Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 juin 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSMD
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/00072
20 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ;
Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [B] [I] exerce la profession de couvreur en qualité de salarié de la société SAS [1].
Le 28 mars 2018, Monsieur [I] a fait une chute d’une hauteur de 5/7 mètres alors qu’il travaillait sur un toit. Selon la déclaration d’accident du travail, du même jour, « le salarié venait d’enlever des fixations sur une tôle en bas acier. Il a mis le pied sur cette plaque qui n’était plus fixée et a fait une chute d’environ 5m ».
Cet accident lui a causé une « Fracture pilon tibial droit ' Fracture calcanéum gauche » selon le certificat médical initial du 09 avril 2018. Il a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le 28 septembre 2018, Monsieur [I] a fait parvenir à la caisse un certificat de nouvelles lésions mentionnant « affects dépressifs réactionnels » qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sans recours exercé par Monsieur [I].
Le 28 décembre 2018, Monsieur [I] a fait parvenir à la caisse un certificat de nouvelles lésions précisant « Fracture pilon tibial Dt (Chir) ; fracture calcanéum G (orthopédique), Fracture plateau tibial G (orthopédique) ; Lésions ligamentaires complexes poignet Dt (orthopédique), Fractures costales Dtes, orthopédiques ; séquelle marche (raideur) et douleurs », qui a fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre de l’accident du travail du 28 mars 2018.
L’état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 06 juillet 2022.
Par courrier du 11 août 2022, la caisse a informé l’assuré de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] à 29% dont 4% de taux professionnel.
Monsieur [I] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse qui, par décision du 18 octobre 2022, a maintenu le taux initial de 29% dont 4% de taux professionnel.
Le 19 décembre 2022, Monsieur [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en contestation de la décision rendue par la [2].
Par jugement contradictoire en date du 08 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
SURSIS A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNÉ une consultation médicale sur la personne de Monsieur [B] [I],
DÉSIGNÉ le Docteur [H] [F] avec la mission habituelle et notamment avec la mission de proposer le taux d’incapacité permanente.
Selon rapport d’expertise du 22 août 2023, le Docteur [H] a fixé son taux d’IPP à 35%.
Par jugement avant dire droit du 13 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
ORDONNÉ la réouverture des débats,
RENVOYÉ le dossier au Docteur [H] en l’invitant à compléter son rapport comme suit :
Donner son avis sur l’imputabilité à l’accident du travail du 28 mars 2018 de la survenance du syndrome dépressif du 28 septembre 2018 et ce compte tenu des remarques émises par la CPAM,
En cas de rattachement, en tirer toutes conséquences sur la fixation de l’incapacité en lien à la date de consolidation,
Indiquer au Tribunal le taux d’incapacité retenu, à la date de consolidation, avec le détail de la méthode de calcul retenue et la ventilation selon chaque poste de séquelles,
Faire toutes observations utiles.
Le 18 juin 2024, le Docteur [H] a déposé son rapport complémentaire.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
HOMOLOGUÉ les rapports du Docteur [H] des 22 août 2023 et 18 juin 2024,
INFIRMÉ la décision de la [2] du 18 octobre 2022,
FIXÉ à 40% (dont 5% au titre du taux professionnel) l’incapacité de Monsieur [B] [I] au 06 juillet 2022 au titre de l’accident du travail du 28 mars 2018,
ENJOINT à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de ce chef de Monsieur [B] [I],
CONDAMNÉ la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la CNAM.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 mai 2025, le jugement a été notifié à la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 juin 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 14 novembre 2025, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-32 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale,
ACCUEILLIR les présentes conclusions,
DÉCLARER, bien fondé, l’appel interjeté par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
INFIRMER, par conséquent, le jugement rendu le 20 avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy et dire que les séquelles dont Monsieur [I] a été reconnu atteint suite à l’accident du travail du 28 mars 2018, ont été correctement évaluées à un taux d’incapacité permanente de 29% dont 04% pour le taux professionnel,
CONFIRMER la décision prise par la CPAM de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] à 29% dont 04% pour le taux professionnel et de dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
NE PAS RETENIR l’avis du Docteur [H] [F] du 18 juin 2024,
DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
La caisse fait valoir que la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) a pris en considération les limitations articulaires affectant le poignet droit et la cheville droite, ainsi que les douleurs persistantes localisées au niveau du talon gauche, tout en relevant l’absence de séquelles fonctionnelles concernant le genou gauche.
