Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 janv. 2026, n° 23/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 octobre 2023, N° F21/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03517 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I76B
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
24 octobre 2023
RG :F21/00511
[J]
C/
[S]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
— Me BIFECK
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 24 Octobre 2023, N°F21/00511
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Maître [C] [J]
né le 02 Février 1964 à [Localité 9] (46)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [V] [S]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 27] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [V] [S] a été engagée par Maître [C] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de vingt heures hebdomadaires à compter du 31 juillet 2017 au 04 août 2017, en qualité de secrétaire/standard catégorie Employé, niveau II coefficient 115, en remplacement partiel de la secrétaire assistante de rédaction d’actes, puis dans le cadre d’un second contrat à durée déterminée à temps partiel du 14 au 31 août 2017.
A compter du 1er septembre 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la qualification de secrétaire standard, catégorie employée, niveau E2, coefficient 115.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective du notariat.
Par courrier recommandé du 22 mai 2020, Mme [V] [S] a indiqué à Maître [C] [J] être victime de faits de harcèlement moral de la part d’une salariée, Mme [X].
Le 25 mai 2020, Mme [V] [S] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie lequel s’est prolongé jusqu’au 07 décembre 2020.
Au terme d’un avis du 03 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [S] inapte à tout poste de travail sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] [S] a été informée de l’absence de poste de reclassement au sein de l’office notarial.
Par courrier du 18 novembre 2020, Mme [V] [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 02 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 07 décembre 2020, Maître [C] [J] a notifié à Mme [V] [S] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 06 décembre 2021, Mme [V] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de reconnaissance de faits de harcèlement moral, de reclassification au statut de technicien, de prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude et de paiement par l’employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— reconnu l’existence de harcèlement moral, dit en conséquence que le licenciement est nul et accord à ce titre 10 098,60 euros (6 mois de salaire),
— condamné Maître [C] [J] à verser à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
* 5 049,30 euros au titre du préavis,
* 504,39 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et obligation de sécurité,
* 231,16 euros à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt maladie du 1er au 14 avril 2020,
* 23,14 euros au titre des congés payés y afférents,
Documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter de trente jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— condamné Maître [C] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté Me [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnation sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 1 683,10 euros,
— mis les dépens à la charge du défendeur.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 novembre 2023, Maître [C] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 août 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025, reportée à l’audience du 18 septembre 2025 puis à celle du 04 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Maître [C] [J] demande à la cour de :
— recevoir Maître [C] [J] en ses dires, moyens et le dire bien fondé,
— dire et juger que Mme [V] [S] n’apporte pas la preuve de l’existence des agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral,
— dire et juger que Maître [C] [J] a pris toutes les mesures immédiates et propres destinées à prévenir et faire cesser les faits qui étaient susceptibles de porter préjudice à sa salariée,
— dire et juger que Mme [V] [S] avait perçu l’entier salaire correspondant à la période comprise entre le 1er et le 14 avril 2020,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 octobre 2023, en ce qu’il a :
— reconnu l’existence de harcèlement moral et dit que le licenciement est nul et, à ce titre, accordé 10 098,60 euros,
— condamné Maître [C] [J] à verser à Mme [V] [S] 5.049,30 euros au titre de préavis, 504,39 euros au titre de congés payés y afférents, 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et obligation de sécurité, 231,16 au titre de rappel de
salaire pendant l’arrêt maladie du 1er au 14 avril 2020, et 23,14 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné Maître [C] [J] à remettre à Mme [V] [S] les documents sociaux rectifiés »,
— condamné Maître [C] [J] à payer à Mme [V] [S] 1500,0 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [C] [J] aux dépens,
en tout état de cause,
— débouter Mme [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] [S] à payer à Maître [C] [J] la somme de 2.500,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’instance prud’homale et de l’instance d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [V] [S] demande à la cour de :
sur le harcèlement moral de Mme [V] [S] :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [V] [S],
— juger que Mme [V] [S] a été victime de harcèlement moral,
— juger que l’office de Maître [C] [J] a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— juger comme étant nul le licenciement de Mme [V] [S],
— condamner l’office de Maître [C] [J] au paiement des sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 098,60 euros nets (6 mois),
— indemnité compensatrice de préavis : 5 049,30 euros bruts (3 mois),
— congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis 504,93 euros bruts,
— dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation de sécurité : 5 000,00 euros nets.
sur le non-respect de la procédure de licenciement de Mme [V] [S]
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu’il n’a pas reconnu le non-respect de la procédure de licenciement de Mme [V] [S],
— juger que Mme [V] [S] a été licenciée le 07 décembre 2020,
— juger que l’employeur avait jusqu’au 07 janvier 2021, conformément à l’article 12.2 de la convention collective du notariat pour en informer la commission paritaire de l’emploi dans le notariat, sous peine de se voir opposer une pénalité équivalente à ¿ mois de salaire,
— juger que la commission paritaire de l’emploi dans le notariat n’a été informée du licenciement que le 12 janvier 2021,
en conséquence,
— condamner l’office de Maître [C] [J] au paiement de la somme suivante:
— pénalité pour non-respect de la procédure, conformément à la convention collective applicable, : 841,55 euros nets (1/2 mois de salaire),
sur l’arrêt de travail du 1er avril 2020 au 14 avril 2020 de Mme [V] [S],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu’il n’a pas tenu compte de la prestation de travail exercée par Mme [V] [S] pendant la suspension de son contrat de travail,
— juger que Mme [V] [S] a fourni un arrêt maladie pour garde d’enfant couvrant la période du 01 avril 2020 au 14 avril 2020,
— juger que son employeur a exigé que Mme [V] [S] travaille du 1er avril 2020 au 14 avril 2020,
en conséquence,
— condamner l’office de Maître [C] [J] au paiement des sommes suivantes:
— rappel de salaire retenu pour maladie du 1er avril 2020 au 14 avril 2020 : 231,36 euros bruts, outre les congés payés y afférents : 23,14 euros bruts,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 098,60 euros nets (6 mois),
sur la requalification du statut de Mme [V] [S] :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu’il n’a pas tenu compte de la classification réelle de Mme [V] [S],
— juger que Mme [V] [S] a exercé depuis septembre 2017 les fonctions de secrétaire assistant de rédactions d’actes,
en conséquence,
— considérer que Mme [V] [S] relevait du statut technicien niveau 1 ' coefficient 132,
— condamner l’office de Maître [C] [J] au paiement des sommes suivantes
— rappel de salaire au titre de la requalification du statut de Mme [V] [S] entre décembre 2017 et décembre 2020 : 8 038,20 euros bruts, outre les congés payés y afférents d’un montant de 803,82 euros bruts,
— dommages et intérêts pour absence d’évolution et d’adaptation au poste : 5 049,30 euros nets (3 mois),
en tout état de cause,
— ordonner à Maître [C] [J] la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 10 jours suivants la notification du jugement à intervenir,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné Me [C] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner Maître [C] [J] au paiement de la somme de 2 400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Maître [C] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties
Mme [V] [S] fait valoir que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Nîmes a retenu le harcèlement moral dont elle a été victime. Elle indique qu’à compter du printemps 2018, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader, que les agissements de harcèlement ont été commis par deux collègues de travail, Mmes [Z] et [X] qui l’ont mise à l’écart : Mme [Z] a cessé de lui dire bonjour, s’est mise à lui hurler dessus sans raison, l’a menacée d’être licenciée pour faute grave ; Mme [Z] et Mme [X] ont cessé de déjeuner avec elle, Mme [Z] lui a confié des tâches de comptabilité qui ne relevaient pas de ses fonctions. Elle ajoute que son travail a été remis en question régulièrement et que Mme [Z] lui a reproché sa surcharge de travail, qu’elle a dû alerter son employeur sur cette situation de harcèlement.
Elle ajoute qu’elle a été la seule à être placée en chômage partiel, et qu’il est donc évident que l’employeur et Mme [X] voulaient se 'débarasser’ d’elle, qu’elle avait demandé à Maître [C] [J] de bénéficier du télétravail et qu’il n’a pas été répondu favorablement à sa demande.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [S] produit au débat :
— un courrier qu’elle a rédigé daté du 22/05/2020 : 'je suis au regret de vous signaler par la présente et comme je l’ai fait verbalement à plusieurs reprises, que depuis le mois de mai 2018, je subis des propos et des attitudes de dénigrements de la part de Madame [T] [X] occupant le poste de comptable formaliste au sein de l’Etude.
