Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 septembre 2025, n° 25/02257
TGI 28 février 2025
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CA Douai
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance exigible au titre des prêts

    La cour a estimé que la déchéance du terme du prêt à taux zéro ne pouvait être prononcée car le prêt n'accusait aucun retard au moment de la notification, rendant la créance non exigible.

  • Rejeté
    Clause abusive dans le contrat de prêt

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et ne pouvait être appliquée, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Existence d'une mesure d'exécution

    La cour a constaté que la déchéance du terme n'était pas justifiée, rendant la saisie immobilière non valide.

Commentaire1

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1Déchéance du terme abusive et saisie immobilière : la Cour de cassation se prononce sur le sort des échéances postérieures (avis du 21 mai 2026).
Village Justice · 29 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 25/02257
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/02257
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 28 février 2025, N° 24/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des procédures civiles d'exécution
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