Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N°2026/152
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGSP
SM CG
Décision déférée du 15 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 23/03952)
Madame [C]
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[T] [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Pascal GORRIAS
— Me Dédji KOUNDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dédji KOUNDE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [T] [J] est titulaire d’un compte courant auprès de la Sa Cic Sud-Ouest.
Le 4 mai 2022, deux paiements de 1 000 et 2 300 euros ont été opérés depuis ledit compte bancaire au profit, respectivement de « [Localité 4] Résidences » et « Immobilière 3F »
Le 6 mai 2022, Monsieur [J] a contesté ces deux opérations.
Le 9 mai 2022, il a signalé en ligne l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire aux services de gendarmerie, précisant être toujours en possession de ladite carte et avoir informé sa banque aux fins de blocage dudit moyen de paiement.
Par courriel du 11 mai 2022 reçu le 12 mai 2022 visant à compléter son dossier de contestation, Monsieur [T] [J] a transmis à la Sa Cic Sud Ouest le récépissé de sa démarche auprès de la gendarmerie.
Par courriel en réponse non daté, la Sa Cic Sud-Ouest a refusé de faire droit à la contestation de Monsieur [J] en raison de l’authentification par le biais de la confirmation mobile des transactions.
Par courrier d’avocat du 20 juin 2022, Monsieur [T] [J] a mis en demeure la Sa Cic Sud-Ouest d’avoir à lui rembourser la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 1937 du Code civil et de lui fournir l’identité des destinataires des fonds, le tout sous huitaine.
Par courriers distincts d’avocat du 20 juin 2022 reçus le 28 juin 2022, Monsieur [J] a mis en demeure les sociétés [Localité 4] Résidences et Immobilière 3f d’avoir à lui rembourser sous huit jours les sommes respectives de 1 000 et 2 300 euros sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil ainsi que de lui fournir l’identité des personnes ayant bénéficié desdits versements.
Par actes du 1er décembre 2022, [T] [J] a assigné la Sa Cic Sud Ouest, la Sa Immobilière 3F et la Sa [Adresse 3] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la Sa Cic Sud-Ouest à lui rembourser les fonds indument virés ou, à défaut, à lui verser des dommages et intérêts,
— la condamnation de la Sa Immobilière 3f et la Sa d’Hlm [Localité 4] Résidences à lui fournir sous astreinte l’identité des bénéficiaires des deux paiements et, à défaut, à lui restituer les sommes indument perçues et fournir lesdites identités sous astreinte.
Par jugement du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulouse s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 15 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté [T] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la Sa Cic Sud Ouest à lui rembourser la somme de 3 300 euros au titre des opérations du 4 mai 2022 ;
— condamné la Sa Immobilière 3f à restituer à [T] [J] la somme de 2 300 euros indûment perçue le 4 mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— condamné la Sa [Adresse 3] à restituer à [T] [J] la somme de 1 000 euros indûment perçue le 4 mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— débouté [T] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la Sa Cic Sud Ouest à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné à la Sa Immobilière 3f de communiquer l’identité du ou des bénéficiaires du paiement de 2 300 euros en date du 04 mai 2022 ;
— débouté cependant [T] [J] de sa demande d’astreinte formulée à l’encontre de la Sa Immobilière 3f ;
— ordonné à la Sa d'[Adresse 4] de communiquer l’identité du ou des bénéficiaires du paiement de 1 000 euros en date du 4 mai 2022 ;
— débouté cependant [T] [J] de sa demande d’astreinte formulée à l’encontre de la Sa d’Hlm [Localité 4] Résidences ;
— dit, par conséquent, n’y avoir lieu à statuer sur la demande très infiniment subsidiaire tendant à inviter la Sa Immobilière 3f et la Sa d'[Adresse 4] à appeler en cause les bénéficiaires des paiements contestés ;
— condamné la Sa Immobilière 3f et la Sa [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sa Immobilière 3f à verser à [T] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la Sa [Adresse 3] à verser à [T] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Sa Cic Sud-Ouest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Sa Immobilière 3f de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Sa [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision :
— dit n’y avoir lieu à écarter ladite exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 07 mai 2024 la Sa Immobilière 3F a relevé appel du jugement en ce qu’il :
— condamné la Sa Immobilière 3f à restituer à [T] [J] la somme de 2 300 euros indûment perçue le 4 mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— ordonné à la Sa Immobilière 3f de communiquer l’identité du ou des bénéficiaires du paiement de 2 300 euros en date du 4 mai 2022 ;