En effet, depuis début mai 2018, Mme [X] a cessé de me dire bonjour, au revoir, s’il te plaît et merci.Vous informant de la situation, j’ai suivi votre conseil en allant lui parler moi-même pour comprendre pourquoi elle ne me disait plus bonjour elle m’a clairement dit :
Je te déteste, je ne t’ai jamais aimé, je ne t’aimerai jamais, je ne veux rien savoir de toi, tu ne m’intéresses pas, ta vie je m’en fous, t’es qu’une manipulatrice.(…)
Puis, lorsque je passais devant son bureau en direction des toilettes, Mme [X] désodorisait le couloir juste derrière mon passage. Ensuite, après que je sois passée au WC, [D] s’est rendu dans le bureau de Mme [X] et j’ai entendu celle-ci dire en rigolant: « Ca pu c’est horrible, c’est vraiment dégueulasse, c’est affreux ».
Un lundi, Mme [X] m’a accusée d’avoir volontairement jeté sa quiche à la poubelle, je me suis excusée plusieurs fois, je lui ai proposé de lui en racheter une ou lui en faire une et lui ai posé sur son bureau 3 Euros pour rembourser mon inattention, elle a jeté les pièces en ma direction, je les ai ramassées et reposées sur son bureau et elle les a jetées dans sa poubelle, en me disant qu’elle ne voulait rien venant de moi, que mes excuses elle n’en voulait pas et que je n’y ramène rien car elle pourrait s’étouffer avec. Quand vous êtes revenu à l’étude, je vous ai expliqué ce qu’il c’était passé, vous n’avez pas prêté attention à la situation.
Dans la catégorie clerc puis dés lors que Mme [X] a pris sa fonction de comptable elle m’a déclassifiée des clercs pour me classer dans secrétaire (je n’y vois pas de soucis c’est ma fonction) sauf que le jour de la formation [25] 360 la formatrice a dû me remettre dans la catégorie des clercs afin que je puisse bénéficier d’un maximum de fonctionnalité du logiciel.
La formatrice m’a posée la question: Pourquoi vous n’y êtes pas ' Je lui ai répondu: J’y étais puis je ne sais pas pourquoi je n’y suis plus. Pendant que la formatrice me remettait dans la catégorie des clercs Mme [X] a soufflée s’est levée et est partie.
Alors que Mme [X] mangeait avec [W] j’avais besoin de récupérer ma tasse, celle-ci était assise derrière la porte de la cuisine bloquait l’entrée, c’est en lui demandant pardon 3 fois en disant que j’aimerai passer qu’elle m’a dit d’un ton sec: tu veux quoi là ' Elle a soufflée et a décalée sa chaise pour me laisser à peine la place de passer.
Suite à la demande de télétravail le 16 mars 2020 Mme [X] m’a dit: Télétravail pour toi ' Pourquoi tu veux le télétravail toi ' Tu ne rédige pas donc tu ne feras rien de plus que ce que tu fais ici, pour répondre a trois appels dans la journée et demander deux états civils je n’en vois pas l’intérêt.
Madame [X], le 17 mars 2020 devant vous en réunion a bien dit que je pouvais bénéficier de l’arrêt de travail pour garde d’enfant puis arrivée dans son bureau elle s’est opposée a cela car elle avait trop de travail et qu’elle le ferait que pour le 1er avril 2020.
Les 15 et 21 avril, en votre présence après vous avoir fait part de mon inquiétude, Mme [X] a affirmé que ma rémunération restera inchangée, que je n’aurai pas moins à la fin du mois que je sois en arrêt garde d’enfant ou en activité partielle sauf que le montant de ma rémunération perçu a été bien en dessous du SMIC mensuel net.
Le 21 avril 2020 pour avoir demandé des explications concernant ma responsabilité de parent vis-a-vis de mon enfant restant seul à la maison quant à ma reprise du travail Mme [X] en votre présence a dit : Tu veux qu’il arrive quoi à ton enfant ' Et si tu n’as pas envie de venir travailler t’as qu’à le dire, puisque c’est comme ça t’as cas rentrer chez toi, je te place toi en activité partielle totale.
Si je lui demande directement des renseignements sur les dossiers je n’ai pas de réponses, pour avancer dans les dossiers, je vous demande de lui demander pour moi.
Quand elle reçoit des appels, avant d’y transférer, Mme [X] décroche sans un mot, me laisse lui annoncer qui la demande, puis me raccroche au nez.
Quand je tape et rentre dans son bureau Mme [X] souffle et sans me regarder avant même que je dise quoi que ce soit c’est: Qu’est-ce que tu veux’ Quoi encore'
Certain jour Mme [X] ne réponds pas quand je lui pose une question
Celle-ci prend ni document, ni dossier, ni autre de main a la main, elle me fait attendre sans me regarder, ni parler pour que je lui pose sur le bureau, si vous êtes présent elle prend ce que je lui tends du bout des doigts comme avec des pincettes.
Dès que l’on se croise elle recule ou se rapproche du mur pour s’éloigner de moi.
S’il y a un souci informatique je lui demande si elle saurai d’ou vient le problème et ne me répond pas ou elle ne sait pas alors que l’instant d’après à vous ou à votre frère elle explique, elle sait et répare.
Fais en sorte de ne pas être à côté de moi, en voiture, réunion, restaurant et si vraiment elle n’a pas le choix elle s’éloigne de moi au maximum.
Sur l’agenda commun, elle marque les dates de ses congés sur les agendas de tous les collaborateurs sauf le miens.
Changements du message du répondeur vocal de l’Etude durant mes congés sans me prévenir.
Du jour au lendemain mon accès aux comptes clients via visu est devenu inaccessible et elle est au courant depuis, lorsque je lui demande des renseignements sur la comptabilité des dossiers, c’est ou elle ne me répond pas ou elle me répond t’as qu’a aller voir sur visu compta et je reste sans pouvoir avancer sur les dossiers.
Durant plus de un an le répertoire téléphonique papier était dans le tiroir de mon bureau, elle l’a pris sans me prévenir puis à chacune de mes demandes du répertoire c’était un interrogatoire avant de me le remettre.
A plusieurs reprises j’ai attiré votre attention sur le comportement envers ma personne et qu’un jour il faudra que tous cela cesse.
Malheureusement ces alertes n’ont été suivie d’aucun effet de votre part.
J’ai cherché a comprendre qu’est que ce j’ai bien put faire pour qu’elle me déteste a ce point, je vous ai même posé la question.
Je me retiens d’aller aux WC, ca fait quasiment deux ans que je fais des aller-retour jusqu’à mon domicile pour pouvoir faire mes besoins.
Je n’arrive plus à taper sur mon clavier, je suis comme figée dés qu’elle passe la porte de mon bureau.
Quand il y a un appel, j’espère qu’il ne sera pas pour Mme [X].
J’angoisse quand il faut que je rentre en contact avec Mme [X].
Je me conditionne avant de passer devant son bureau.
Si Mme [X] est dans une pièce, j’attends qu’elle n’y soit plus pour m’y rendre.
Je n’arrive plus à supporter ses agissements répétés qui ont entraînés une dégradation de mes conditions de travail portant atteinte à mes droits, ma dignité, la limite de ma résistance psychologique est atteinte.'
