Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 février 2025, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE :
N° RG 25/02257 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTH
Jugement (N° 24/00018) rendu le 28 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [B] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7] (Belgique)
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 16 mai 2025 remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 14 novembre 2011, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] a consenti à M. [N] [B] [M] [V] un prêt à taux zéro d’un montant de 17 600 euros remboursable en 360 mensualités ainsi qu’un prêt immobilier d’un montant de 76 118 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4,15% l’an, en vue de financer l’acquisition des fractions suivantes d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 12] , cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 a 23 ca : lot n°2 composé d’un appartement au premier étage du bâtiment principal et des 221/1 000èmes des parties communes de l’immeuble.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription du privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le lot susvisé, publiés le 24 novembre 2011 au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous les références 2011V5285.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2022, non réclamé par son destinataire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a mis en demeure M. [V] de régulariser les échéances impayées du prêt de 76 118 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2023, non réclamé par son destinataire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], a notifié à M. [V] la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte du 22 novembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] a, en vertu de l’acte du 14 novembre 2011, fait signifier à M. [V] un commandement de payer la somme de 73 925,77 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,15 % sur le principal de 57 333,52 euros du prêt ordinaire, et au taux légal à compter de la signification du commandement sur le principal de 12 900,62 euros du prêt à taux zéro, valant saisie immobilière de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 11 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 sous les références 5914P03 S00006.
Par acte du 7 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel de Ronchin a fait assigner M. [V] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions de la saisie immobilière ne sont pas réunies ;
— débouté en conséquente la partie poursuivante de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la partie poursuivante, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 12], aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 avril 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 6 mai 2025, rendue sur la requête qu’elle avait présentée le 29 avril 2025, elle a, par acte du 16 mai 2025, fait assigner M. [V] pour le jour fixé.
Par message adressé par la voie électronique le 23 juin 2025, la cour a invité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à conclure, en tout état de cause, sur la régularité de la déchéance du terme du prêt à taux zéro, dans la mesure où :
— l’article 7.1 des conditions particulières des prêts, intitulé 'conditions spécifiques aux prêts à taux zéro +' (page 5/14) stipule que :
'Par dérogation à l’article 'exigibilité immédiate’ des conditions générales figurant ci-après, la déchéance du PTZ + ne sera prononcée qu’à l’apparition d’incidents de paiements caractérisés au sens du a) de l’article 3 du règlement n°90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Aucune indemnité résolutoire ne sera perçue.'
— il apparaît qu’en l’espèce, la déchéance du terme du prêt à taux zéro a été prononcée alors que ce prêt n’accusait aucun retard.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Concernant le montant de sa créance :
A titre principal,
— constater que sa créance s’élève à la somme de 73 925,77 euros, selon décompte arrêté au 6 novembre 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 4,15% l’an sur le principal de 57 333,52 euros (56 116,45 euros au titre du capital restant dû et 1 217,07 euros au titre des échéances impayées, soit ensemble 57 333,52 euros) pour le prêt ordinaire de 76 118 euros et outre intérêts au taux légal sur le principal de 12 900,62 euros pour le prêt à taux zéro, à compter de la signification du commandement ;
A titre subsidiaire,
— rappeler que les mensualités échues et impayées à la date de la délivrance du commandement s’élevaient à la somme de 2 350,27 euros pour le prêt ordinaire et 385,90 euros pour le prêt à taux zéro ;
— constater que ces sommes n’ont pas été réglées à la date de rappel de ce dossier à l’orientation et qu’en conséquence, la banque est bien fondée à prononcer la déchéance du terme en date du 1er octobre 2024 pour cause de saisie immobilière engagée sur l’immeuble ;
En conséquence,
— fixer sa créance à la somme de 62 789,16 euros, outre intérêts au taux de 4,15% l’an, pour le prêt immobilier ordinaire et 13 824,96 pour le prêt à taux zéro, outre intérêts au taux légal, le tout selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 ;
A titre plus subsidiaire :
— actualiser sa créance à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel aura vocation à être prononcé en y ajoutant les mensualités impayées postérieurement à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— constater que le montant de sa créance s’élève, à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie aux sommes de :
* 2 350,27 euros au titre du prêt immobilier classique ;
* 385,90 au titre du prêt à taux zéro.
En tout état de cause,
— valider la procédure de saisie immobilière engagée comme portant sur le lot 2 dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 1] pour 01a 23ca.
A défaut de proposition amiable satisfaisante,
— renvoyer cette affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille pour fixation de la date d’audience de vente par adjudication ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [V], cité à personne, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et d’un bien saisissable :
Selon l’article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] produit la copie de l’acte notarié de prêt du 14 novembre 2011 comportant la formule exécutoire, en vertu duquel le commandement valant saisie du 22 novembre 2023 a été délivré.
Le créancier poursuivant est donc muni d’un titre exécutoire.
Le bien saisi est par ailleurs saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur, non frappé d’insaisissabilité.
Sur l’existence d’une créance exigible :
— sur le prêt à taux zéro :
L’article 7.1 des conditions particulières des prêts, intitulé 'conditions spécifiques aux prêts à taux zéro +' (page 5/14) stipule que :
'Par dérogation à l’article 'exigibilité immédiate’ des conditions générales figurant ci-après, la déchéance du PTZ + ne sera prononcée qu’à l’apparition d’incidents de paiements caractérisés au sens du a) de l’article 3 du règlement n°90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Aucune indemnité résolutoire ne sera perçue.'
Selon l’article 3 a) du règlement n°90-05 du 11 avril 1990, 'constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent règlement :
a) Pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
— pour les crédits remboursables mensuellement, au double de la dernière échéance due'.