— condamné la Sa Immobilière 3f aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sa Immobilière 3f à verser à [T] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sa Immobilière 3f de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Immobilière 3F demandant, au visa des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil ; 696 du code de procédure civile de:
— déclarer Immobilière 3F recevable et bien fondée en ses conclusions d’appelante,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sa Immobilière 3f à restituer à [T] [J] la somme de 2 300 euros indûment perçue le 4 mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamné la Sa Immobilière 3f aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sa Immobilière 3f à verser à [T] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Sa Immobilière 3f de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’Immobilière 3f,
— condamner Monsieur [T] [J] à verser à Immobilière 3f une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Monsieur [T] [J] aux dépens de première instance,
— condamner Monsieur [T] [J] à verser à Immobilière 3f la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Lgh & Associés, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste l’irrecevabilité de son appel soulevée par l’intimé au motif de demandes inférieures au taux de ressort, rappelant qu’outre la demande principale en paiement, l’appel porte sur la demande de condamnation sous astreinte à communiquer l’identité du bénéficiaire du paiement.
Sur le fond, elle conteste sa condamnation à rembourser à l’intéressé la somme de 2 300 €, affirmant qu’il n’est pas démontré que cette somme était indue ; elle produit en cause d’appel les justificatifs de la dette locative du bénéficiaire des sommes versées.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 27 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [T] [J] demandant, au visa des articles R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 536 du code de procédure civile, et 1302-1 du code civil de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par Ia société Immobilière 3f.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 15 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de Toulouse.
En toute hypothèse
— condamner la société Immobilière 3f au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient l’irrecevabilité de l’appel formé au motif que la demande principale est inférieure au taux de ressort prévu par les dispositions de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, il affirme avoir été trompé et avoir payé la dette d’un tiers sans le vouloir ; il invoque l’erreur de fait et le dol.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur [J] conteste la recevabilité de l’appel formé par la société Immobilière 3f, au motif que le jugement contesté a été rendu en dernier ressort, en ce que le tribunal était saisi de demandes inférieures au taux de ressort.
Il ressort des dispositions de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 35 du code de procédure civile précise que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Selon l’article 40 de ce même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Toulouse, dont la décision est contestée, était saisi d’une demande de Monsieur [J] en paiement de la somme totale de 3 300 euros ; il était toutefois également saisi d’une demande tendant à voir ordonner à la Sa Immobilière 3f de communiquer l’identité du ou des bénéficiaires du paiement de 2 300 euros en date du 4 mai 2022, et ce sous astreinte.
Or, il est constant que la demande de condamnation à une obligation de faire constitue une demande indéterminée (Civ. 2e, 6 juin 2013, no 12-20.062).
Monsieur [J] affirme que cette demande n’était qu’accessoire ; toutefois, la cour constate à la lecture du jugement rendu, que cette demande était formée à titre principal par l’intimé, et qu’elle reposait sur les mêmes faits que sa demande en paiement de la somme de 3 300 euros.
Le tribunal n’a donc pas statué en dernier ressort.
L’appel formé par Immobilière 3f qui porte non seulement sur sa condamnation à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 300 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, mais également sur le chef de jugement lui ayant ordonné de communiquer l’identité du ou des bénéficiaires du paiement de 2 300 euros en date du 4 mai 2022, est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’indu
Le litige entre les parties porte sur le paiement de la somme de 2 300 euros par Monsieur [J], le 4 mai 2022, à la société Immobilière 3f avec laquelle il n’a aucun lien ; l’intimé affirme que ce paiement n’a été réalisé que par le piratage de ses moyens de paiement, et au profit d’un locataire de la société appelante, qui lui est inconnu.
La société Immobilière 3f affirme qu’au regard des règles applicables en matière de traitement de donnée à caractère personnel, elle ne pouvait pas divulguer l’identité du bénéficiaire du paiement devant le premier juge. Désormais, au regard de la décision de première instance, elle est en mesure de démontrer la réalité de sa créance à l’égard du locataire qu’elle désigne ; elle affirme que le paiement de Monsieur [J] a été réalisé directement sur le compte locataire de cette personne, et que ce paiement n’était donc pas indu.
