Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 22/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 59/25
N° RG 23/03081 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGO
MS/RL
Décision déférée du 06 Juin 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (22/01086)
[O][Y]
[K] [T]
C/
[8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [E] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [T], étant une personne isolée avec un enfant à charge, a perçu l’allocation de soutien familial ([5]).
A réception d’un jugement du tribunal pour enfant du 13 juin 2019, les services de la [10] ([6]) ont enregistré le départ et le placement de l’enfant [H] [C] né le 24 février 2004 à compter du mois de juin 2019 et n’ont plus versé à Mme [T] l’allocation de soutien familial à compter du mois de juillet 2019.
A compter d’octobre 2021, Mme [T] a sollicité un rappel de prestation et a justifié en fournissant un courrier du tribunal pour enfant du 22 octobre 2021, de l’absence de placement effectif de l’enfant.
La [6] lui a versé un rappel d’ASF d’octobre 2019 à octobre 2021.
Mme [T] a sollicité devant la commission de recours amiable de la [11] ([6]) la levée de la prescription biennale afin de percevoir l’allocation de soutien familial pour la période de juillet 2019 à septembre 2019.
Par requête du 18 novembre 2022, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 octobre 2022.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 4 octobre 2022 et débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, et a laissé les dépens à la charge de Mme [T].
Mme [T] a fait appel de la décision et demande l’infirmation du jugement et la levée de la prescription afin de percevoir l’ensemble de ses droits outre la condamnation de la [6] à lui verser 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La [8] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Mme [T], à la suite de la réception d’un courrier du tribunal pour enfant du 22 octobre 2021 indiquant que le placement de l’enfant n’a jamais été exécuté, a perçu un rappel de l’allocation de soutien familial pour la période de octobre 2019 à décembre 2021, et qu’elle ne peut verser un rappel d’allocation pour les mois de juillet à septembre 2019 en raison de la prescription biennale prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 553-1 du même code , l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Le code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, Mme [K] [T] ne justifie d’aucun événement justifiant son impossibilité d’agir et aucune circonstance de force majeure ne peut être invoquée.
Par ailleurs, Mme [K] [T] ne justifie pas avoir formulé avant le mois d’octobre 2021 sa demande de rappel d’ASF.
Quelle que soit la bonne foi de Mme [K] [T], la cour doit constater que, dans la mesure où elle a présenté une demande de rappel de prestation qu’à compter du 1er octobre 2021, la prescription est acquise pour les mois de juillet, août et septembre 2019.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts:
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l’article 566 du même code, dans sa version applicable, dispose que : « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. »
La demande de condamnation de la [6] au paiement de dommages-intérêts n’a pas été formée par Mme [K] [T] en première instance, ainsi qu’il résulte des notes d’audience devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour l’audience du 20 mars 2023.
Par ailleurs force est de constater que le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juin 2023 ne fait pas état d’une demande de dommages et intérêts, mais de ce que Mme [K] [T] sollicitait de voir infirmer les décisions rendues par la [6] et sa commission amiable et condamner la [6] à lui verser le rappel d’ASF pour les mois prescrits.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par Mme [K] [T] en cause d’appel, à l’encontre de la [6] , d’une nature différente de l’action tendant à obtenir les prestations demandées, ne tend donc pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle n’apparaît pas non plus être l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales de Mme [K] [T] au sens de l’article 566 du même code.
La demande de dommages-intérêts constitue donc une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doit donc être déclarée irrecevable à ce titre.
Sur les autres demandes :
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [K] [T] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juin 2023,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [T] aux dépens et à payer à la [7] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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