Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025, N° F24/31194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04476 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY6T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JUILLET 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] – N° RG F 24/31194
APPELANTE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me VERINE substituant Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné en l’étude d’huisssier le 16/10/25
S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [Q], veuve de M. [H] [N], est décédée le [Date décès 1] 2011. Elle avait fait l’objet d’un jugement en date du 29 mars 2011, la plaçant sous le régime de la tutelle, la mesure étant exercée par Mme [A] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par acte de notoriété successorale dressé le 19 septembre 2011, Mme [Q] a laissé pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme [T] [N] et M. [S] [N] venant en représentation de leur père, M. [O] [N], décédé le [Date décès 2] 2004.
Selon le compte de gestion de tutelle, en date du 7 août 2011, établi pour la période du 29 mars au [Date décès 1] 2011, trois contrats d’assurance-vie avaient été souscrits au nom de Mme [Q] par l’intermédiaire de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole).
Par lettre en date du 4 juin 2024, en réponse à celle en date du 9 mai 2024, que lui ont adressée Mme [T] [N] et M. [S] [N], le Crédit agricole les a informés de ce que les trois contrats d’assurance-vie de leur grand-mère avaient été réglés selon la dévolution successorale pour une moitié de part chacun le 9 janvier 2012, par trois virements bancaires effectués le 9 janvier 2012 et par trois chèques n°3163478, 3163486 et 3164387 encaissés en janvier et février 2012.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3, 5 et 12 septembre 2024, Mme [N] a fait assigner M. [N] (défaillant), la société Predica et le Crédit agricole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant, par conclusions postérieures, la condamnation, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de la société Predica à lui payer la somme de 23 112,94 euros, et subsidiairement, au titre de l’article 834 du code de procédure civile, une vérification d’écriture et de signature de l’acte dénommé 'autorisation bénéficiaire à régler les droits à la DGI’ et la condamnation de la société Predica et du Crédit agricole à produire la copie recto-verso des chèques qui auraient été établis à son bénéfice.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 25 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a:
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de paiement formulée par Mme [T] [N] à hauteur de 23 112,94 euros ;
— Débouté Mme [T] [N] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires de vérification d’écriture et de signature et de production des formules de chèques ;
— Condamné Mme [T] [N] à payer à la SA Predica la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [T] [N] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [T] [N] au paiement des dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— même à supposer que Mme [T] [N] n’ait pas été la signataire de l’autorisation de régler les droits fiscaux, elle est susceptible d’avoir eu connaissance des contrats d’assurance-vie du fait du dépôt du compte de gestion de tutelle dressé par le mandataire le 7 août 2011, et utilisé dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. En tout état de cause, il appartient à Mme [T] [N] de rapporter la preuve de ce qu’elle a ignoré leur existence. Dès lors, la prescription de son action est susceptible d’être constatée par les juridictions éventuellement saisies du fond du litige.
En l’état des contestations tenant à la possible prescription de l’action et l’appréciation des éléments de preuves de ce que les versements seraient intervenus en janvier et février 2012, Mme [T] [N] échoue à rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 précité.
— Mme [T] [N] n’établit pas en quoi le Crédit agricole serait intervenu aux opérations bancaires litigieuses, dès lors que les chèques dont elle conteste être le bénéficiaire ont été émis par la SA Predica, et non par l’établissement bancaire de la défunte.
Or, la SA Predica et le Crédit agricole déclarent que cette dernière n’est pas le banquier du tireur, sans que cela ne soit contesté par la demanderesse. Il n’est donc aucunement établi que les parties défenderesses puissent être susceptibles de détenir ou d’avoir détenu les formules de chèque postérieurement à leur émission.
Par déclaration en date du 29 août 2025, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant seulement la société Predica et M. [N].
Par avis du 9 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 octobre 2025 Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 835 et 934 du code de procédure civile, de :
— recevoir son appel,
— réformer l’ordonnance intervenue en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, tenant les pièces produites par Predica, condamner Predica à lui payer la somme de 23 112,94 euros,
— à titre subsidiaire, procéder à la vérification d’écriture et de signature de l’acte dénommé «autorisation bénéficiaire à régler les droits à la DGI », qui aurait été établi au bénéfice de la concluante, celle-ci niant être l’auteur de la mention Bon pour accord et l’auteur de la signature,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Predica et le Crédit agricole à produire la copie recto verso des chèques qui aurait été établis à son bénéfice : chèque de 2 155,80 euros du 09.01.2012, chèque de 11 663,35 euros du 08.01.2012 et chèque du 09.01.2012 de 9 293,79 euros,
— dire l’ordonnance à intervenir opposable à M. [S] [N],
— condamner la partie succombante à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que :
— Mme [N] est décédée en 2011. Elle a agi dans les délais, c’est-à-dire dans les 30 ans.