— un second courrier de la salariée daté du 26 mars 2021 adressé à son employeur :
elle explique comme dans son précédent courrier, que suite à un déjeuner organisé en mars 2018 au cours duquel, Mme [X] n’avait pas été conviée, les relations avec cette collègue de travail ont commencé à se dégrader et avec Mme [Z] qui est une de ses amies ;
elle reprend les récriminations développées dans son précédent courrier, les attitudes dénigrantes et propos dénigrants, précise que le comportement de Mme [X] a 'empiré’ après le départ de Mme [Z] ; elle exprime son incompréhension alors qu’elle prétend n’avoir 'jamais fait de tort à Mme [X]' ;
elle avait demandé à son employeur à l’automne 2018 de réduire son temps de travail pour éviter d’avoir des contacts avec Mme [X] dont le comportement devenait de plus en plus agressif ; elle indique avoir fait un malaise le 22 octobre 2018 'avec un ulcère à l’estomac’ ce qui avait nécessité l’intervention du [30] ;
Maître [C] [J] lui remettait en espèces 120 euros à titre d’augmentation, dans l’attente d’une formalisation contractuelle qui n’est jamais intervenue pour éviter de contrarier Mme [X] ; elle ajoute qu’étant la seule salariée avec un enfant de 16 ans à charge, et compte tenu du refus de sa demande de télétravail par Mme [X], elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 01 au 14 avril 2020 qui manifestement 'dérangeait’ son employeur, que durant cette période, Maître [C] [J] l’a contactée téléphoniquement à plusieurs reprises pour qu’elle soit présente à l’étude les 3,9 et 10 avril 2020, que malgré la reconduite de la garde d’enfant, Me [C] [J] lui avait demandé de venir à l’étude les jours où Mme [X] serait absente tandis que cette dernière l’a finalement informée que le renouvellement de l’arrêt de travail ne pouvait pas être envisagé et qu’elle était 'obligée’ de revenir travailler en chômage partiel dès le lendemain, pendant deux jours par semaine, devant ainsi laisser son enfant seul ; elle précise que les 15,16 et 20 avril 2020, elle a demandé à Mme [X] de motiver son refus du télétravail par écrit, ce qu’elle a refusé de faire, qu’elle a été la seule salariée en chômage partiel total ;
elle s’est aperçue que les attestations de salaire envoyée à la [19] et celle que Mme [X] lui a remise étaient différentes ; elle a fait de nouveau un malaise le 25 mai 2020 ;
cette situation l’avait 'atteinte psychologiquement', elle ne se sentait plus en 'sécurité dans’ son travail, elle a 'tenu dans la souffrance'; elle liste les manquements contractuels commis par Maître [C] [J] et Mme [X] :
'- Ne pas vouloir de réunion pour évoquer et faire cesser la situation conflictuelle ;
— M’avoir refusé des entretiens individuels ;
— Ne pas m’avoir transmis ma fiche de poste de travail après demande ;
— M’avoir demandé d’effectuer des taches de travail normalement effectuées par un Clerc de notaire ;
— Ne pas avoir voulu déclarer l’accident de travail du 22 octobre 2018 ;
— Ne pas prendre en considération l’arrêt de travail pour accident de travail ;
— M’avoir menti sur la perte de rémunération résultant dédit arrêt de travail ;
— M’avoir verse tous les mois en espèce la somme de 120 euros pour me récompenser de mon travail sans que cela ne soit acté de manière officielle ;
— M’avoir obligée à venir travailler durant mon arrêt de travail pour garde d’enfant durant le
confinement;
— M’avoir transmis de fausses attestations de salaires le 20 mai 2020 ;
— Ne pas vouloir vérifier les réponses de Madame [X] concernant le jour de congé payé
enlevé et l’attestation de salaire concernant l’arrêt de travail du 1er au 14 avril 2020 ;
— Ne pas vouloir que Madame [X] motive par écrit les motifs les refus du télétravail et de l’arrêt de travail pour garde d’enfant du 16 au 30 mars 2020
— M’avoir mis en danger en faisant venir des clients à l’étude malgré l’interdiction de faire venir
du public durant le confinement ;
— Ne pas avoir respecté les consignes mis en place par le [21] malgré mes demandes répétées et fondées par les circulaires ;
— Ne pas vouloir faire appel à un médiateur pour faire en sorte que le contexte s’arrange car’vous ne vouliez pas jouer les chaperons’ ;
— Avoir une attitude agressive en tapant du poing sur la table lorsque je vous ai relaté tous vos
manquements en date du 25 mai 2020 ;
— Faire jouer vos connaissances auprès de la [16] afin que mon malaise en temps et au lieu du travail ne soit pas reconnu en tant que tel ;
— Durant l’entretien préalable au licenciement, m’avoir tenu le propos de personne fragile,
aliénée en faisant référence à mon frère malade',
— un courrier du 01/10/2020 adressé à Maître [C] [J] dans lequel elle s’interroge sur le fait qu’un jour de congé lui a été décompté le mercredi 12 février 2020 alors que son employeur avait décidé, le jour même, de fermer l’étude l’après midi pour un motif personnel, qu’elle avait demandé des explications dans la mesure où elle avait travaillé le matin de 08h à 12h et que l’après midi elle était en repos hebdomadaire ; elle l’alerte sur le fait que malgré plusieurs demandes, la situation n’a pas été régularisée,
— un courrier de la [22] adressé à l’employeur, daté du 06 octobre 2020 dans lequel il est rappelé que : les dates de prise de congés sont à l’initiative de l’employeur et non du salarié ; cependant, les dates doivent être communiquées aux salariés au moins un mois à l’avance, que si pour des raisons impérieuses, l’information n’a pu être diffusée au moins un mois à l’avance, l’employeur qui sera contraint de fermer le lieu de travail a, selon les tribunaux, l’obligation de fournir le travail contenu au salarié et de le rémunérer ; et qu’en conséquence, dans l’hypothèse où ces faits s’avèreraient exacts, il lui appartient de régulariser la situation sans délai et de lui en fournir justification sous huitaine,
— ses bulletins de salaire de 2020 ;
le salaire de février 2020 mentionne une absence au titre de congés payés le 12 février puis du 20 au 24 février ;
le bulletin d’avril 2020 mentionne un arrêt maladie du 01 au 14/04/2020, une absence d’activité partielle du 17/04 au 19/04 puis du 22/04 au 30/04, et le versement d’une indemnité au titre de l’activité partielle et la rémunération minimale au titre de l’activité partielle,
— un courriel du 15/10/2020 de Maître [C] [J] : 'suite à la réception de votre courrier recommandé, je vous informe qu’il s’agit d’une demie journée de congé et non un jour de congé qui a été déduit sur votre bulletin de salaire. Vous comprendrez que la perte de la mère de Maître [J] à cette époque là a perturbé le contexte familial et professionnel. Après vérification, celui-ci vous sera restitué sur votre prochain bulletin de salaire…',
— un courriel du président du conseil supérieur du notariat du 18/03/2020 dont l’objet est 'Covid 19" : 'Je n’ai nullement prescrit dans ma transmission de mardi 12 une obligation de maintenir les sites des offices ouverts au public ou aux salariés. (') Je vous recommande en revanche d’assurer dans les meilleures conditions la poursuite de l’activité, dans toute la mesure, avec le recours au télétravail pour vos salariés. (') Il n’est pas possible à l’employeur d’imposer au salarié la poursuite du travail dans les locaux de l’office. (') Nous conseillons donc ce qui suit : (') 2/ Présence des collaborateurs : aucune obligation de se rendre à l’étude pour ceux qui le peuvent encore ; télétravail généralisé pour les études.',
— un courrier de Me [C] [J] du 15/04/2020 qui informe Mme [V] [S] de son placement en position d’activité partielle en raison d’une baisse de l’activité de l’étude liée à l’épidémie [15], qui indique que par décision du 30/03/2020, il a été autorisé par l’administration à recourir au dispositif de l’activité partielle pour les collaborateurs, que la mise en place de l’activité partielle a été envisagée pour toute l’étude pour la période du 01/04/2020 au 30/06/2020, que concernant Mme [V] [S], cette mesure prend effet à compter de la fin de son arrêt garde d’enfant, soit le 15 avril 2020 avec une date de fin prévue le 30 juin 2020, que cette mesure est toutefois susceptible de révision en fonction de l’évolution de la conjoncture ; il ajoute que dans le cadre de cette activité partielle, il envisage de réduire la durée de travail à deux jours par semaine pour les services du secrétariat, de clerc rédacteur et de comptable formaliste, en sorte que son emploi est concerné par cette mesure,
— un courrier de l’employeur du 21/04/2020 qui l’informe qu’ 'étant donné la conjoncture et la baisse d’activité due à l’interdiction de déplacement des personnes dans un office notarial’ son poste de secrétaire sera mis au chômage total à partir du 21/04/2020, que son contrat de travail est suspendu pendant cette période durant laquelle elle percevra une indemnité pour les heures chômées égales à 70% de sa rémunération brute,
