculée au registre de commerce et de sociétés de Caen le 6 février 2017, soit préalablement à l’engagement de caution.
Il apparaît ainsi que le premier juge a fait une appréciation exacte du patrimoine mobilier de M. [N] [O], en l’évaluant à une somme de 47.000 euros, au moment de la souscription du cautionnement litigieux.
Au surplus, s’agissant des revenus de la caution, il convient d’observer que M. [O] ne justifie pas des revenus perçus par son épouse, au moment de la souscription de son engagement, alors que la disproportion du cautionnement doit s’apprécier au regard de l’ensemble de ses biens et revenus propres et des biens communs du couple, qui doivent pris en considération à concurrence de leur valeur globale.
S’agissant de son état d’endettement, M. [N] [O] fait état de dépenses de logement annuelles de 3.600 euros (300 euros/mois) et déclare un prêt souscrit pour le financement de son véhicule, ce crédit étant remboursé partiellement et le montant restant dû s’élevant à la somme de 9.049 euros pour une durée de 39 mois, soit une somme annuelle de 2.962 euros.
Au vu des renseignements ainsi fournis, la cour considère que le montant de l’engagement de caution à hauteur de 51.000 euros souscrit auprès de la Banque CIC Nord Ouest n’apparaît pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur du patrimoine mobilier de M. [O].
Dès lors que M. [O] n’établit pas qu’au jour où il a été donné, l’engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le CIC Nord Ouest est fondé à se prévaloir de cet engagement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef de dispositif.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du manquement du créancier à son obligation annuelle d’information
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales. L’établissement de crédit est tenu de justifier avoir adressé les lettres d’information annuelles, mais il ne lui incombe pas de prouver que la caution les a effectivement reçues.
En l’espèce, le CIC Nord Ouest reproche aux premiers juges d’avoir prononcé à tort sa déchéance du droit aux intérêts contractuels pour méconnaissance de l’obligation d’information annuelle à l’égard de la caution.
La banque fait valoir qu’elle a bien respecté cette obligation d’information au titre des années 2018 à 2020 et produit les copies des lettres d’information adressées à M. [O] les 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020, considérant que l’envoi de ces courriers résulte des constats d’huissier de justice établis en 2018, 2019 et 2020.
Il y lieu de relever que la seule production par la banque des copies des lettres d’information mentionnant en-tête l’adresse et le nom de la caution, ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière.
En outre, les constats d’huissier des années 2018, 2019 et 2020 communiqués par la banque ne représentent que des rapports dont l’objectif est de vérifier la procédures et les différentes étapes techniques permettant au groupement d’intérêt économique (GIE) Euro information production, agissant pour le compte de la banque CIC Nord Ouest, de remplir les missions confiées relatives à la production des lettres d’information annuelle destinées aux cautions, la gestion et le suivi de cette correspondance. Ces rapports, à caractère général, ne concernent pas le cas particulier de M. [O], dont elles ne font pas mention, aucun listing contenant son nom n’y apparaît, de telle sorte que ces constats d’huissier ne peuvent pas être utilement invoqués pour démontrer l’envoi effectif des lettres d’information à ce dernier.
La banque CIC Nord Ouest ne produit par ailleurs aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de l’envoi des lettres d’informations destinées à M. [O].
Dès lors, il ne peut être retenu que la banque rapporte la preuve suffisante de l’envoi des lettres d’information à la caution.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la banque CIC Nord Ouest ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution et de la déclarer déchue du droit aux intérêts contractuels à l’égard de M. [N] [O].
5. Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités tirée du manquement du créancier à son obligation d’information du premier impayé
L’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable aux faits d’espèce, énonce que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Selon l’article L. 343-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable aux faits d’espèce, lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu à bon droit que le premier incident de paiement non régularisé par la SAS Transport [N] [O] est intervenu le 10 février 2020, que la banque ne justifie pas avoir informé M. [N] [O], en sa qualité de caution, de ce premier impayé dans le mois d’exigibilité, soit avant le 10 mars 2020, qu’ainsi la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre cette date du 10 mars 2020 et la date de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 décembre 2020, date à laquelle la caution en a été effectivement informée.