— elle a découvert à la lecture du compte de gestion de tutelle qu’il existait trois assurances-vie.
— n’ayant jamais été démarchée, elle a écrit au Crédit agricole, qui par lettre du 4 juin 2024, lui a indiqué que les contrats avaient été réglés,
— les informations en sa possession étaient parcellaires ; elle a découvert que les contrats avaient été souscrits par l’intermédiaire du Crédit agricole auprès de sa filiale Predica et qu’un faux avait été établi avec falsification de sa signature et de son écriture et que des chèques auraient été émis.
— la déclaration de succession aurait pu permettre de vérifier auprès des services fiscaux si elle avait ou non déclaré l’existence d’une assurance-vie, mais elle n’avait pas à établir de déclaration de succession compte tenu de la faible valeur du patrimoine dont elle a hérité (article 800 du code général des impôts applicable au jour du décès) et ne peut répondre à la sommation
— elle n’a pas été indemnisée, la société Predica ne l’a pas contactée, ni ne justifie du moindre règlement ou de lui avoir remis le moindre chèque.
— elle n’a pas entrepris la moindre démarche auprès des services fiscaux, le document produit par la société Predica est un faux grossier.
— si un chèque a été établi, il a été tiré dans les livres du Crédit agricole, il convient que l’établissement bancaire en produise la copie recto-verso, et que la société Predica justifie du règlement des sommes lui revenant.
Par conclusions du 27 octobre 2025, signifiées le 4 novembre 2025, la société Predica demande à la cour, au visa des articles L 114-1 du code des assurances, L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, 835 et 287 et suivants du code de procédure civile, de:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de provision qui se heurte à plusieurs contestations (règlement déjà perçu, prescription de l’action en paiement) ;
— rejeter la demande de vérification d’écriture portant sur l’autorisation de régler les droits à la DGI (pièce produite en première instance par le Crédit agricole qui n 'a pas été intimé de sorte que la pièce n 'est plus produite à l’instance),
— rejeter la demande de production des chèques n° 3163478, n° 3163486, n°3163487 du 09.01.2012, datant de plus de 10 ans avant l’assignation, qui n’ont pas été conservés et ne peuvent pas être produits par elle, qui ne les détient pas ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle ;
— condamner l’appelante à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Elle expose que :
— Mme [N] a déjà reçu les fonds dont elle demande le paiement. Elle a réglé les trois contrats d’assurance vie entre les mains des deux petits-enfants, [T] et [S] [N], par deux parts égales. Trois chèques ont été émis le 09.01.2012 et encaissés les 23.01.2012 et 10.02.2012.
— [T] et [S] [N] ont déclaré les contrats à l’administration fiscale,
— elle ne détient plus aucun document ou pièce justificative datant de 2012 (art L. 123-22 al 2 du code de commerce),
— Mme [N] serait en toute hypothèse prescrite à demander un paiement ayant saisi la justice près de 13 ans après le décès de sa grand-mère le [Date décès 1] 2011, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, la prescription n’est pas de 30 ans; elle est de 10 ans à compter de l’événement (le décès) qui donne naissance à l’action ou de la connaissance dudit événement.
Elle a eu connaissance au plus tard des contrats par le biais du compte de gestion transmis par la tutrice (article 514 al 3 du code civil) en date du 7 août 2011,
— si elle n’a pas fait de déclaration de succession, elle a nécessairement effectué une déclaration 'scale des contrats a la recette des impôts, qui a calculé le montant des droits dus (284 euros) suite à la complétude du dossier de prestation décès et le paiement des contrats.
— la découverte qu’aurait fait Mme [N] 'quelques jours avant la délivrance de l’assignation, à la lecture du compte de gestion', de l’existence de trois contrats d’assurances-vie est une affirmation nouvelle en cause d’appel, qu’aucun élément ne vient appuyer.
— le Crédit agricole n’a pas été intimé et n’est pas partie en cause d’appel si bien que l’acte dénommé « autorisation bénéficiaire à régler les droits à la DGI » n’est pas produit aux débats. La demande de vérification d’écritures n’a pas d’objet.
— elle n’est pas en mesure de produire la copie des trois chèques encaissés il y a plus de 10 ans.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
M. [S] [N], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, déposé à l’étude, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les demandes de provision, vérification d’écriture et de communication de pièces
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 de ce code prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui réclame une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des dispositions de l’article 145 de ce code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Pour que le juge ordonne une expertise judiciaire sur ce fondement, le demandeur n’a pas à justifier le bien-fondé de sa demande ni même la nature exacte de l’action qu’il entend intenter,. Il doit cependant justifier de l’utilité de la mesure et de ce que la procédure qui pourrait en découler n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour, soit ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le béné’ciaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les béné’ciaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du béné''ciaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Mme [G] [Q], à la succession de laquelle est venue Mme [T] [N], ainsi que son frère, M. [S] [N], en représentation de leur père, M. [O] [N], décédé le [Date décès 2] 2004, est décédée le [Date décès 1] 2011.