Elle rappelle que le paiement d’une dette par un tiers est autorisé par les dispositions de l’article 1342-1 du code civil.
Elle affirme que le premier juge a renversé la charge de la preuve, en faisant reposer sur elle la preuve de l’intention libérale de Monsieur [J].
L’intimé rappelle qu’il a rapidement manifesté son absence d’intention libérale en tentant d’obtenir restitution des sommes débitées sur son compte bancaire à l’occasion de l’escroquerie dont il a été victime ; il affirme n’avoir aucun lien avec Immobilière 3f ou avec le locataire pour le compte duquel le paiement a été réalisé.
Il ressort des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant qu’il appartient à celui qui demande la répétition de l’indu, de rapporter la preuve que les sommes qu’il a réglées n’étaient pas dues ; cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existait aucun lien entre Monsieur [J] et Immobilière 3f, et en conséquence qu’il n’était redevable d’aucune somme d’argent à titre personnel.
Les parties ne s’opposent plus sur la réalité de la créance de la société Immobilière 3f à l’égard de son locataire.
En revanche, Monsieur [J] conteste avoir délibérément procédé à ce paiement, et conteste toute intention libérale.
Si Monsieur [J] ne conteste pas les dispositions du premier jugement qui ont retenu sa négligence grave dans la préservation de ses moyens de paiement, le déboutant ainsi de sa demande en remboursement des opérations de paiement non-autorisées dirigée contre sa banque, il convient de rappeler que la négligence ou l’absence de prudence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition (Civ. 1re, 16 mai 2006, no 05-12.972).
Il est par ailleurs constant, pour l’exercice de l’action en répétition de l’indu, qu’il doit être établi que le versement ne trouve pas sa cause dans l’intention libérale de celui qui a payé ; les juges du fond apprécient souverainement l’existence ou non d’une telle intention.
En l’espèce, le paiement litigieux a été réalisé le 4 mai 2022 ; Monsieur [J] a contesté ce paiement dès le 6 mai 2022, et a déposé plainte le 9 mai 2022.
Il a saisi un avocat de la défense de ses intérêts, et ce dernier a adressé le 20 mai 2022 à la société Immobilière 3f un courrier l’avisant qu’un paiement de 2 300 euros avait été réalisé à son bénéfice par Monsieur [J], par l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, et sollicitant le remboursement.
La société Immobilière 3f était donc informée dès cette date de l’absence d’intention libérale de Monsieur [J], qu’il a par ailleurs manifestée immédiatement après le débit de la somme litigieuse.
En conséquence Monsieur [J] rapporte la preuve non seulement qu’il n’était pas débiteur de la société Immobilière 3f, mais également de son absence d’intention libérale, le paiement au profit d’un tiers inconnu ayant été réalisé dans le cadre d’une fraude bancaire.
Il est donc fondé à agir en répétition de l’indu contre l’appelante.
La société Immobilière 3f ajoute, pour s’opposer à la restitution des sommes perçues de Monsieur [J], que ce dernier a commis une faute du fait de sa négligence grave dans la préservation de ses moyens de paiement, lui causant un préjudice dans la mesure où le paiement reçu l’a privée de toute action contre le locataire débiteur. Elle estime que le montant de la réparation adéquate est équivalent à la somme réglée par l’intimé, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en restitution.
Or, il a été précédemment rappelé que la société appelante a été avisée dès le 20 mai 2022 des conditions dans lesquelles ce paiement avait été réalisé, et de la demande formée par Monsieur [J] en restitution de cette somme.
La société Immobilière 3f disposait donc de toute information utile 16 jours après le paiement, pour engager toute action qu’elle estimait nécessaire à l’encontre de son locataire débiteur.
Elle ne démontre donc pas l’existence d’une faute de Monsieur [J] en lien avec le préjudice dont elle fait état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Sa Immobilière 3f à restituer à Monsieur [J] les sommes indument versées.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné Immobilière 3f aux entiers dépens, et au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Immobilière 3f, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Immobilière 3f sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par la Sa Immobilière 3f ;
Confirme les chefs déférés du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Immobilière 3f à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sa Immobilière 3f de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sa Immobilière 3f aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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