C’est aussi à juste titre qu’ils ont prononcé la déchéance du droit à l’indemnité d’exigibilité de 7%, échue au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Transport [N] [O], qui constitue une pénalité au sens de l’article L.343-5 du code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de critique formulée par les parties s’agissant de la méthode de calcul retenue par le jugement entrepris pour déduire des sommes justifiées par le CIC Nord Ouest les pénalités et intérêts de retard dont la banque est déchue, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [O], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 25.082,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 janvier 2022, et jusqu’à parfait paiement.
6. Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution
En application de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient à l’organisme de crédit de rapporter la preuve de la qualité de caution avertie.
Il est constant que le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société débitrice principale.
En l’espèce, le CIC Nord Ouest reproche aux premiers juges d’avoir retenu une méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde, estimant que la caution ne démontre aucunement la faute de l’établissement de crédit, dans la mesure où les études prévisionnelles établies par la société KPMG confirmaient la faisabilité du projet d’entreprise de M. [O].
Il convient d’observer que les parties ne discutent pas la qualité de caution non avertie de M. [N] [O], qui sera tenue pour établie.
Dans ce cas de figure, la banque est tenue à un devoir de mise en garde de la caution si, au jour de l’engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou si le prêt garanti par la caution est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Si la première hypothèse est exclue en l’espèce, la cautionnement n’étant pas manifestement disproportionné par rapport au patrimoine de M. [N] [O], il y lieu d’analyser si le prêt garanti par la caution apparaît comme inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, la SAS Transport [N] [O].
Le prêt litigieux de 85.000 euros était remboursable sur sept ans par mensualités de 1.086,36 euros, soit annuellement 13.036,32 euros.
M. [O] a lui-même fourni au CIC une étude prévisionnelle réalisée par le cabinet KPMG sur trois exercices d’avril 2017 à mars 2020 mentionnant notamment un compte de résultat prévisionnel de 14.732 euros sur l’exercice 2017-2018, de 23.084 euros sur l’exercice 2018-2019 et de 23.474 euros sur l’exercice 2019 -2020.
Il a fourni également les comptes annuels antérieurs de M. [M], cessionnaire du fonds de commerce de transport routier acquis par M. [O], faisant apparaître un résultat bénéficiaire annuel compris entre 43.000 euros et 48.744 euros au cours des 4 exercices précédent la vente.
L’étude KPMG précisait que l’activité du vendeur était attachée au groupe Nutrea qui acceptait de confier le contrat de transport d’aliments pour bétail signé avec M.[M] à M. [O] et ce dans les mêmes conditions.
La banque s’est légitimement basée sur ces documents pour octroyer le prêt qui, au jour où il a été consenti, était adapté aux résultats escomptés et aux capacités de remboursement prévisibles de la SAS Transport [N] [O].
Le fait que le fonds de commerce cédé ne contenait qu’un seul et unique client et qu’aucune convention n’avait encore été signée entre celui-ci et M. [O] au moment du prêt ne suffisait pas à remettre en cause la faisabilité de l’opération et à caractériser un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, étant observé que la SAS Transport [N] [O] a été en mesure de rembourser les échéances du prêt pendant près de trois années.
Il s’ensuit que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [O] de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée et que l’appelant doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7. Sur le délai de grâce
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [N] [O] sollicite un délai de grâce, proposant de s’acquiter d’une somme mensuelle de 200 euros.
Or, cette proposition de plan de remboursement ne permet pas d’apurer sa dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce n’a pas estimé opportun d’accorder ce délai.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
8. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, sont confirmées.
M. [N] [O], qui succombe à titre principal en ses prétentions, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Coutances sauf en ce qu’il a :
— dit que la SA Banque CIC Nord Ouest n’a pas respecté son devoir de mise en garde ;
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [N] [O] une indemnité de dommages et intérêts pour perte de chance de 7.650 euros ;
— ordonné la compensation de cette indemnité de 7.650 euros, à due concurrence, avec la somme en capital de 25.082,59 euros due par M. [N] [O] ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [N] [O] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [N] [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] [O] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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