— un courriel envoyé par la salariée à son employeur le 23/04/2020 : elle souhaite lui '.. faire part de mon souhait à recourir à la mise en place du télétravail dès lors que vous jugerez nécessaire la reprise d’activité même partiellement et si cela est bien entendu possible juridiquement. Pour toute forme de travail qui nécessiterait ma présence physique je me rendrai à votre demande à l’étude. J’appuie sur le fait que je ne refuse pas de travailler bien au contraire. La situation actuelle motive cette requête. Certes la mise en place de mode de travail ne se fera pas en un jour mais il y a beaucoup d’accompagnements en cette période. Bien entendu, dès lors que ma présence physique sera nécessaire je me rendrai disponible et me déplacerait à l’étude dès qu’il le faudra pour le bon déroulement de la production du travail.',
— un courriel envoyé le 23/04/2020 : elle sollicite le bénéfice du télétravail et indique que dès que sa présence physique sera nécessaire elle se rendra disponible et se déplacera à l’étude,
— un courriel de Me [C] [J] du 20/05/2020 dans lequel il formule ses observations sur les critiques exposées par la salariée sur certains points :
* les heures absence activité partielle seront régularisées sur mai ; le taux horaire est de 11,09711 et non pas 11,0997,
* sur les absences maladie, dans son cas en fonction de la répartition des horaires, les heures réelles du mois sont égales à 152 heures en sorte que le décompte du bulletin est bon,
* selon le relevé d’heures transmis il trouve 54 heures d’indemnité temps partiel et non 60h, que si cela n’est pas le cas, cela pourra être régularisé en mai 2020,
* l’indemnisation est égale à 70% du taux horaire sans pouvoir être inférieure à 8,03 euros,
* concernant le calcul des charges sociales : nouvelles dispositions concernant le bulletin simplifié,
* l’indemnité temps partiel est indiquée sur le bulletin quant aux indemnités journalières [19] il n’a aucunement besoin du détail des charges pour pouvoir les calculer car pour rappel elles ne sont pas soumises à cotisation,
* les calculs que la salariée présente au titre des [24] est faux, elle dépend de la [19] avec un calcul d’IJ qui leur est propre ; dans le cadre du régime général, pour information le calcul est le suivant… en tout état de cause, les indemnités [19] seront répercutées sur le bulletin dès que l’employeur les aura perçues,
* l’indemnité temps partiel : principe de mensualisation suite QR Ministère de travail du 10/04/2020, soit 151,67 – 28 heures travaillées – 70 heures de maladie = 53,67 heures à indemniser à 8,03 euros = 430n97 euros cf bulletin,
— un courrier envoyé par Maître [C] [J] à la [19] du 15/04/2020 dans lequel il lui adresse les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières de Mme [V] [S], parmi lesquels figure une attestation de salaire,
— un relevé d’IJ adressé par la [20] du 01/04/2020 au 14/04/2020 qui fait apparaître une somme de 278,04 euros versée à Maître [C] [J],
— un courriel envoyé par la salariée à Maître [C] [J] le 05/05/2020 dans lequel elle demande des explications sur son bulletin d’avril 2020,
— un journal d’appels de Mme [V] [S] vers Me [C] [J] entre le 01/04/2020 et le 14/04/2020,
— une page extrait d’un site internet GPS et se rapportant à un trajet [Localité 7]/étude,
— un courrier de la salariée du 08/11/2020 adressé à la [19] dont l’objet est 'signalement de travail dissimulé durant arrêt de travail',
— une attestation d’intervention du [30] le 22/10/2018 pour Mme [V] [S] sur son lieu de travail en direction du [12] [Localité 27] arrivée à 17h10,
— un courrier adressé à la [17] dont l’objet est 'accident de travail non déclaré par l’employeur’ concernant le 22/10/2018,
— un courrier de la [17] du 15/06/2020 l’informant qu’elle n’a pas reçu de certificat médical initial ni de déclaration d’accident de travail,
— un certificat médical initial établi le 22/10/2018 pour un 'ulcère de l’estomac dans un contexte de stress aigu au travail’ qui prévoit un arrêt jusqu’au 29/10/2018,
— une déclaration d’accident de travail établie le 01/09/2020 par Mme [V] [S],
— un courrier adressé à la [17] daté du 01/09/2020 auquel la salariée joint la déclaration d’accident de travail,
— l’avis du médecin conseil de la [17] du 26/10/2020 : les lésions ne sont pas imputables à l’ accident de travail ,
— le questionnaire assuré renseigné par Mme [V] [S] le 08/11/2020 et le questionnaire employeur qui indique notamment que le 22/10/2018, il n’y a eu aucun fait anormal et soudain sur le lieu et au temps du travail de Mme [V] [S];
les commentaires de l’employeur : il conteste tout fait de harcèlement moral, Mme [V] [S] lui avait fait part qu’elle avait déjà eu un ulcère avant son entrée dans l’étude, durant l’exécution de son contrat, Mme [V] [S] a eu beaucoup de problèmes personnels notamment un divorce difficile, le souci d’élever seul son enfant, un cambriolage et en aucune façon le malaise est lié à son activité professionnelle ; elle fumait beaucoup et buvait beaucoup de café ; son ancienne comptable avait décidé de quitter l’étude non pas en raison de la présence de Mme [V] [S] mais pour des raisons de santé et de changement de statut qu’elle souhaitait ; concernant la demande de changement d’horaire, il l’a acceptée pour lui permettre de se libérer le mercredi ; il n’a jamais été en possession du certificat médical d’accident de travail du 22/10/2018 et Mme [V] [S] ne lui a jamais présenté un arrêt de travail
les commentaires de Mme [V] [S] sur les observations de son employeur: sa séparation date d’octobre 2017 et le cambriolage en février 2018, soit avant le 22 octobre 2018 ; elle a refait sa vie depuis janvier 2018 ; elle indique avoir déposé l’arrêt de travail sur le bureau de Mme [X] et que Me [C] [J] lui a dit qu’elle perdait des jours de salaire si elle le faisait valoir ; Me [C] [J] ne s’est pas inquiété de sa santé,
— le certificat médical initial concernant l’accident du 25 mai 2020 établi le 21 août 2020 ' certifie à la demande de l’intéressée avoir rencontré en consultation Mme [V] [S] … le lundi 25 mai 2020 à 20h. Un congé ordinaire pour maladie a été établi ce même jour requalifié en accident de travail selon le contexte décrit par l’intéressée',
— un certificat médical de prolongation accident de travail du 27/06/2020 pour 'état de stress psychosaumatique en lien avec un conflit et une souffrance aigue au travail avec perturbation de sommeil et angoisses permanentes',
— un courriel envoyé par Me [C] [J] à la salarié du 29/05/2020 dans lequel elle lui demande de lui fournir des documents pour compléter la déclaration d’accident de travail qu’il doit adresser à la [16],
— un courriel de Mme [V] [S] du 29/05/2020 dans lequel elle indique qu’il a été témoin d’un malaise dont elle a été victime le 25/05/2020 à 8h45,
— un courrier de Me [C] [J] du 04/06/2020 dont l’objet est 'contestation de l’ accident de travail de Mme [V] [S]' ,
— un courrier de la [16] du 15/06/2020 l’informant du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] [S] fait par ailleurs référence à la pièce n°8 produite par Me [C] [J] qui correspond à un courrier qu’il lui a adressé, daté du 11/06/2020 : 'Contrairement à ce que vous affirmez, avant votre courrier du 22 mai dernier, vous ne m’avez jamais dénoncé aucun fait qui pourrait être qualifié d’harcèlement de la part de Mlle [X]. En conséquence, vos propos m’étonnent beaucoup. Malgré ce fait, j’ai donc reçu [Localité 26] [X] en rendez-vous pour recueillir ses observations et celle-ci a réfuté les accusations et a nié tout conflit personnel avec vous. Mlle [X] a admis uniquement souhaiter limiter ses rapports avec vous à une relation strictement professionnelle et il m’est impossible d’exiger qu’elle vous considère comme une amie.
Malgré ses explications, et pour ma part l’absence de tout constat pouvant accréditer les faits dénoncés par vous, j’ai néanmoins rappelé à [Localité 26] [X] la nécessité de se comporter de manière courtoise avec tous les membres de l’étude et ceci en toutes circonstances. J’ai mis l’accent sur l’usage de saluer tout collaborateur présent lors des arrivées et départs de l’étude ainsi que sur l’attention à porter sur le langage utilisé entre les salariés. Pour l’avenir, je vous invite à venir me voir immédiatement si vous considérer faire l’objet d’un comportement inapproprié de la part de n’importe quel membre de l’étude et ce afin de me permettre d’intervenir su le champ, vérifier l’exactitude de vos dires et prendre éventuellement les mesures qui s’imposent…'.
