Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 mars 2026, n° 25/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYY
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00128
27 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3] ARDENNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Maître CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;
Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 décembre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 3] Ardenne (ci-après « URSSAF ») a notifié à Madame [C] [U] une mise en demeure au titre de cotisations et contributions de retard dues pour le deuxième trimestre 2017 pour un montant de 219 euros dont 12 euros de majorations de retard.
Le 18 avril 2024, une contrainte a été émise par l’URSSAF, celle-ci a été signifiée le 25 avril 2024 pour le même montant.
Par lettre recommandée du 07 mai 2024, Madame [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre.
Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— VALIDÉ la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de L’Urssaf [Localité 3] Ardenne pour un montant de 219 euros, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2017,
— CONDAMNÉ Madame [U] à payer à l’URSSAF [Localité 3] Ardenne la somme de 219 euros au titre des cotisations et majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire qui courent jusq’à complet paiement des cotisations,
— CONDAMNÉ Madame [U] au paiement des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— CONDAMNÉ Madame [U] au paiement des dépens,
— RAPPELLÉ que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ce jugement a été notifié à Madame [U] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 avril 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 24 avril 2025, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’appel du 24 avril 2025, Madame [U] demande à la Cour de bien vouloir annuler le jugement du 27 mars 2025, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des éléments fournis suivants :
— alors qu’elle ne percevait aucun bénéfice ou salaire, elle a dû payer pendant 10 ans des cotisations, et ce pour aboutir à l’absence de toute allocation de retraite,
— toutes les cotisations ont été versées, et notamment celle du 2ème trimestre 2017, qui a été payé par chèque n° 0001939,
— l’URSSAF aurait dû se rapprocher du liquidateur,
— la société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2019 et elle a été radiée suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 12 avril 2019,
— la cotisation réclamée est prescrite.
Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, l’URSSAF demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles cités,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame [U],
— Débouter Madame [U] de ses demandes,
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [U], en application des dispositions de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, dès lors que le montant de la demande, inférieur à 5.000 euros, conférait au tribunal judiciaire compétence pour statuer en premier et dernier ressort.
À l’audience du 3 février 2026, Mme [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Elle a envoyé un mail le même jour à 12 heures 17 indiquant qu’elle ne peut être présente.
L’URSSAF a sollicité la mise en délibéré pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lors que le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 euros.
Selon l’article 34 du code de procédure civile, la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.
En l’espèce, le litige porte sur une dette de cotisations sociales de 219 euros.
Il est indiqué dans le jugement qu’il est rendu en dernier ressort.
Dans la lettre de notification, il est mentionné que le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois auprès de la cour de cassation.
Dans ces conditions, Mme [U] est irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare Mme [C] [U] irrecevable en son appel,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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