Elle expose les modalités de calcul ayant conduit à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 25%.
Elle soutient, en outre, que le syndrome dépressif présenté par Monsieur [I] ne saurait être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité, celui-ci étant apparu près de 6 mois et alors que l’intéressé n’a pas contesté la décision initiale de refus de prise en charge de cette affection nouvelle déclarée. Elle retient l’incohérence de l’évaluation faite par le Dr [H] qui sur le pur plan physiologique retient une incapacité bien moindre que celle du médecin conseil de la caisse et de la [2].
Enfin elle indique que le taux professionnel a été déterminé conformément au barème d’harmonisation applicable, dont elle reproduit le tableau.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 16 février 2026, Monsieur [I] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les pièces produites au débat,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal Judiciaire de Nancy en date du 20 mai 2025 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la CPAM de Meurthe et Moselle de la totalité de ses demandes.
CONDAMNER la CPAM à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [I] réplique qu’il ne présentait aucun état antérieur et soutient que le syndrome dépressif ainsi que les séquelles psychologiques dont il souffre sont directement imputables à l’accident du travail survenu le 28 mars 2018.
Il fait valoir, en tout état de cause, que la décision litigieuse aurait été prise avant la consolidation définitive de son état et sans prise en compte des éléments médicaux produits postérieurement, ajoutant qu’il n’a pas été en mesure compte tenu de son état de contester le refus de prise en charge du syndrôme dépressif.
Il indique que, dans une procédure distincte, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société [1] et que l’expertise médicale du 27 janvier 2026 confiée au Dr [Z] a mis en évidence d’importantes séquelles psychologiques en lien avec l’accident du travail. Enfin, Monsieur [I] soutient avoir subi une perte de salaire consécutive à son inaptitude à son poste de travail, directement liée à l’accident professionnel, laquelle a conduit à son licenciement pour inaptitude.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 4 mars 2026. Madame [V], représentant la caisse, a en outre sollicité le rejet de la demande de monsieur [I] au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 alinéa 2 du même code dispose ainsi :
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c’est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion de guérison.
Le présent litige porte sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle en suite de l’accident du travail subi par monsieur [I] le 28 mars 2018, à la date de consolidation du 6 juillet 2022.
S’agissant des séquelles physiologiques il n’existe pas de discussion sur leur nature puisque la caisse a pris en charge les lésions initiales puis celles résultant du certificat médical de nouvelles lésions du 28 décembre 2018.
La caisse a retenu un taux de 25 % d’incapacité permanente médical pour la limitation des amplitudes du poignet droit chez un droitier, limitation des amplitudes de cheville droite, des douleurs en particulier au talon gauche.
La [2] a confirmé cette décision.
La communication par monsieur [I] du rapport médical de la [2] ( pièce 1 M.[I]) permet de constater que les différentes lésions ont été appréciées comme suit :
— limitation des amplitudes du poignet droit chez un droitier avec limitation de la supination 12%,
— limitation des amplitudes de cheville droite 10 %,
— douleurs au talon gauche 5 %.
Par application de la règle de Balthazar, incluse dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, le calcul des infirmités multiples conduit à une addition des taux à 24,76 % arrondi à 25 %.
Dans le cadre de son complément d’expertise judiciaire, et en suite de la discussion sur l’existence de séquelles psychologiques imputables à l’accident du travail, le Dr [H] a retenu sur le seul plan physiologique une raideur de la cheville droite et du tarse droit justifiant un taux de 15% et une raideur du poignet dominant en flexion justifiant un taux de 5 %.
La caisse fait valoir sa surprise d’un constat fait par l’expert judiciaire, inférieur à celui opéré au travers de la décision contestée. Elle maintient l’analyse faite par son médecin conseil et la [2].
Il convient en conséquences de ces éléments contradictoires de statuer en retenant la pertinence des éléments apportés par le rapport médical de la [2] et par suite de dire que les séquelles physiologiques s’établissent à 25 %.
S’agissant des séquelles psychologiques monsieur [I] a produit à la caisse le 28 septembre 2018 un certificat médical du Dr [Q] relevant des lésions additionnelles dont des affects dépressifs réactionnels.