Les éléments produits par Mme [V] [S] pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral.
Me [C] [J] fait valoir qu’aucun agissement ne lui est reproché directement, que Mme [V] [S] reproche des faits qui auraient été commis par deux salariés, Mme [Z] et Mme [X], que Mme [V] [S] ne produit aucun élément objectif ou émanant d’un tiers susceptible de confirmer la moindre de ses accusations.
Il ajoute que tous les griefs contenus dans le courrier du 22 mai 2020 et dans ses conclusions sont inexacts et se trouvent contredits par les témoignages produits au débat, qu’elle ne s’est jamais plainte auprès de lui concernant Mme [Z], que la proximité de l’étude rend inconcevable que des hurlements puissent échapper aux autres occupants et clients, que Mme [Z] qui était simple comptable, n’avait aucun pouvoir décisionnel au sein de l’étude et était donc dans l’impossibilité de proférer des menaces de licencier qui que ce soit, que Mme [V] [S] n’avait aucune compétence en comptabilité en sorte qu’elle ne pouvait pas collaborer directement avec Mme [Z].
Il affirme que les reproches formulés à l’encontre de Mme [X] sont également inexacts et non pertinents, que cette dernière a démenti les reproches, que sa version est crédible puisqu’il s’agit d’une personne polie, d’humeur constante et unanimement appréciée des autres salariés et clients de l’étude.
Il prétend que l’étude attentive des pièces médicales produites par la salariée mises en rapport avec le contexte procédural, ses antécédents médicaux, ses explications et les éléments qu’il produit au débat, rendent improbable la causalité entre les problèmes médicaux et les conditions de travail, que le malaise du 22 octobre 2018 n’a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail qu’un an et demi après la date des faits, dans une période précédant immédiatement la rupture du contrat de travail et il confirme qu’étant en rendez-vous extérieur, il n’a pas assisté personnellement au malaise allégué, que les antécédents médicaux, les traumatismes de la vie privée et les habitudes de consommation de Mme [V] [S] peuvent expliquer ce malaise et que c’est naturellement que la [16] a refusé de reconnaître le caractère professionnel du malaise, que les mêmes observations s’appliquent également à l’arrêt du travail du 25 mai 2020. Il indique que le certificat médical rédigé par le docteur [H], psychiatre, ne fait que reprendre les allégations de la salariée, que cette analyse est partagée par le docteur [B], que le passage aux urgences du 11 juin 2020, témoigne de l’absence de causalité entre les conditions de travail et l’état de santé de Mme [V] [S].
Il conclut qu’il n’existe aucun élément médical démontrant la causalité entre l’état de santé de Mme [S] et les conditions de travail de son étude.
A l’appui de ses allégations, Maître [C] [J] produit notamment au débat:
— la déclaration d’accident de travail du 01/09/2020 concernant un accident survenu le 22 octobre 2018,
— une attestation de Mme [Z] : son départ est lié à son état de santé qui s’est dégradé à cause du comportement de Mme [V] [S] ; 'sur la note de restaurant, aucune crise de jalousie’ ; elle n’a jamais fait la bise à Mme [V] [S] et à Mme [X] ; elle n’a jamais 'crié ou hurlé sur Mme [V] [S] ni aucun autre employé. Ni aucune menace à l’encontre de quiconque.' ; l’attitude de Mme [V] [S] s’est 'modifiée à partir du moment où elle a obtenu son CDI… Cette dernière se permettait des libertés surtout par rapport à ses horaires de travail’ ; elle ne lui a jamais confié de tâche en comptabilité ; concernant les repas, c’est Mme [V] [S] qui a décidé de ne plus manger avec elle ou avec Mme [X] ; elle ne se serait jamais permis de qualifier Mme [V] [S] de 'pute', 'ceci ne fait pas partie de mon langage',
— une attestation de Mme [T] [X] : elle a entretenu de bonnes relations avec les employés de l’étude ; concernant les déjeuners, elle n’a eu qu’une heure de pause, parfois elle mangeait dans son bureau, en fonction de sa charge de travail ; depuis son entrée dans l’étude, Mme [V] [S] a 'eu du mal à dissocier le côté personnel de sa vie privée et le côté professionnel ; après la signature du CDI, la 'vie privée a pris une trop grande place sur le plan professionnel’ ; beaucoup de discussions avec les stagiaires de sa vie privée au lieu de fournir le travail demandé ; manque de professionnalisme, informations erronées données aux clients ; beaucoup de fautes d’orthographe ; elle lui a indiqué que leurs conversations resteraient 'strictement professionnelles’ ; après le départ de Mme [Z], M. [J] lui a proposé le poste de comptable en sus de ses fonctions de formaliste ; Mme [V] [S] n’a pas 'supporté’ qu’elle accepte ce poste, ce qui explique qu’elle a 'inventé’ des faits ; elle n’a jamais rien entrepris contre Mme [V] [S] car elle a toujours dissocié le côté professionnel et le côté personnel;
— une attestation de M. [M], retraité : il a été présent à l’étude le 22/10/2018 , Mme [V] [S] a eu un malaise pendant l’absence de Maître [J] ; il l’a accompagnée au cabinet médical ; elle lui a demandé d’appeler le [30] ; il n’a jamais entendu ou vu Mme [Z] ou Mme [X] s’en prendre à Mme [V] [S] en criant ; ce qu’il a pu observer : leurs relations étaient toujours apaisées et courtoises,
— une attestation de Mme [I] [O], clerc de notaire : lors de sa prise de fonction en décembre 2020, Mme [X] s’est rendue disponible afin de favoriser son intégration ; elles ont eu des échanges professionnels, humains, cordiaux et enrichissants ;
— le questionnaire employeur concernant l’accident du 22/10/2018 : ' le matin même je n’ai décelé aucun malaise. J’étais en rendez-vous extérieur en début d’après midi et lorsque je suis arrivé à l’étude, j’ai appris que Mme [V] [S] est partie consulter le médecin de [Localité 29] chez qui elle n’a pas eu la patience d’attendre que celui-ci l’examine, ainsi affirmé par elle. N’étant pas présent, je n’ai pas pu voir le malaise. Celle-ci est revenue sur le parking de l’étude et c’est à ce moment là que j’ai constaté qu’elle semblait ne pas aller bien.'; Maître [J] répond négativement à la question portant sur l’existence d’un fait anormal ou soudain en temps et au lieu du travail ce jour là ;
— une notification de la [17] du 26/08/2020 concernant l’accident du 25/05/2020 : refus de prise en charge de l’accident au motif que les éléments d’information ne mettent pas en évidence l’existence d’un fait anormal le 25 mai 2020 pouvant être à l’origine des lésions psychologiques médicalement constatées le 25 mai 2020 par le docteur [H] ; Mme [V] [S] n’apporte pas la preuve que son employeur ait eu un comportement agressif, menaçant, dénigrant ou méprisant,
— une fiche médicale établie lors du passage de Mme [V] [S] au service des urgences qui mentionne des antécédents, notamment deux ulcères hémorragiques en octobre 2015 et le 30 mai opération d’un ulcère perforé ; des douleurs ulcéreuses intenses ayant nécessité de la morphine chez une patiente aux ACTD d’ulcères compliqués sur Sleeve ; le diagnostic retenu 'ulcère de l’estomac non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation',
— un courrier du docteur [B] du 22/02/2022 : ' concernant son passage aux urgences du 13/06/2020 il est stipulé au chapitre 'histoire de la maladie’ que Mme [V] [S] a présenté des douleurs abdominales intenses avec épisodes de diarrhée et de vomissements. Cette symptomatologie digestive est en rapport avec un état antérieur de type ulcère hémorragique à répétition d’une part et d’autre part avec des antécédents chirurgicaux de type Sleeve et Bypass, bien qu’il soit également déclaré dans l’histoire de la maladie que cette symptomatologie digestive s’inscrivait dans un état de stress précision faite que le stresse était lié à 'un problème avec son patron'. Les explorations réalisées le jour même ont permis de retenir le diagnostic d’un ulcère de l’estomac non hémorragique ni perforé chez une personne présentant d’importants antécédents d’ulcères compliqués sur Sleeve et Bypass. (…)
Pour ma part il me semble que le psychiatre traitant ne s’est pas rendu sur le lieu de travail de Mme [V] [S] et par conséquent, les affirmations alléguées par Mme [V] [S] ont été reprises intégralement par le docteur [H]… D’ordinaire, il est d’usage d’employeur le conditionnel et non pas la forme affirmative comme cela a été transcrit dans le certificat médical établi par le docteur [H]…'.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, s’agissant de la mise à l’écart, Mme [V] [S] ne produit pas d’autres éléments que les courriers qu’elle a elle-même rédigés et qui ont été adressés à son employeur, de nature à établir la réalité des faits reprochés à Mme [X] et Mme [Z]. Mme [Z] atteste n’avoir jamais fait la bise à Mme [V] [S] ou à Mme [X] et indique que c’est la salariée qui a pris l’initiative de ne plus manger avec elle et Mme [X] et Mme [X] précise qu’elle mangeait parfois dans son bureau, non pas en raison de la présence de Mme [V] [S] mais en fonction de sa charge de travail. Si la politesse doit être de rigueur dans les relations professionnelles, Mme [V] [S] ne pouvait exiger des deux salariées des relations plus chaleureuses, Mme [X] ayant expliqué qu’elle souhaitait dissocier la vie privée de la vie professionnelle et les deux salariées ayant précisé les raisons pour lesquelles elles ne mangeaient pas ensemble régulièrement pendant leur pause de midi.
