Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 1er juin 2026, n° 26/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/01048 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FW3L
Numéro de minute
/2026
ORDONNANCE DU 1er juin 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 mai 2026,
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Elsa MAZURE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
[Etablissement 1] ayant son siège [Adresse 2]
non représenté
Madame [A] [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [H] [U]
non comparante, non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 27 mai 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [H] [U], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu, à l’audience publique du premier Juin deux mille vingt six, Me Elsa MAZURE, avocat au barreau de Nancy en ses explications, avons mis l’affaire en délibéré au premier Juin deux mille vingt six à dix sept heures trente ;
Et ce jour, premier Juin deux mille vingt six à dix sept heures trente, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nancy le 21 mai 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel de Monsieur [H] [U] contre ladite ordonnance reçu au greffe de la cour d’appel de Nancy le 21 mai 2026.
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 27 mai 2026,
Vu l’absence de Madame la directrice du [Etablissement 1] à [Localité 2], de Monsieur [U], de Madame [A] [Z] [C], tutrice de Monsieur [U], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 2] le 26 août 2025. Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 20 mars 2026.
Le 13 mai 2026, il a été à nouveau admis en hospitalisation complète au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur [I], faisant état d’une rupture thérapeutique, Monsieur [U] ne s’étant pas présenté au CMP le 15 avril 2026 pour son injection retard.
Par requête en date du 19 mai 2026, la directrice du [Etablissement 1] à [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Monsieur [U] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 21 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2026.
Par avis daté du 27 mai 2026, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance.
Par courriel transmis le matin même de l’audience, le [Etablissement 1] a indiqué que Monsieur [U] ne voulait plus aller à l’audience à la cour d’appel.
Lors de l’audience du 1er juin 2026, entendue en sa plaidoirie, l’avocate de Monsieur [U], Maître [F], a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la régularité de la procédure.
Sur le fond, elle a exposé que Monsieur [U] estime que la mesure n’est pas justifiée, qu’il se sent bien. Maître [F] a relevé une amélioration dans le dernier certificat médical, plus nuancé que les précédents.
Elle a sollicité la mainlevée de la mesure, subsidiairement, la reprise d’un programme de soins.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci […]'.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il ressort des avis et certificats médicaux que Monsieur [U], suivi en programme de soins depuis le 20 mars 2026, a été à nouveau admis en hospitalisation complète le 13 mai 2026 au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur [I], faisant état d’une rupture thérapeutique, Monsieur [U] ne s’étant pas présenté au CMP le 15 avril 2026 pour son injection retard.
Dans son certificat médical du 26 mai 2026, le docteur [D] rappelle que Monsieur [U] est suivi de longue date pour une schizophrénie paranoïde et qu’actuellement, il existe une certaine instabilité psychomotrice en lien avec des hallucinations acoustico-verbales persistantes, bien qu’améliorées depuis son arrivée. Elle relève que le discours est empreint d’éléments délirants habituels de thématique mystique, avec adhésion totale, que l’humeur est neutre avec une charge anxieuse notable en lien avec des hallucinations acoustico-verbales, ainsi qu’une certaine irritabilité. Elle souligne que Monsieur [U] ne présente aucune conscience des troubles et aucune adhésion au traitement médicamenteux, dont il ne comprend pas l’intérêt, ses capacités de jugement restant altérées.
Elle en conclut que la mesure de soins sans consentement reste indispensable pour poursuite de l’adaptation du traitement médicamenteux dans un cadre contenant et sécurisant et que son état mental indique la poursuite de ces soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En dernier lieu, dans son avis motivé du 28 mai 2026, le docteur [D] expose qu’il existe une nette intolérance à la frustration, avec tendance à l’immédiateté, entraînant une imprévisibilité comportementale. Elle indique que le discours reste empreint d’éléments délirants, de thématique mystique, avec adhésion totale et peu de critique, qu’il persiste des hallucinations acoustico-verbales, à l’origine de la fluctuation comportementale, avec charge anxieuse réactionnelle. Elle relève qu’il n’existe à ce jour aucune conscience des troubles et aucune adhésion au traitement médicamenteux, dont Monsieur [U] ne voit absolument pas l’intérêt. Elle en conclut que dans ce contexte, la mesure de soins sans consentement reste indispensable pour poursuite de l’adaptation thérapeutique et maintenir un programme de soins ambulatoires à la sortie, afin d’éviter ou limiter toute rupture thérapeutique, le maintien de ces soins devant être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier qu’une levée de l’hospitalisation complète n’est pas envisageable en l’état. En effet, les constatations médicales figurant dans les certificats et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Monsieur [U], l’état mental de ce dernier imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [U] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance en date du 21 mai 2026 ayant maintenu la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [H] [U] au [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le premier Juin deux mille vingt six à dix sept heures trente par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
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