Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 avr. 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°324
N° RG 26/00342 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5AE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 avril 2026
[G]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mars 2026, notifiée le même jour à 08h52 concernant :
M. [I] [G]
né le 16 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2026 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 26/01838 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2026 à 12h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [G] le 13 Avril 2026 à 14h06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de M. [T] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [I] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [I] [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, assorti d’un délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant 12 mois, en date du 6 juin 2025 et qui lui a été notifié le jour même.
Monsieur [I] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans, le 14 aout 2025.
A sa levée d’écrou, le 14 mars 2026 à 8h52, Monsieur Monsieur [I] [G] a été notifié d’une décision de placement en détention du même jour.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur Monsieur [I] [G] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 avril 2026 à 11h46, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026 à 12h31, par une ordonnance notifiée à Monsieur [I] [G] à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 14h06. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de l’administration.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et relève que la présence de M. [G] représente une menace à l’ordre public.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [G] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète étant présents au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [I] [G] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il a un passeport qui se trouve en Espagne, qu’il veut retourner en Espagne et veut se soigner, qu’il est très fatigué, qu’il doit passer des scanners,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
— Le défaut de diligence, le défaut de perspectives d’éloignement,
— L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et sollicite que la préfecture soit invitée à procéder à un examen de compatibilité entre son état de santé et la rétention.
M. [G] a produit une attestation d’hébergement chez sa tante à [Localité 3] ainsi qu’un justificatif de domicile et la copie du titre de séjour de cette dernière et des documents médicaux.
Le Préfet n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur les diligences de l’administration :
Monsieur [I] [G] était dépourvu, au moment de sa levée d’écrou, de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [I] [G] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 5 février 2026. Cette demande a été renouvelée le 13 mars et le 9 avril 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [G] a été condamné le 14 août 2025 à 9 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, outre une interdiction du territoire français pendant 2 ans. Il a été condamné le 12 novembre 2024 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [G] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [G] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [G] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [G] produit des documents médicaux émanant de l’hôpital d'[Localité 4] et établis au cours de sa détention. Ces documents attestent d’un suivi médical pour une pathologie rénale et de douleurs lombaires.
Ces documents n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [G] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [G] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté. Aucun élément ne justifie en l’espèce que la préfecture soit invitée à faire procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé du retenu avec la rétention, l’accès aux soins étant en l’espèce garanti par l’accès du retenu à l’unité médicale.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G]:
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [G], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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