Mme [V] [S] ne produit pas non plus d’autre élément que ses propres écrits pour justifier le comportement agressif de Mme [X] ou de Mme [Z], Mme [X] attestant n’avoir jamais haussé le ton à l’égard de Mme [V] [S] et Mme [Z] attestant entretenir de bonnes relations avec tous les salariés de l’étude.
Mme [X] précise dans son attestation qu’elle n’a jamais rien 'entrepris à l’encontre de Mme [V] [S]' dans la mesure où elle dissociait la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui n’était pas le cas de Mme [V] [S] dont la 'vie privée’ avait envahi la sphère professionnelle, et l’attestation de M. [M], ancien salarié, fait état de relations 'apaisées et courtoises'.
S’agissant des tâches comptables que Mme [Z] lui aurait confiées alors qu’elle n’aurait pas été formée, force est de constater que Mme [V] [S] ne produit pas d’élément objectif de nature à corroborer ses affirmations, alors que ces faits sont contestés par Mme [Z] dans son attestation. Mme [V] [S] ne rapporte pas non plus la preuve que les deux salariées auraient remis en question son travail, régulièrement.
S’agissant des humiliations alléguées, Mme [V] [S] ne produit pas d’autre élément que ses courriers de dénonciation, alors que Mme [Z] mentionne dans son attestation que le mot 'pute’ ne fait pas partie de son langage ; il en est de même des propos rapportés par Mme [V] [S] concernant Mme [X] qui ne sont pas étayés par des témoignages. Mme [X] conteste avoir utilisé un spray 'désodorisant', et mentionne avoir utilisé un 'spray’ anti mouches ; elle conteste également les paroles malveillantes que lui prête Mme [V] [S] à son encontre.
Mme [V] [S] soutient que Mme [X] l’a 'déclassifiée’ des clercs pour la 'placer dans secrétaire'. Or, Mme [V] [S] a été engagée en qualité de secrétaire standard au statut d’employé. Si, dans un premier temps, elle a assuré le remplacement d’une assistante rédaction d’actes, il est mentionné au contrat à durée déterminée, que Mme [V] [S] sera amenée à exercer 'qu’une partie des fonctions habituelles de Mme [E] [G]'. Mme [V] [S] ne produit pas d’élément permettant d’établir qu’elle exerçait d’autres fonctions. Mme [V] [S] ne démontre pas davantage que Maître [J] lui aurait donné des espèces et lui aurait promis une augmentation 'officielle'.
S’agissant des jours de congés, Mme [V] [S] reconnaît que Maître [J] l’a payée pour une demi journée le 12 février 2020, ce dernier indiquant qu’il avait été contraint de fermer l’étude en raison d’un cas de force majeure, le décès de sa mère ; Mme [V] [S] ne démontre pas que son employeur lui aurait imposé d’autres jours de congés sans respecter le délai de prévenance.
S’agissant de la demande de télétravail de Mme [V] [S] durant la Covid19, s’il n’est pas contesté que le Conseil supérieur du Notariat, après avoir constaté qu’il n’était pas possible à l’employeur d’imposer au salarié la poursuite du travail dans les locaux de l’office, a incité les notaires à recourir au télétravail généralisé, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agissait pas d’une obligation.
Par ailleurs, Maître [J] a expliqué dans un courriel, les raisons qui l’ont poussé à placer Mme [V] [S] en activité partielle du 15 avril 2020 au 30 juin 2020, à savoir une baisse de l’activité de l’étude due à la pandémie. Mme [V] [S] ne démontre pas que cette décision a été prise par Mme [X].
S’agissant des attestations de salaire qu’elle qualifie d’erronées, que Mme [X] aurait transmises à la [10], force est de constater que la salariée n’établit pas que Mme [X] lui aurait versé un salaire pour le mois d’avril 2020 d’un montant inférieur à ce qui lui était dû. Si une erreur a été commise, cette erreur demeure isolée et il n’est pas rapporté la preuve d’une volonté de nuire de la part de Mme [X].
S’agissant du travail pendant son arrêt de travail pour garde d’enfant du 01 au 14 avril 2020, le journal des appels téléphoniques témoigne de la réalité de contacts avec l’étude de Maître [J] pendant cette période ; Mme [V] [S] ne précise pas la nature de ces échanges en sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils se rapportaient directement à son activité professionnelle, étant rappelé que Mme [V] [S] n’était pas en congé maladie mais en congé pour garder son enfant âgé de 16 ans . Quand à l’extrait du site de géolocalisation, il n’est pas daté, il ne mentionne qu’un trajet et n’établit donc pas la réalité des déplacements de la salariée à l’étude pendant cette période.
Enfin, Mme [V] [S] ne démontre pas que son état de santé se serait dégradé en raison de ses conditions de travail.
L’accident survenue le 22 octobre 2018 pour lequel Mme [V] [S] a établi une déclaration d’accident de travail presque deux ans après, n’a pas été pris en charge par la [16] au titre de la législation sur les risques professionnels, et les éléments médicaux versés au débat par l’employeur, établissent que le malaise survenu ce jour là était dû à des douleurs intenses dues à un ulcère ; il n’est pas démontré un lien de causalité entre cet ulcère et le travail : Mme [V] [S] a déjà été victime de cette pathologie trois ans auparavant et elle n’apporte aucune explication sur la déclaration tardive ; enfin, le médecin qui a indiqué dans le certificat médical que l’ulcère était apparu dans un contexte de 'stress aigu au travail', ne fait que relater les doléances de la salariée.
S’agissant de l’accident allégué du 25 mai 2020, outre la décision de la [16] de ne pas prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, les mentions figurant sur le certificat médical initial et le certificat médical de prolongation, notamment 'état de stress psychosaumatique en lien avec un conflit et une souffrance aigue au travail avec perturbation de sommeil et angoisses permanentes', ne constituent pas une preuve du lien de causalité entre le malaise dont Mme [V] [S] aurait été victime ce jour là et le travail, le médecin rédacteur du certificat médical de prolongation ne faisant que reprendre les déclarations de la salariée ; le médecin qui a établi le certificat médical initial précise bien que le contexte lui a été décrit par Mme [V] [S].
S’agissant d’un malaise survenu le 11 juin 2020, il apparaît au vu des pièces médicales produites par les parties qu’il résultait de douleurs abdominales importantes liées à un ulcère dont la salariée avait déjà été sujette dans un passé récent. Là encore, Mme [V] [S] ne démontre pas que ce malaise serait dû à des conditions dégradées de ses conditions de travail.
Si le docteur [H] relève que Mme [V] [S] présente un état anxio dépressif majeur et que cet état apparaît en lien avec 'une souffrance aigue au travail', le médecin précise également que ' Mme [V] [S] s’est vécue comme maltraitée et discriminée dans ses fonctions’ ; ces commentaires ne correspondent pas nécessairement à la réalité mais expriment plutôt un ressenti de la salariée sur ses conditions de travail qui peut s’expliquer, en partie, par le fait qu’elle n’a pas été choisie par Maître [J] pour occuper le poste de comptable ; en effet, Mme [X] explique, dans son attestation, que le comportement de Mme [V] [S] avait changé à partir 'de ce moment là', Mme [V] [S] n’ayant pas 'supporté’ qu’elle accepte la proposition faite par Maître [J] et par le fait que Mme [X] n’était plus disposée à écouter ses confidences sur sa vie personnelle qu’elle décrit comme étant chaotique. Enfin, la [17] a motivé son refus de prise en charge en raison de l’absence de tout événement soudain qui se serait produit sur son lieu de travail ; et, quelques jours plus tard, Mme [V] [S] a dû être hospitalisé pour des douleurs abdominales et vomissements dus à un ulcère.
