Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 24 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
[M] [X]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Expédition délivrées le 24 Janvier 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
N° 25/04
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSUB
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
Act EPSM 71 [Adresse 3] [Localité 7]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence,
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
EPSM 71
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté,
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 23 Janvier 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [X] a été placé en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSM de [Localité 7] suite à un arrêté municipal du maire de la commune [Localité 6] au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, au vu duquel le Préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté le 12 décembre 2024 au visa des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique.
Le 17 décembre 2024, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône-et-Loire, a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin qu’il statue sur la régularité de l’admission du patient.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [X].
M. [M] [X] a interjeté appel par lettre simple portant date d’expédition du 6 janvier (cachet de la poste), reçu le 13 janvier 2025 au greffe de la cour.
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [M] [X] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la levée des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, affirmant ne pouvoir supporter l’hospitalisation, mais être décidé à continuer à prendre un traitement s’il lui était prescrit.
Son conseil est intervenu au soutien de ces demandes. Elle a admis une difficulté de recevabilité de l’appel, mais fait observer que M. [M] [X] n’a pas signé la notification de l’ordonnance et qu’aucune mention n’est faite sur un retour de la notification. Elle a ajouté que M. [X] a confirmé être sous mesure de protection, mais qu’il n’est pas fait allusion à un mandataire judiciaire dans la procédure.
La représentante du Ministère Public a requis qu’il soit constaté que l’appel est irrecevable car tardif. Elle a fait valoir que le patient a refusé de signer la notification qui lui a été faite de l’ordonnance ; qu’il était impossible au vu des pièces du dossier de savoir que M. [X] était placé sous mesure de protection.
Elle a requis en tout état de cause le maintien de l’hospitalisation au vu du dernier avis médical, le traitement de M. [X] étant en phase d’adaptation.
Le préfet de Saône-et-Loire a adressé un mémoire à la cour préalablement à l’audience pour lui demander à titre principal de déclarer l’appel irrecevable, à titre subsidiaire de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, de confirmer l’ordonnance et par voie de conséquence de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte préfectorale.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
L’article R3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’ordonnance du 23 décembre 2024 a été notifiée immédiatement à la fin de l’audience tenue à l’établissement de santé à M. [X] et il a été indiqué qu’il avait refusé de signer la mention indiquant la remise d’une copie.
Le refus de signature du patient ne signifie pas que l’intéressé n’ait pas été informé de la décision du magistrat (c’est d’ailleurs en raison de sa nature qu’il a sans doute refusé de signer la notification), et qu’il n’ait pas été informé par le magistrat ou le greffier en lui remettant la copie de l’ordonnance sur ses droits malgré son refus de signer la notification de son droit d’appel dans les 10 jours, ainsi que cela est indiqué sur la copie de l’ordonnance remise.
Le délai d’appel a commencé à courir le 24 décembre 2024 conformément à l’article 641 du code de procédure civile et a expiré le 2 janvier 2025, conformément à l’article 642 du même code.
L’appel de M. [X] sera donc déclaré irrecevable car ayant été tardif, puisque interjeté par courrier adressé au greffe de la cour le 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué,
Déclare irrecevable l’appel de M. [M] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 23 décembre 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE
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