Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 juin 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTJT
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00307
24 juillet 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES
LACS DE PIERRE [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Anne Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Jordan POULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ;
Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
Faits et procédure
Le 15 juin 2022, le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT DES [Localité 5] DE [Localité 6] ET DE [Localité 7] (ci-après « le SYNDICAT », a sollicité auprès de l’URSSAF de Lorraine (ci-après « l’URSSAF »), un remboursement d’un montant total de 233 004, 37 € pour la période du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2021, correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales.
Par courrier du 27 juin 2022, l’URSSAF a rejeté sa demande en raison de sa catégorie juridique INSEE (7354).
Le 03 août 2022, le SYNDICAT a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, qui, par décision du 30 septembre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, a rejeté le recours du SYNDICAT et a confirmé la décision de rejet de l’URSSAF.
Le SYNDICAT a alors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire en date du 24 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté le SYNDICAT de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF de LORRAINE du 30 septembre 2022 rejetant la demande de remboursement de la somme de 233 004, 37 euros formulée par le SYNDICAT,
— condamné le SYNDICAT à payer à l’URSSAF de LORRAINE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à octroyer au SYNDICAT le bénéfice des dispositions de ce chef,
— condamné le SYNDICAT aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 juillet 2025, le jugement a été notifié au SYNDICAT.
Par acte reçu au greffe, par RPVA, le 19 août 2025, le SYNDICAT a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 09 janvier 2026, le SYNDICAT demande à la Cour de bien vouloir :
— recevoir le SYNDICAT en son recours et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
— annuler la décision de refus de l’URSSAF du 27 juin 2022 et de la CRA afférente ;
— coondamner l’URSSAF à rembourser l’indu de cotisations versées à hauteur de 233 004, 37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter l’URSSAF de ses éventuelles demandes.
Le SYNDICAT fait valoir que l’immatriculation INSEE ne revêt aucune valeur juridique contraignante et rappelle que seule la juridiction compétente peut qualifier l’activité exercée. Il soutient que la classification attribuée par l’INSEE n’a qu’une valeur indicative et ne saurait déterminer à elle seule les droits ou obligations afférents.
Il entend démontrer qu’il remplit les critères de constitution d’un EPIC et que son personnel remplit les conditions pour bénéficier de la réduction revendiquée.
Il soutient qu’on ne peut lui reprocher, s’étant enregistré à tort comme un EPA, de ne pas avoir opté pour l’option à l’assurance chômage sauf à le priver d’exercer une action en répétition de l’indû.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA, le 27 février 2026, l’URSSAF LORRAINE demande à la Cour de bien vouloir :
— rejeter l’appel du syndicat [1] PERCEE [2], le dire mal fondé;
— débouter le syndicat [3] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat [3] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner le syndicat [3] aux entiers frais et dépens.
L’URSSAF fait valoir que la syndicat doit être déclaré inéligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales et de la cotisation maladie pour la période de janvier 2019 à décembre 2021.
Elle soutient que la condition d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage est bien prévue par la loi et la jurisprudence récente de la cour de cassation, et que le syndicat ne peut dès lors s’en prévaloir sur la période examinée.
Elle affirme que le SYNDICAT a bénéficié des conséquences de son choix de s’enregistrer comme EPA et qu’elle ne peut, faute d’option choisie d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage, lequel régime ne s’impose pas aux EPIC, ainsi être accueillie en son recours.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 4 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
Pour l’interprétation de ces dispositions, et dans un litige strictement identique, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu le 26 septembre 2024 l’arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2022), le [4] (l’établissement public), estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période d’avril 2016 à décembre 2019, a demandé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (l’URSSAF) le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l’établissement public a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5421, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l’établissement public, l’arrêt retient que, selon ses statuts, il a pour objet la production, l’adduction, la distribution et la vente d’eau potable, que ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée, que ses ressources proviennent des ventes d’eau, locations de compteur et diverses taxes et redevances et qu’enfin, par application des dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle devait vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu’il ne résulte pas de ses constatations que l’établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d’assurance chômage, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties par la cour d’appel de Nancy,
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
Condamne le Syndicat des [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des eaux de la Manoise et le condamne à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Il en résulte dès lors que le réclamant au bénéfice de la réduction générale des cotisations doit justifier de l’option irrévocable d’adhésion au régime de l’assurance chômage pour la période en litige.
En l’espèce le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES [Localité 5] DE [Localité 6] ET DE [Localité 7] ne remplit pas cette condition d’adhésion.
N’en justifiant pas il ne peut revendiquer le bénéfice de la réduction générale des cotisations sur la période en litige et ainsi appuyer sa demande en paiement de l’indu, sans qu’il importe à cet égard de déterminer si, sur la période en cause, il remplissait ou non les critères permettant de le qualifier, en réalité et au delà de son propre enregistrement, d’EPIC.
Au surplus cette analyse ne s’oppose pas, par principe, à la possibilité d’effectuer une action en répétition d’indu, mais conduit ici au constat que l’appelant ne justifie pas de l’ensemble des conditions requises à l’appui de sa demande de remboursement.
Dès lors il faut confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant, le SYNDICAT, qui échoue en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, outre à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La demande du SYNDICAT sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 24 juillet 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES [Localité 5] DE [Localité 6] ET DE [Localité 7] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES [Localité 5] DE [Localité 6] ET DE [Localité 7] à verser la somme de 2 000 € à l’URSSAF LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES [Localité 5] DE [Localité 6] ET DE [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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