Si Mme [V] [S] a dénoncé à plusieurs reprises à Maître [J] des faits de harcèlement moral à son encontre, il résulte des éléments qui précèdent que ces faits ne sont pas établis.
Il convient en conséquence de débouter Mme [V] [S] de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Les faits de harcèlement moral n’étant pas retenus, la demande de nullité de son licenciement fondée sur le harcèlement moral n’est pas établi et Mme [V] [S] sera donc déboutée de ce chef de demande et de ses demandes financières ( indemnité compensatrice de préavis).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Moyens des parties
Mme [V] [S] fait valoir qu’il est indéniable qu’elle a subi un préjudice moral distinct, résultant du manquement par Me [J] à son obligation de sécurité, rappelant qu’elle a été lourdement traumatisée par les agissements de Mme [Z] et Mme [X] et la passivité de son employeur.
Me [J] soutient que cette demande n’est pas fondée.
Réponse de la cour :
Mme [V] [S] ne démontre pas la réalité des faits de harcèlement moral à son égard et le fait que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, à défaut de démontrer un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Moyens des parties
Mme [V] [S] soutient qu’elle produit un courrier de la Commission nationale paritaire du notariat qui l’informe qu’elle n’a été avisée de son licenciement que par courrier du 12 janvier 2021 en sorte qu’elle était en droit de solliciter une pénalité égale à un demi mois de salaire.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [S] produit au débat :
— un courrier du 01/02/2021 de la [14] : je vous informe que votre licenciement a été notifié à la commission suivant lettre recommandée avec AR du 12 janvier 2021 par monsieur [C] [J].
Me [C] [J] fait valoir qu’il a informé la Commission nationale paritaire du licenciement pour inaptitude de Mme [V] [S] par courrier recommandé du 04 janvier 2021, que selon le [13], le courrier lui est parvenu le 12 janvier 2021, qu’ainsi, il justifie du respect des dispositions conventionnelles, et qu’en tout état de cause, Mme [V] [S] ne justifie pas avoir subi un préjudice.
A l’appui de ses allégations, Me [C] [J] produit au débat :
— un courrier de Me [C] [J] adressé à la Commission nationale paritaire daté du 04 janvier 2021 dont l’objet est 'information licenciement pour inaptitude’ et qui mentionne 'lettre recommandée avec AR'.
Réponse de la cour :
L’article 12.2 de la convention collective applicable dispose que ' La procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article. Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec A.R. par l’employeur à la Commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat ([Adresse 5]) sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement'.
En l’espèce, force est de constater que Maître [C] [J] ne produit par l’accusé de réception correspondant à la lettre de notification du licenciement de Mme [V] [S] à la Commission paritaire du notariat à la date de sa rédaction, soit le 04 janvier 2021, alors que la commission indique l’avoir réceptionnée huit jours plus tard.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de pénalité conventionnelle prévue par la convention collective, correspondant à un demi mois de salaire, Me [C] [J] ne contestant pas sérieusement le montant de la demande, soit 841,55 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes présentées pendant la période du 01 au 14 avril 2020 :
Moyens des parties
Mme [V] [S] soutient que durant cette période, elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour garde d’enfant, que son employeur n’hésitera pas à lui faire comprendre que cela le dérangeait, que tous les jours de son arrêt, Maître [J] a fait pression pour qu’elle poursuive son travail, se rende au sein de l’étude les 3,9 et 10 avril 2020, où elle se chargera d’ouvrir des dossiers, réaliser des partages de dossiers de ventes avec des confrères, d’enregistrer des copropriétés dans le registre des copropriétés pour le frère de Maître [J], d’établir un solde de tout compte, de contacter les clients, de contacter l’organisme [11], de rassembler des procurations pour la signature d’une succession, de numériser des documents pour la signature d’un compromis et de traiter les courriels.
Me [C] [J] conteste que Mme [V] [S] ait travaillé pendant cette période.
Réponse de la cour :
Mme [V] [S] soutient avoir travaillé les 03, 09 et 10 avril 2020, soit pendant une période de congé pour garde d’enfant, tout en produisant un journal d’appels téléphoniques avec Maître [C] [J] duquel il ressort que des contacts téléphoniques ont eu lieu le 03 avril 2020, alors que la salariée prétend avoir travaillé ce jour là à l’étude.
Mme [V] [S] n’apporte pas d’explication sur cette situation, en sorte que les seuls éléments qu’elle produit au débat sont insuffisants pour établir la réalité d’un travail du 01 au 14 avril 2020, étant précisé que la page de capture d’écran d’un site internet de géolocalisation qui ne mentionne aucune date et qui se réfère à un seul trajet, ne corrobore pas les affirmations de la salariée sur des déplacements à l’étude pendant cette période.
Mme [V] [S] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties
Mme [V] [S] soutient que Maître [J] a persisté dans le travail dissimulé puisque le 14 avril 2020 il l’a contactée pour lui annoncer que son arrêt de travail pour garde d’enfant avait été reconduit tout en exigeant qu’elle revienne les jours où Mme [X] serait absente.
Me [C] [J] fait valoir que la réalisation d’un travail pendant la période du chômage partiel lié à la pandémie n’est nullement établie, que le recours à un tel travail aurait été parfaitement illogique, qu’en effet, Mme [V] [S], en sa qualité de secrétaire chargée principalement de l’accueil des clients, n’avait aucune utilité concrète pour l’étude pendant la période de la fermeture liée au confinement.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Mme [V] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait travaillé pendant son congé de garde pour enfant et qu’elle aurait travaillé pour Maître [C] [J] après le 14 avril 2020, en dehors des jours de travail fixés dans le cadre d’une activité de chômage partiel.
Mme [V] [S] ne rapporte donc pas la preuve que Me [C] [J] se soit rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé, à défaut de démontrer la matérialité et l’intention des faits délictuels.