En l’espèce, le 2 février 2023, date à laquelle la déchéance du terme du prêt à taux zéro a été prononcée, ce prêt, comme le reconnaît d’ailleurs le créancier poursuivant, n’accusait aucun retard, seul le capital restant dû à cette date, soit 12 900,62 euros étant visé, à l’exclusion de toute échéance impayée. C’est ce capital qui a été repris dans le décompte figurant dans le commandement du 22 novembre 2023.
Il résulte que la déchéance du terme de ce prêt ne pouvait être prononcée de sorte qu’à la date du commandement valant saisie, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] ne pouvait se prévaloir d’aucune créance exigible au titre de ce prêt, peu important que, postérieurement à cette date, les mensualités du prêt soient restées impayées.
— sur le prêt immobilier ordinaire :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n’apparaissait pas relever de la notion d’ 'objet principal du contrat', ce qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l’article 3, § 1, et l’article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’article 4,§ 2, de cette directive, ils s’opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’avait pas fait l’objet d’une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Il en résulte que la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, l’article 18 des conditions générales des prêts (page 11/14) stipule sous l’intitulé 'exigibilité immédiate’ que 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
— si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt'.
Cette clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d’une seule échéance dépassant 30 jours, sans mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable, crée au détriment de M. [V] ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] ne peut donc plus opposer à M. [V] la déchéance du terme fondée sur cette clause, peu important, contrairement à ce que soutient la banque que 'près de 45 jours se soient écoulés entre l’avertissement adressé à M. [V] par LRAR en date du 20 décembre 2022 et le prononcé de la déchéance du terme en date du 2 février 2023', cet avertissement et ce délai ne pouvant régulariser le vice originel de la clause.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] fait valoir que, à supposer même qu’il faille considérer que la clause susvisée est abusive, elle peut se prévaloir du droit commun des articles 1224 à 1226 du code civil et était donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme.
Or, si, avant même la nouvelle rédaction de l’article 1226 du code civil résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il était permis à une partie de mettre fin unilatéralement à un contrat à ses risques et périls en cas de manquement grave de l’autre à ses obligations, force est constater qu’en l’espèce, le courrier de mise en demeure préalable du 20 décembre 2022 rappelait qu’ 'en vertu des clauses contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation’ et sa lettre du 2 février 2023 notifiant la déchéance du terme renvoyait également aux conditions générales du contrat, mentionnant : 'nous vous rappelons en effet qu’en application des conditions générales applicables aux contrats de crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer sa résiliation. Par conséquent, nous vous notifions la résiliation de vos contrats de prêt (….) dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) est devenue exigible.' Il en résulte qu’à aucun moment la banque n’a entendu se prévaloir du droit commun des contrats, mais seulement de la clause résolutoire du contrat de prêt. Le moyen est donc inopérant.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] expose également, à supposer que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de retard de paiement d’une seule échéance dépassant 30 jours soit réputée abusive, que l’acte notarié stipule aussi que l’exigibilité anticipée peut être prononcée en cas de saisie immobilière de l’immeuble affecté à la garantie du financement ou en cas de saisie mobilière ou immobilière, d’avis à tiers détenteur affectant l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 18 des conditions générales des prêts stipule sous l’intitulé 'exigibilité immédiate’ que 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit. (…)
— en cas de saisie mobilière ou immobilière, d’avis à tiers détenteur affectant l’emprunteur ; (…)
— en cas de (…) saisie du ou des immeubles affectés à la garantie du présent financement'.
Or, la mise en oeuvre de ces stipulations suppose que la déchéance du terme soit justifiée par l’existence d’une mesure d’exécution affectant l’emprunteur ou une procédure de saisie immobilière de l’immeuble donné en garantie, autrement dit que la mesure d’exécution précède le prononcé de la déchéance du terme.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a délivré le commandement aux fins de saisie du 22 novembre 2023 en se fondant sur une déchéance du terme notifiée le 2 février 2023 pour non-paiement des échéances du prêt. Elle ne peut au prétexte que les échéances impayées visées au commandement restaient dues à la date de l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution se prévaloir d’une déchéance du terme acquise en cours d’instance, pour voir intégrer dans sa créance le capital restant dû et l’indemnité conventionnelle de 7%. Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la déchéance du terme pour cause de saisie immobilière n’a pu intervenir, par définition, que postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie et les sommes qui seraient dues en conséquence de cette déchéance du terme n’étaient donc pas exigibles au moment de la délivrance du commandement.
En définitive, les sommes correspondant, dans le décompte contenu dans le commandement, au capital restant dû pour un montant de 56 116,45 euros et à l’indemnité conventionnelle de 7 % pour un montant de 3 963,86 euros ne sont pas exigibles.
Si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce que demande la banque, d’y inclure des mensualités postérieures qui ne sont pas visées au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance.
S’agissant des échéances impayées au 2 février 2023 pour 1 217,07 euros, des intérêts de retard sur ces échéances au taux contractuel de 4,15 % pour 38,47 euros arrêtés au 6 novembre 2023 et des frais d’exécution pour 145,27 euros, soit au total 1 400,81 euros, force est de constater que ces sommes ont été réglées avant même la délivrance du commandement du 22 novembre 2023 puisque ce commandement mentionne un règlement de 3 350 euros.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] n’avait aucune créance exigible au titre du prêt immobilier ordinaire à la date du commandement.
A défaut de créance exigible au titre des deux prêts du 14 novembre 2011, le jugement déféré qui constaté que les conditions de la saisie immobilière n’étaient pas réunies et a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de toutes ses demandes sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] aux dépens.
Partie perdante en appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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