Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2025, N° 24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ6Q
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 24/00188, en date du 24 février 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. [S], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AGRO DISTRIBUTION SERVICES ADS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SA ACD, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 octobre 2024, la SAS Agro Distribution Services ADS (ci-après désignée 'la SAS ADS') a fait assigner l’EARL [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
— 4724,03 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 septembre 2022,
— 34178,40 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2022,
— 34158 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2023.
La SAS ADS faisait valoir que l’EARL [S] lui avait passé trois commandes en date des 17 mai 2022 et 19 mai 2022 donnant lieu à l’établissement de trois factures en date des 26 août 2022 (solde de 4724,03 euros), 22 novembre 2022 (34178,40 euros) et 17 avril 2023 (34158 euros), demeurées impayées malgré les relances et mises en demeure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS, à titre provisionnel :
— la somme de 34178,40 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022,
— la somme de 34158 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2023,
— condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ADS du surplus de ses demandes,
— condamné l’EARL [S] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Dans ses motifs, le juge des référés a rappelé les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes desquelles le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a précisé que cette condition supposait le constat préalable d’une obligation dont le montant pouvait être ordonné à hauteur de la part non contestable, celle-ci pouvant correspondre à l’intégralité de la dette.
S’agissant de la première créance de 34178,40 euros, il a relevé l’existence d’un bon de commande pour des engrais signé le 17 mai 2022, d’un bon de livraison du 17 novembre 2022 signé par le représentant légal de l’EARL [S], la facture correspondante du 22 novembre 2022 faisant expressément référence à cette livraison, l’EARL [S] ayant en outre été mise en demeure de payer par trois courriers recommandés en 2023. Il en a déduit que la SAS ADS rapportait la preuve de sa créance et qu’en l’absence de défense constituée, aucun caractère sérieusement contestable ne lui était opposé.
Concernant la deuxième commande d’engrais d’un montant de 34158 euros, le juge des référés a relevé l’existence d’un bon de commande signé le 19 mai 2022 et, bien qu’aucun bon de livraison n’ait été produit, il a estimé que les échanges de courriels entre les parties et une société tierce établissaient le refus répété de l’EARL [S] de réceptionner la livraison. Il a indiqué que l’article 2 des conditions générales de vente, acceptées par l’EARL [S], conférait un caractère irrévocable à toute commande. Dès lors, il a considéré que la SAS ADS rapportait la preuve de l’existence de sa créance et que, faute de défenderesse constituée, le caractère sérieusement contestable de celle-ci n’était pas opposé.
Quant à la demande de provision de 4724,03 euros, le premier juge a relevé que la copie de carnet portant la date du 17 mai 2022, était dépourvue de chiffrage précis et ne portait pas la signature de l’acheteur, que le bon de livraison du 4 août 2022 portait la mention 'ASBT’ dans la partie 'signature’ et que la facture faisait référence à deux bons de livraisons, dont l’un non versé au dossier. Le premier juge a considéré que les pièces produites étaient insuffisantes pour attester de l’exactitude de l’extrait de compte client, lequel intégrait un solde antérieur de 2866,07 euros au 1er janvier 2022 invérifiable. Il a donc estimé que le mode de calcul du reliquat de la facture n’était pas établi, outre le fait qu’il n’était pas démontré non plus que cette commande ait effectivement été validée par l’EARL [S] puis livrée. En conséquence, il a débouté la SAS ADS de ce chef de demande, faute de preuve suffisante de l’existence de cette créance.
S’agissant des intérêts de retard, le premier juge a relevé que l’article 9 des conditions générales, acceptées par l’EARL [S], faisait état d’un paiement exigible trente jours après l’émission de la facture et qu’en cas de retard de paiement, cela entraînerait des pénalités de retard d’un montant annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Il a retenu que la facture du 22 novembre 2022 de 34178,40 euros était devenue exigible le 21 décembre 2022, fixant le point de départ des intérêts au lendemain, et pour la facture du 17 avril 2023 de 34158 euros, en l’absence de date d’exigibilité, il a fait application des conditions générales pour la fixer au 16 mai 2023 et le point de départ des intérêts au 17 mai 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 mars 2025, l’EARL [S] a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 22 avril 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EARL [S] demande à la cour de :
— déclarer l’EARL [S] bien fondée en son appel et y faire droit,
— déclarer en revanche la SAS ADS non fondée en son appel incident et l’en débouter,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné l’EARL [S] à payer à la SAS ADS à titre provisionnel :
— la somme de 34178,40 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022,
— la somme de 34158 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2023,
— condamné l’EARL [S] à payer à la SAS ADS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance de référé,
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS ADS de l’intégralité de ses prétentions,
— donner acte au concluant de son accord pour régler la somme de 34178,40 euros,
— condamner la SAS ADS à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ADS demande à la cour, sur le fondement des articles 46, 48 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1231-6 du code civil, de :
— déclarer la SAS ADS recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS à titre provisionnel :
— la somme de 34178,40 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022,
— la somme de 34158 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2023,
— condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL [S] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SAS ADS du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter l’EARL [S] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner l’EARL [S] à payer par provision à la SAS ADS la somme de 4724,03 euros au titre du solde de la facture n° 223310 du 26 août 2022 avec intérêts majorés de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de sa date d’échéance, soit le 25 septembre 2022,
— condamner l’EARL [S] à verser à la SAS ADS la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, outre les entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 février 2026 et le délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire…] peuvent accorder une provision au créancier […]'.