Le 28 novembre 2018 la caisse a informé monsieur [I] de l’avis négatif de son médecin conseil quant à l’imputabilité des lésions à l’accident du travail, du refus de prise en charge consécutif et de sa possibilité de contester cette décision par demande de mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale.
Cette lettre a été reçue le 29 novembre 2018 par monsieur [I]. Aucune contestation n’a été portée.
La caisse fait valoir que sa décision de refus de prise en charge des lésions psychologiques n’a pas été contestée par monsieur [I] et que le présent litige ne porte que sur l’évaluation des séquelles imputables, sans modification de leur périmètre.
Monsieur [I] fait valoir que son état ne lui a pas permis de contester cette décision en temps utile mais il revendique l’imputation du syndrôme dépressif à son accident du travail, comme l’a relevé l’expert judiciaire [H], mais également l’expert judiciaire [Z] dont il produit le rapport établi dans le cadre de l’instance en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce la cour, respectivement le pôle social, étant saisi du contentieux de la fixation du taux d’IPP applicable aux séquelles imputables à l’accident du travail pris en charge par la caisse, il importe de déterminer, non seulement la quantification des séquelles estimées imputables à l’accident par la caisse, mais également celles ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge sur déclaration additionnelle.
Le non exercice par le salarié de sa faculté de contester, consistant à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale relevant de l’article L 141.1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse démontrer par la suite, dans le cadre du contentieux de la détermination des séquelles permanentes consécutives à l’accident, l’imputation à cet événement de séquelles non acceptées par la caisse.
Le Dr [H] a retenu un taux de 20 % pour un syndrôme dépressif sévère en considération de la gravité de la chute, du courrier du 16 décembre 2019 du Dr [C], psychiatre, qui décrit un syndrôme dépressif sévère, du traitement lourd à base de VENLAFAXINE associé à [Localité 4] et [3], du courrier du même psychiatre du 21 décembre 2020 qui note une amélioration légère sans rémission, de la perte définitive de son travail de chef d’équipe couvreur-zingueur, de la perte de salaire et enfin de l’absence d’antécédents.
Monsieur [I] produit le rapport d’expertise judiciaire du Dr [Z], établi dans le cadre de l’instance en faute inexcusable de la SAS [1], à laquelle est partie la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, qui retient au titre du DFP des séquelles psychiatriques avec des manifestations anxieuses, phobiques récurrentes, notamment en lien avec des peur de se trouver en hauteur, avec des conduites d’évitement des situations spécifiques en le lien avec le psycho traumatisme et un syndrome de répétition.
Par ailleurs monsieur [I] produit une attestation du Dr [Q], son médecin traitant, établie le 7 décembre 2023, précisant n’avoir jamais eu à traiter un quelconque problème anxio-dépressif avant l’accident du travail et ne pas identifier d’élément interférent.
Au final l’ensemble de ses éléments permettent d’établir que monsieur [I] a subi un syndrome dépressif consécutif à l’accident du travail et qu’il convient de prendre en compte au titre de l’évaluation du taux d’IPP.
La quantification retenue par le Dr [H], à hauteur de 20 %, n’est pas contestée par les parties.
Le tribunal a retenu un taux d’IPP hors taux professionnel de 35 % au total. La caisse a demandé de ramener ce taux à 29 %, monsieur [I] de le confirmer.
Il faut confirmer ce taux.
S’agissant du taux professionnel sa caractérisation est avérée et la caisse conteste le jugement qui a retenu 5 % alors que l’application du barème prévoit 4 % lorsque le taux médical varie, comme ici, de 25 à 39 %.
Monsieur [I] reprend les éléments ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude, alors qu’il ne peut plus exercer sa profession de couvreur zingueur dans laquelle il était doté d’une grande expérience, d’une qualification professionnelle de niveau IV et alors que désormais il se retrouve en situation de travailleur handicapé lui permettant d’exercer une fonction d’agent de service non qualifié. Il demande d’entériner la position du Dr [H] et de confirmer le jugement.
En l’espèce les éléments spécifiques de la situation de monsieur [I], notamment l’existence de sa qualification particulière dans un métier qu’il ne peut plus exercer, et non l’application d’un barème seulement indicatif, conduisent à confirmer le jugement sur ce point.
Au final et par substitution de motifs il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
La CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] sera condamnée à verser à monsieur [B] [I] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 mai 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] aux dépens d’appel;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] à verser à monsieur [B] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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