Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 2 octobre 2025, n° 25/00389
CA Aix-en-Provence 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Opposabilité de la cession de créance

    La cour a estimé que les appelants avaient fourni des éléments suffisants pour établir que la saisie-attribution était fondée sur un titre exécutoire, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.

  • Accepté
    Absence de décompte détaillé des intérêts

    La cour a jugé que l'ajout d'un décompte des intérêts dans l'acte de saisie constitue un moyen sérieux de réformation, ce qui justifie le sursis à l'exécution du jugement.

  • Accepté
    Succombance de l'intimée

    La cour a constaté que Madame [E] [S] épouse [T] a succombé à l'instance, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700, considérant que l'équité ne l'imposait pas.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00389
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00389
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 2 octobre 2025, n° 25/00389