En l’espèce, bien que sollicitant le débouté de la SAS ADS de l’intégralité de ses prétentions, l’EARL [S] demande dans le dispositif de ses conclusions qu’il lui soit donné acte de son accord pour régler la somme de 34178,40 euros.
En outre, elle indique en pages 4 et 5 de ses dernières conclusions, notifiées le 17 décembre 2025, que suite à des échanges intervenus entre les parties en novembre 2025 ayant 'permis de faire le point sur les sommes effectivement dues', Monsieur [S] a accepté de régler les factures de 34178,40 euros et de 4899,13 euros. Cette reconnaissance est confirmée par un courriel de Monsieur [T] [S] adressé le 28 novembre 2025 à la SAS ADS, produit par cette dernière en pièce n° 21.
Il en résulte que sur les trois factures litigieuses, deux ne sont plus contestées par l’EARL [S]. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable les concernant.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS, à titre provisionnel, la somme de 34178,40 euros.
L’ordonnance sera en revanche infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision relative à la facture de 4899,13 euros compte tenu de la reconnaissance par l’EARL [S] de ce qu’elle est effectivement redevable de la somme prévue par cette facture.
La SAS ADS expose que le solde dû sur cette facture est désormais de 4724,03 euros. L’EARL [S] sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre provisionnel.
Concernant la somme demandée de 34158 euros, la SAS ADS produit notamment un bon de commande signé daté du 19 mai 2022 pour un montant de 34158 euros, une facture du même montant datée du 17 avril 2023, ainsi que des échanges de courriels entre la SAS ADS, l’EARL [S] et la société de livraison Qualifert, établissant le refus répété de l’EARL [S] de réceptionner la livraison. Or, l’article 2 des conditions générales de vente, signées par l’EARL [S] le 7 février 2022, indique expressément le caractère irrévocable des commandes.
Force est de constater que l’EARL [S] ne donne dans ses conclusions aucune explication quant aux refus répétés de ces livraisons.
Par ailleurs, comme le rétorque à bon droit la SAS ADS, il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas produire de bon de livraison signé par l’EARL [S] puisque cette livraison n’a pas eu lieu en raison des refus répétés de cette dernière.
Pareillement, l’EARL [S] n’est pas fondée à se prévaloir de pièces mentionnant l’absence de livraison des produits relatifs à cette facture alors que c’est elle-même qui s’est opposée à plusieurs reprises à ces livraisons.
L’EARL [S] expose encore que le décompte de la SAS ADS établi le 7 mai 2025 ne mentionne pas cette facture de 34158 euros, qui n’est apparue qu’au mois de novembre suivant, alors que cette facture est supposée dater de 2023.
Cependant, la SAS ADS explique cette absence par un double niveau de relance, celles de 'niveau 1' concernant les factures n’ayant donné lieu qu’à une seule relance et celles de niveau 2 étant relatives aux factures pour lesquelles une relance avait déjà été effectuée au préalable. La SAS ADS en justifie par un extrait de son système informatique (pièce n° 22), par un extrait du suivi des relances mentionnant effectivement les numéros 1 et 2 (pièce n° 23), ainsi que par un extrait de compte au 2 janvier 2026 (pièce n° 24).
En conséquence de ce qui précède, l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS, à titre provisionnel, la somme de 34158 euros.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 9 des conditions générales, acceptées par l’EARL [S], mentionne un paiement exigible trente jours après l’émission de la facture et, en cas de retard de paiement, une pénalité de retard d’un montant annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
La facture du 22 novembre 2022 de 34178,40 euros mentionne une échéance au 21 décembre 2022. Les intérêts ont donc commencé à courir le lendemain, le 22 décembre 2022.
La facture du 17 avril 2023 de 34158 euros mentionne une échéance au 16 mai 2023. Les intérêts ont donc commencé à courir le lendemain, le 17 mai 2023.
Enfin, la facture du 26 août 2022 de 4899,13 euros mentionne une échéance au 25 septembre 2022. Les intérêts ont donc commencé à courir le lendemain, le 26 septembre 2022.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS, à titre provisionnel, les sommes de :
— 34178,40 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022,
— 34158 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2023.
Y ajoutant, l’EARL [S] sera condamnée à verser à la SAS ADS, à titre provisionnel, la somme de 4724,03 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 septembre 2022.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger’ ou 'constater’ qui ne sont qu’une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’EARL [S] succombant dans son recours, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a :
— condamné l’EARL [S] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,
— condamné l’EARL [S] à verser à la SAS ADS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, l’EARL [S] sera condamnée aux dépens d’appel, à verser à la SAS ADS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 24 février 2025, sauf en ce qu’elle a débouté la SAS Agro Distribution Services ADS de sa demande de provision relative à la facture de 4899,13 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne l’EARL [S] à verser à la SAS Agro Distribution Services ADS, à titre provisionnel, la somme de 4724,03 euros (quatre mille sept cent vingt-quatre euros et trois centimes) au titre du solde de la facture n° 223310 du 26 août 2022, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 septembre 2022 ;
Condamne l’EARL [S] à payer à la SAS Agro Distribution Services ADS la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute l’EARL [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en huit pages.
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