Elle bénéficiait d’une mesure de tutelle dans le cadre de laquelle un dernier compte de gestion, daté du 7 août 2011, a été établi pour la période du 29 mars au [Date décès 1] 2011. Mme [T] [N] ne conteste pas que ce compte de gestion, et les pièces afférentes, lui ont été remis, concomitamment à cette date, en qualité d’héritière conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil.
Ce compte de gestion mentionne l’existence de trois contrats d’assurance-vie dénommés Opportunité, Predige et Confluence auprès du Crédit agricole.
Mme [N] n’explicite pas en quoi les éléments présents dans ce compte de gestion étaient incomplets et auraient différé toute possibilité de se rapprocher du Crédit agricole avant le 9 mai 2024, date de la lettre qu’elle a adressée à ce dernier (qui lui a répondu dès le 4 juin suivant).
Il en résulte que le point de départ du délai décennal est le jour où Mme [N] a eu connaissance de l’existence dudit compte de gestion, répertoriant les contrats d’assurance-vie litigieux, qui sera fixé, en l’absence de tout autre élément au 7 août 2011, le délai pour agir expirant, ainsi, le 7 août 2021.
L’assignation introductive d’instance délivrée les 3, 5 et 12 septembre 2024 apparaît donc tardive.
La société Predica verse aux débats un extrait des opérations réalisées pour chacun de ces contrats, qui enseigne que le contrat d’assurance-vie Opportunité a été souscrit le 22 décembre 2004 et présente un capital-décès de 18 824,86 euros, le contrat d’assurance-vie Predige a été souscrit le 26 septembre 2000 et présente un capital-décès de 23 624,49 euros et le contrat d’assurance-vie Confluence a été souscrit le 11 septembre 1995 et présente un capital-décès de 4 344,51 euros.
Elle produit une synthèse informatique de chaque contrat indiquant que les sommes dues au titre des trois contrats ont été réglées auprès de leurs bénéficiaires, et que les dossiers afférents ont été clôturés ainsi que deux tableaux informatiques recensant les modalités de règlement par virement pour M. [S] [N] et par le biais de trois chèques en date du 9 janvier 2012 encaissés entre le 23 janvier 2012 et le 10 février 2012 pour Mme [T] [N].
En application de l’article L. 123-22 du code de commerce, la société Predica n’étant pas tenue de conserver ses documents comptables et pièces justificatives plus de dix ans, il ne peut lui être reproché de ne pouvoir produire d’autres éléments comptables. En tout état de cause, ces éléments tendant à montrer qu’elle a satisfait à son obligation de paiement.
Par ailleurs, elle justifie de la matérialité des démarches des héritiers en 2011 et de ses propres diligences en produisant la lettre datée du 11 octobre 2011, que lui a adressé la direction générale des finances publiques pour l’informer du montant des droits dus au titre des trois contrats d’assurances-vie (total : 45 063 euros), souscrits par Mme [G] [Q], pour chacun de ses petits-enfants, soit 284 euros, et en demander le versement.
Il s’en déduit que l’administration fiscale, qui a calculé les droits dus, a nécessairement, été informée de l’existence et des montants de ces contrats, et ce indépendamment des imprimés, datés du 2 décembre 2011, à l’en-tête du Crédit agricole, intitulés «autorisation bénéficiaire à régler les droits à la DGI». La vérification d’écriture et de signature de ces imprimés apparaît, dès lors, indifférente.
Le Crédit agricole n’étant pas partie à l’instance d’appel, la demande de production de pièces à son encontre est irrecevable tandis qu’il est établi que la société Predica, qui a été l’émettrice (et non la destinataire) des chèques invoqués, ne peut en être détentrice, outre le délai de dix années de l’article L. 123-22 du code de commerce relatif à la durée de conservation des documents comptables, expiré depuis l’émission.
En conséquence, les demandes principale en paiement et subsidiaire en vérification d’écriture et de signature de Mme [N], qui ne pourrait, pour la première, qu’être provisionnelle, se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l’exécution par la société Predica de ses obligations contractuelles en janvier et février 2012 et à la prescription de toute action en paiement à l’égard de cette dernière, qui privent, également, de tout caractère légitime la demande de communication de pièces.
L’ordonnance déférée sera confirmée et complétée.
2- sur les autre demandes
Succombant sur son appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de production de pièces, formée par Mme [T] [N] à l’encontre de la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
Condamne Mme [T] [N] à payer à la SA Predica la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [N] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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