Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EUROTITRISATION és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, SAS EOS FRANCE, SA EUROTITRISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/418
Rôle N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQS
SAS EOS FRANCE
SA EUROTITRISATION
C/
[E] [K] [S] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric KLEIN
Me Joseph [Localité 4]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Juillet 2025.
DEMANDERESSES
SAS EOS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA EUROTITRISATION és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 juin 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille (RG N°24/09993) a :
— annulé et ordonné la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 05 août 2024, à la demande de la S.A.S EOS France, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIDF), entre les mains de LA BANQUE POSTALE, sur les comptes de Madame [E] [S] portant sur un montant total de 62.026,24 euros sur le fondement d’un acte notarié du 29 mai 2009 ;
— condamné la société EOS France, mandataire-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, et la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentante et société de gestion du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, à verser à Madame [E] [S] épouse [T] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice pour saisie abusive ;
— rejeté la demande de la société EOS France, mandataire-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, et de la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentante et société de gestion du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EOS France, mandataire-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, et la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentante et société de gestion du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le 25 juin 2025, la S.A.S EOS FRANCE et la S.A EUROTITRISATION ont relevé appel du jugement et, par acte du 18 juillet 2025, elles ont fait assigner Madame [E] [S] épouse [T] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [E] [S] épouse [T] aux dépens et à payer à la S.A.S EOS FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S EOS FRANCE et la S.A EUROTITRISATION se réfèrent aux termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [E] [S] épouse [T] demande de :
— recevoir les présentes conclusions, les dire régulières et bien fondées ;
— débouter la société EOS FRANCE, mandataire-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, et de la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentante et société de gestion du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, particulièrement injustes et infondées ;
— juger en conséquence que la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par la société EOS France, mandataire-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, et de la société Eurotitrisation, ès qualité de représentante et société de gestion du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 est injuste et infondée ;
— condamner la société EOS FRANCE, mandataire-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, et de la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentante et société de gestion du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph [Localité 4] sur son affirmation d’y avoir pourvu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 septembre 2024.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile s’agissant de la mise en oeuvre de procédures d’exécution, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La S.A.S EOS FRANCE et la S.A EUROTITRISATION soutiennent que la cession de la créance sur les époux [T] au fond commun de titrisation CREDINVEST leur est opposable, que par ailleurs, la saisie-attribution réalisée est fondée sur un titre exécutoire accompagnée de la formule exécutoire qui comprend un décompte distinct des sommes dues avec le principal, les intérêts échus ainsi que les frais mais qu’il n’est pas sollicité un décompte d’intérêt détaillé, qu’enfin, concernant les dommages et intérêts, Madame [S] épouse [T] ne fonde pas juridiquement sa demande et ne justifie d’aucune faute et lien de causalité.
Madame [S] épouse [T] répond que la S.A.S EOS FRANCE et la S.A EUROTITRISATION ne réunissent pas les conditions prévues par l’article 524 du code de procédure civile, qu’il leur appartient de justifier de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire entraînerait, ce qui n’est pas le cas, qu’enfin, il n’existe aucun moyen sérieux d’infirmation de la décision dont appel.
Seul l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution est applicable de sorte que les conditions d’application de l’article 524 ancien du code de procédure civile n’ont pas d’intérêt pour le litige.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer , seule celle-ci étant compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, la S.A.S EOS FRANCE et la S.A EUROTITRISATION fournissent au débat l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire (pièce n°1) pages 13 et 14, ce qu’a retenu le premier juge..
Dans le jugement dont appel, le premier juge s’est fondé sur l’application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’absence de décompte des intérêts pour prononcer de la nullité de la saisie-attribution.
Ce texte prévoit:
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte de saisie-attribution du 5 août 2024 que versent au débat la S.A.S EOS FRANCE et la S.A EUROTITRISATION (pièce n°24) comprend un décompte distinct des sommes dues, comprenant la somme en principal, les intérêts échus ainsi que les frais.
Si la jurisprudence en application de ce texte, sanctionne de nullité l’acte de saisie en l’absence de décompte distinct, le fait d’y ajouter un décompte des intérêts eux-mêmes, constitue un moyen sérieux de réformation dudit jugement.
Ce moyen tranché aura une incidence directe sur la question du caractère fautif de la saisie-pratiquée et par voie de conséquence l’allocation de dommages et intérêts à madame [S] épouse [T]
En présence de moyens sérieux de réformation du jugement, il sera ordonné le sursis à l’exécution du jugement du 05 juin 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille.
Madame [E] [S] épouse [T] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EOS FRANCE qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS le sursis à l’exécution provisoire du jugement du 05 juin 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Madame [E] [S] épouse [T] aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Facture ·
- Divorce ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Charges ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Travail ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Licenciement nul ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Fonds de dotation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ancienneté
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Mandat ·
- Contrat d'assurance ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Document ·
- Gestion administrative
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Temps de travail ·
- Biographie ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Comptable ·
- Mise à pied ·
- Fait
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Parents ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délais
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Fichier ·
- Information ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Examen médical ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Examen ·
- République
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Côte ·
- Trouble ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Propriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Recouvrement ·
- Décès ·
- Ouverture ·
- Concurrence ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.