Mme [V] [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de requalification :
Moyens des parties
Mme [V] [S] fait valoir que rapidement après son embauche, elle a exercé des fonctions qui ne se rattachaient pas à des tâches prévues par son contrat, comme réaliser des courses pour l’Etude tels que l’achat de papiers toilettes, de savon, établir des contrats de mariage, des compromis de vente, gérer les comptes de succession ou recevoir seule des clients en rendez-vous. Elle ajoute qu’en réalité, elle a exercé les tâches d’une assistante rédaction d’actes, qu’elle a été formée à la gestion du logiciel [23] et de l’ensemble des tâches de secrétaire standardiste, que Maître [J] lui a attribué une partie des tâches réalisées par Mme [E], clerc de notaire et qu’il lui a été demandé d’acquérir le livre '[8]'.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [S] produit notamment au débat:
— un bon de commande du 20/11/2019 relatif à du matériel de papeterie,
— un bon de commande du livre '[8]' du 04/09/2017,
— une attestation de Mme [R] [Y], notaire : elle a embauché Mme [V] [S] en contrat à durée indéterminée le 15 mars 2021 au poste de secrétaire standardiste ; la qualité de son travail est sans commune mesure avec son investissement personnel ; elle est un excellent élément qui a été promu au poste de formaliste ; elle est en cours de formation pour devenir comptable taxateur ; Mme [V] [S] instruit tous les dossiers de l’office, gère tous ses courriels ; elle est plus que satisfaite de cet élément qui est au surplus une personne sympathique qui s’entend avec le personnel qu’avec la clientèle ; elle précise qu’eu égard à toutes ces qualités elle aura de nouveau une promotion après sa formation de comptable, pour laquelle elle s’investie tous les jours avec sérieux (…),
— une attestation de Maître [K], avocat : ' J’exerce ma profession au sein des locaux de l’étude [6] depuis le mois d’août 2020. Je peux donc affirmer que Madame [S] est d’un professionnalisme sans commune mesure. Toujours présente à son poste, avenante avec les clients, proches de l’ensemble de ses collègues, toujours volontaire, qui prend des initiatives pour permettre à chaque personne présente de trouver sa place. Elle est d’une gentillesse exceptionnelle, toujours le sourire. Depuis son entrée à l’étude, elle a tout simplement métamorphosé l’état d’esprit de l’établissement en créant une réelle unité',
— une attestation de Mme [F] : ' j’ai été embauchée en CDI avec une période d’essai de deux mois. Tout ce que m’a dit Madame [S] concernant le poste et l’ambiance au sein de cette office notariale s’est avérée véridique, ce qui m’a beaucoup impressionnée chez elle, c’est son dynamisme, sa bienveillance, sa joie de vivre, et sa capacité d’adaptation qu’elles que soient les situations. Madame [S] fait preuve d’un très grand professionnalisme même dans des situations difficiles et prend soin que le respect prône. Durant ces deux derniers mois j’ai été formée par Madame [S] au poste de secrétaire-standardiste. Madame [S] tenait le poste de secrétaire standardiste/formaliste pour remplacer la comptable qui la forme à son futur poste. Malgré ses nouvelles responsabilité Madame [S] est toujours disponible quand j’ai besoin d’aide (…) sans l’aide précieuse de Madame [S], je n’aurai jamais pu acquérir les compétences nécessaires à la pérennisation de ce poste. Cette dernière continue à m’apprendre et à m’expliquer la constitution des dossiers et l’archivage. Je terminerai en disant que Madame [V] [S] est une collègue de travail exceptionnelle.»,
— une attestation de Mme [A] : elle « (…) travaille au sein de la même étude que Madame [V] [S] depuis son entrée à l’Etude en mars 2021. Madame [S] initialement standardiste, instruisait également les dossiers dont j’étais en charge. Ses connaissances tant du logiciel utilisé à l’Etude que des pièces de procédures inhérentes à l’instruction des dossiers sont très bonnes, Madame [S] maîtrisait antérieurement ces process. Par ailleurs, mes relations de travail avec Madame [S] se sont toujours avérées très agréables tant eu égard à sa personnalité, qu’à nos échanges. Les rapports avec la clientèle sont très bons et Madame [S] a toujours fait preuve d’une grande rigueur et d’un grand professionnalisme. Ses qualités rédactionnelles ne posent aucunes difficultés à mon sens. »,
— une attestation de Mme [N] : 'Je suis salariée au sein de l’étude SAS [28] en temps de comptable-taxateur, profession que j’exerce depuis plus de 35ans. J’ai le plaisir de former Mme [S] [V] afin de pouvoir prendre la relève de mon poste. Mme [S] avait certaine base de la comptabilité notariale, notamment le centralisateur de l’étude chose qu’elle maîtrise depuis bien longtemps. Mme [S] [V] a une capacité à apprendre sans difficulté ce qui est pour moi un plaisir de travailler et de la former au quotidien ».
Me [C] [J] fait valoir que Mme [V] [S] n’hésite pas à solliciter la requalification de son contrat de travail et le bénéfice du statut de technicien niveau 1 coefficient 132 sans le moindre élément de preuve et uniquement sur ses propres affirmations.
Il ajoute que lors de son embauche, Mme [V] [S] a déclaré ne pas disposer du BAC et être sans la moindre expérience dans le notariat, et que ses seules expériences professionnelles antérieures consistaient en exercice d’emplois de vendeuse, de gérante et vendeuse et d’assistante maternelle.
Il affirme que c’est de sa propre initiative que Mme [V] [S] a acheté un livre portant sur les fondamentaux de l’activité notariale et il entend rappeler que Mme [E] qui bénéficiait du statut de technicien niveau I était titulaire d’un BTS Notariat et avait une solide expérience professionnelle dans ce domaine, que pendant toute la durée de son contrat, les fonctions réelles de Mme [V] [S] se limitaient à : l’accueil des clients à l’étude, réponses au standard téléphonique, remises des documents types aux clients, distribution du courrier, dépôt des courriers à la Poste, remplir les cases des noms, prénoms, dates et lieu de décès pour obtenir la réponse du fichier des testaments, dans les dossiers concernant les immeubles, elle complétait les blancs du fichier PERVAL qui recense un ensemble de chiffres et d’estimations immobilières. Il conclut que les tâches attribuées à la salariée correspondent indiscutablement aux fonctions de secrétaire niveau 2 coefficient 115, poste visé dans le contrat de travail et pour lequel Mme [V] [S] a été rémunérée conformément avec la grille salariale incluse dans la CCN, qu’en tout état de cause, la salariée ne justifie pas de conditions de formation et d’expérience nécessaires pour l’attribution de l’emploi de technicien et que six jours de formation professionnelle ne lui ont pas permis d’obtenir un niveau de formation exigé pour prétendre au bénéfice de ce statut;
A l’appui de ses allégations, Me [C] [J] produit au débat :
— un curriculum vitae de Mme [V] [S],
— plusieurs courriels envoyés par Mme [V] [S].
Réponse de la cour :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel
L’article 15.3 de la convention collective applicable prévoit, s’agissant des employés niveau II, que :
E2. – Coefficient : 115.
Contenu de l’activité : Exécution de tâches simples.
Autonomie : Exécution à partir de consignes précises et détaillées.
Formation : Formation scolaire de base.
Expérience : Aucune expérience professionnelle n’est exigée.
Exemple d’emploi : Archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.
L’article 15.4 de la même convention collective dispose que, s’agissant des techniciens:
Niveau 1
T1. – Coefficient : 132.
Contenu de l’activité : rédaction ou exécution d’actes ou opérations simples.
Autonomie : exécution sur directives générales et sous contrôle régulier.
Formation : connaissances générales de droit ou d’économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme équivalent, [18] « Assistant rédacteur d’actes ».
Expérience : à défaut de la formation initiale, pratique notariale d’au moins 3 ans.
Exemples d’emploi : secrétaire assistant de rédaction d’actes, assistant de rédaction.
En l’espèce, Mme [V] [S] ne produit pas d’élément objectif de nature à apprécier de façon effective les fonctions qu’elle a réellement exercées au sein de l’étude notariale de Me [J].
La seule commande qu’elle justifie avoir effectuée et la commande d’un livre sur la pratique du notariat dont il n’est pas établi qu’elle résulte d’une demande expresse de son employeur, sont manifestement insuffisants pour démontrer qu’elle relevait en réalité non pas du statut employé mais du statut technicien, et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas avoir obtenu l’un des diplômes exigés à l’article 15.4 de la convention ou avoir acquis l’expérience professionnelle dans le secteur du notariat pendant trois ans, son curriculum vitae mettant en évidence une expérience dans le domaine de la vente ou de la petite enfance.
Enfin, les attestations que Mme [V] [S] produit, rédigées par plusieurs salariés de l’étude notariale qui l’a embauchée en 2021 après son licenciement pour inaptitude, sont sans emport, dans la mesure où elles ne permettent pas d’apprécier les fonctions exercées réellement par la salariée au sein de l’étude de Maître [J] ; les compétences professionnelles mises en évidence dans ces attestations traduisent une bonne formation au sein de l’étude de Maître [J].
Mme [V] [S] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’évolution et d’adaptation au poste :
Moyens des parties
Mme [V] [S] soutient que Me [J] a manqué à ses obligations en ne la faisant pas évoluer sur son poste de travail mais également en ne la positionnant pas au coefficient et au statut qui aurait dû être le sien.
Maître [J] conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour :
Outre le fait que Mme [V] [S] a été déboutée de sa demande de classification au statut de technicien, il convient de relever que la salariée ne conteste pas sérieusement le fait qu’elle a suivi durant la relation contractuelle avec Maître [C] [J] trois formations : en janvier 2018 une formation sur l’accueil téléphonique et physique, en septembre 2018 une formation niveau initiation sur les 'clés’ pour traiter un dossier de vente et en février 2019, une formation niveau initiation sur les 'clés’ pour traiter un dossier de succession.
Il s’en déduit que Mme [V] [S] ne démontre pas que son employeur a failli à son obligation d’évolution et d’adaptation au poste.
Mme [V] [S] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— condamné Maître [C] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Me [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnation sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 1 683,10 euros,
— mis les dépens à la charge du défendeur,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne Me [C] [J] à payer à Mme [V] [S] la somme de 841,55 euros à titre de pénalité en application de l’article 12.2 de la convention collective du notariat,
Condamne Me [C] [J] à payer à Mme [V] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Me [C] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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