Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 24/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUP
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/00016
29 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, substituée par Maître François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2026
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 février 2015, Mme [Y] [H], salariée de la SAS [1] en qualité d’aide médico-psychologique, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « en allant en cuisine, le sol était mouillé, elle a chuté et a ressenti une vive douleur au genou gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [Y] [H] a été déclaré consolidé le 4 juillet 2017, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de céans.
Le 6 décembre 2019, Mme [Y] [H] a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
Le 24 janvier 2020, un procès-verbal de carence a été dressé.
Le 20 janvier 2022, Mme [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable la SAS [1] dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de Mme [Y] [H],
— débouté Mme [Y] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la SAS [1] à l’origine de l’accident du travail du 8 février 2015,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 septembre 2024, le jugement a été notifié à Mme [Y] [H].
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 20 septembre 2024, Mme [Y] [H] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 18 septembre 2025, Mme [Y] [H] sollicite de :
— dire l’appel formé bien fondé,
— infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2024 en ce qu’il :
— L’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du 08 février 2015 dont elle a été victime,
— L’a déboutée de sa demande de fixation de la majoration de la rente à 100 %,
— L’a déboutée de sa demande de désignation d’un médecin expert avec mission de :
— 1 : à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— 2 : recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— 3 : dans le respect du code de déontologie médicale, d’écrire au besoin l’état antérieur de la victime, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— 4 : procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— 5 : à l’issue de cet examen, et au besoin, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ; la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— 6 : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— 7 : les préjudices selon la nomenclature DINTILHAC, à savoir :
— dépenses de santé actuelles ;
— frais divers ;
— perte de gains professionnels actuels ;
— arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— souffrances endurées avant la consolidation : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— souffrances endurées après consolidation : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (après consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitif de 1 à 7 :
— déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; dire si des douleurs permanentes, (c’est-à-dire chroniques), existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorée ledit taux, en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; dire notamment si les douleurs permanentes, (c’est-à-dire chroniques), sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
— préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou d’autres troubles') ;
— préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— 8 : dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— 9 : établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— 10 : dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— 11 : dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— 12 : dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à cette désignation son rapport définitif ;
— L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— ordonner la majoration de la rente à 100 %,
— désigner tel médecin expert il plaira à la Cour afin de donner son avis sur ses préjudices personnels avec la mission suivante :
— 1 : à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— 2 : recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— 3 : dans le respect du code de déontologie médicale, d’écrire au besoin l’état antérieur de la victime, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— 4 : procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— 5 : à l’issue de cet examen, et au besoin, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ; la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— 6 : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— 7 : les préjudices selon la nomenclature DINTILHAC, à savoir :
— dépenses de santé actuelles ;
— frais divers ;
— perte de gains professionnels actuels ;
— arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— souffrances endurées avant la consolidation : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— souffrances endurées après consolidation : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (après consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitif de 1 à 7 :
— déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes, (c’est-à-dire chroniques), existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorée ledit taux, en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; dire notamment si les douleurs permanentes, (c’est-à-dire chroniques), sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
— préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou d’autres troubles') ;
— préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— 8 : dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— 9 : établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— 10 : dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— 11 : dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— 12 : dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à cette désignation son rapport définitif ;
— débouter la SAS [1] de ses demandes,
— condamner la SAS [1] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] en tous frais et dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 4 novembre 2025, la SAS [1] sollicite de :
— juger l’appel de Mme [Y] [H] recevable mais mal fondé,
En conséquence :
— débouter Mme [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire, contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [Y] [H] au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.,
— condamner Mme [Y] [H] aux frais et dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour retenait une faute inexcusable de l’employeur :
— rappeler que la consolidation sans séquelle de l’état de santé de Mme [Y] [H] a été définitivement fixé par la CPAM à la date du 4 juillet 2017,
— rejeter la demande de Mme [Y] [H] tendant à faire fixer la date de consolidation,
— ordonner une expertise médicale de Mme [Y] [H] et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec mission de d’évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire ;
— préjudice esthétique temporaire ;
— souffrances endurées ;
— besoins en aide humaine avant consolidation ;
— préjudice d’agrément ;
— déficit fonctionnel permanent ;
— juger que le recours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de l’employeur ne pourra s’exercer que sur la base de l’absence de séquelle (taux d’IPP de 0 %),
— lui réserver la faculté de conclure après dépôt du rapport d’expertise.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 17 juin 2025, la caisse demande à la cour de :
— dire si l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [H] le 08 février 2015 est dû ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [1],
Dans l’affirmative :
— fixer les réparations correspondantes (à l’exception notamment des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle) après l’éventuelle mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner la SAS [1] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de cette faute inexcusable, ainsi que les frais éventuels d’une expertise médicale,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie perdante aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la convocation de Mme [Y] [H] devant la Cour de céans.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
SUR CE
Mme [Y] [H] expose que l’endroit où elle a chûté était dangereux, ainsi que le démontrent les nombreuses attestations qu’elle apporte aux débats, que l’employeur ne pouvait ignorer ce danger et qu’il n’a pris des mesures pour le sécuriser qu’après son départ de l’entreprise ; elle demande donc de voir infirmer la décision entreprise.
La SAS [2] conteste la demande, elle soutient qu’outre que les attestations apportées par Mme [Y] [H] sont irrecevables, elles sont imprécises tant quant à la date des faits qu’elles sont censées rapporter que s’agissant des faits qu’elles prétendent relater ; que par ailleurs Mme [Y] [H] ne peut en matière de faute inexcusable de l’employeur solliciter une expertise selon la « nomenclature Dintillac ».
Motivation
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Mme [Y] [H] expose que l’accident dont elle a été victime trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur ; elle apporte sur ce point des attestations d’autres salariés ainsi que des photographies des lieux ; elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
La SAS [2] conclut quant à elle à la confirmation de ladite décision ; elle soutient d’une part que les circonstances de l’accident ne sont pas établies avec précision ; que d’autre part les attestations apportées ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause elles ne sont pas suffisamment précises pour établir la faute alléguée.
Mme [Y] [H] expose qu’elle a chûté dans la cuisine de l’établissement en raison de présence d’eau sur le sol ; elle apporte des attestations établies par MM. [B] [M] et [K] [P], et de Mmes [X] [Z], [D] [U], [E] [W], [L] [F];
Si les attestations établies par Mmes [Z] et [U] ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elles ne sont pas pour autant irrecevables dans la mesure où d’une part la preuve d’un fait juridique est libre, et d’autre part que ces documents portent sur des faits de même nature que les attestations régulières.
Il ressort de ces attestations que leurs auteurs indiquent en substance que le sol de la cuisine de l’établissement où Mme [H] a chûté était dangereux comme étant constamment humide et donc glissant, et que d’autres salariés étaient tombés ou « avaient failli » chûté ; que toutefois, ces évènements ne sont pas circonstanciés ;
Par ailleurs, si Mme [Y] [H] indique que les institutions représentatives du personnel avaient été alertées sur le caractère dangereux des lieux et avaient pour leur part alerté l’employeur, elle n’en justifie pas.
Enfin, si Mme [H] apporte au dossier des photographies des lieux faisant apparaître qu’après sa chute des « barres antidérapantes » ont été posées (ses pièces n° 12, 13 et 29), ces documents ne portent aucune date ; qu’à supposer que ces équipements ont été posés consécutivement à la chute de Mme [H], cette pose n’établit pas pour autant une connaissance préalable du danger allégué par l’employeur.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont dit que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Mme [Y] [H] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire (Pôle social) de Nancy ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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