Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 juin 2022, N° 22/216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/53
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en omission de statuer
du 27 Mars 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UYG
Par requête en omission de statuer du 11 Avril 2024, d’un arrêt rendu le 27 Juin 2022 (RG n° :22/216) par la Cour d’appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d’appel du 29 Juillet 2022, sur une décision rendue le 27 Juin 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG n° :18/1047).
REQUÉRANT
M. [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
S.A.R.L. TROPIC VILLAS,
Dont le siège social est sis : [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
M. [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (LAOS),
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
27/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAMBARLHAC ;
Expéditions – Me ZAOUCHE ; Me LOSTE ; Me DEBRUYNE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Compagnie d’assurance GROUPAMA GAN PACIFIQUE,
Dont le siège social est sis : [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. BLANQUET TERRASSEMENT,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE D’APPEL
M. [W] [I], est propriétaire à [Localité 8] depuis le 5 décembre 2003 d’un terrains sur lequel est implantée une maison, (lot n° 15 ) se situant en amont de celui de son voisin, M. [O] [E], propriétaire du lot 16 du même lotissement.
Entre les deux propriétés se trouve un talus haut de plusieurs mètres, qui a fait l’objet de travaux de terrassement, il y a plusieurs années, une risberme (plate-forme de protection) ayant été créée.
M. [E], par contrat de construction de maisons individuelles du 4 mai 2015, à la suite d’une autorisation de construire datée du 6 novembre 2015, a confié à la société Tropic villas la construction de deux maisons d’habitation sur son terrain.
Les travaux de terrassement ont été sous-traités par la société Tropic villas à la société Blanquet terrassement, par commande de travaux en date du 20 mai 2016.
Déplorant l’emprise des travaux et des ouvrages réalisés par son voisin sur son propre terrain, M. [I] a obtenu en référé la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 26 juillet 2017.
En lecture de ce rapport, il a saisi le tribunal de première instance lequel l’a débouté de l’intégralité de ses demandes dans un jugement du 27 juin 2022, dont il a interjeté appel.
Par arrêt du 29 février 2024, la cour a:
— Infirmé le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamné M.[E] à faire exécuter les travaux et mesures suivantes, sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [I] :
— pose et scellement de deux poteaux électrique et téléphonique (avec réfection de fondation), estimés à 400 000 francs pacifique,
— pose et fourniture d’une bio-natte sur 40 m² et plantation de cinq végétaux rampants suivant devis de la société Hydroseed établi le 18 mai 2016 pour un montant de 337 050 francs pacifique,
— fourniture et pose d’une bio-natte sur la zone moins impactée de 45 m², estimées par l’expert à la somme de 175 875 francs pacifique
— plantation d’arbustes en tête de talus estimée par l’expert à 75 000 francs pacifique,
— végétalisation de la zone faiblement impactée estimée par l’expert à 50 000 francs pacifique,
— réalisation d’un caniveau en béton (cunettes) en partie supérieure, chez M. [I] afin d’évacuer les eaux pluviales vers la contre-pente de la route d’accès du terrain et de protéger le talus des eaux, sur une longueur de 25 mètres estimée par l’expert à 120 000 francs pacifique,
— réalisation d’un caniveau en béton permettant l’évacuation des eaux pluviales en partie inférieure de la bio-natte (chez M.[E]) afin de protéger des eaux pluviales le pied du talus avec la bio-natte sur une longueur de l’ordre de 25 mètres, coût estimé par l’expert à 150 000 francs pacifique,
— mission de contrôle de bonne fin des travaux par un bureau d’études estimée par l’expert à 80 000 francs TTC ;
— Enjoint à M. [E] de faire procéder à ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— Dit que faute d’y avoir procédé dans ce délai, M. [E] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 50 000 francs pacifique par jour de retard, pendant un délai de 180 jours, après quoi il sera de nouveau statué à l’initiative de M. [I] ;
— Condamné la société Blanquet terrassement, responsable des dommages subis par M. [I], in solidum avec son assureur, la société Groupama pacifique, à garantir M.[E] de toutes les condamnations prononcées par le présent arrêt à son encontre
— Condamné M.[E] à verser à M. [I] la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [E] à payer à M. [I] une indemnité de 400 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamné M. [O] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce compris le coût de l’expertise confiée à M. [K], par l’ordonnance de référé du 7 septembre 2016.
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Le 11 avril 2024, M. [O] [E] a déposé une requête au terme de laquelle il expose que la cour n’a pas statué sur deux de ses demandes figurant au dispositif de ses conclusions d’appel au terme de laquelle il lui demandait de :
— constater que l’arrêt du 29 février 2024 a omis de statuer sur l’action en garantie dirigé par M.[E] contre la société Tropic Villas , prise en sa qualité de constructeur professionnel, titulaire du chantier lors duquel le dommage a été causé, sur le fondement des articles 1147, et 1149 du Code civil dans sa version applicable en Nouvelle Calédonie,
— constater que l’arrêt du 29 février 2024 a omis de statuer sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles dirigée par M. [E] contre la société Tropic Villas, prise en sa qualité de constructeur professionnel
— dire et juger la requête tendant à ce qu’il soit statué sur cette demande recevable et bien fondée,
— condamner la société Tropic Villas, à relever et garantir indemne M. [E] de toute condamnation qui viendraient à être prononcée contre lui sur l’action intentée par M. [I];
— condamner la société Tropic Villas à payer à M. [E] une somme de 800.000 francs pacifiques au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de sa requête, M. [E] fait valoir que la cour ne s’est pas prononcée sur la demande en garantie à l’encontre de la société Tropic Villas, qui s’y trouve pourtant tenue au regard de la convention de construction de maison individuelle. Il ajoute qu’au demeurant, la société Tropic Villas n’a pas contesté son obligation, ni en première instance, ni en appel, s’attachant seulement à contester la portée du rapport d’expertise judiciaire et le bien fondé des prétentions de M. [I].
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, M.[E] fait valoir que contrairement aux sociétés dont les assurances couvrent les frais de justice, il a supporté seul les nombreuses dépenses directes et indirectes nécessaires à sa défense, parfois en lieu et place du demandeur lui-même , comme lorsque ce dernier s’est déchargé sur le concluant de l’intervention des entreprises.
M.[E] souligne le fait que l’arrêt rappelle les demandes ainsi formulées mais ne contient aucun motif s’y rapportant et omet de les accueillir ou de le rejeter dans son dispositif , de sorte qu’il convient de le compléter.
*****
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Tropic villas demande à la cour de :
— constater que la cour n’a pas omis de statuer sur la demande en garantie formulée par M. [E] à l’encontre de la société Tropic Villas
— constater que la cour n’a pas omis de statuer sur la demande formulée par M. [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [E] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l’arrêt du 29 février 2024 a effectivement omis de statuer sur les demandes formulées par M. [E] à l’encontre de Tropic Villas
— Constater que la cour a omis de statuer sur les propres demandes formulées par la société Tropic Villas à l’encontre de la société Blanquet Terrassement, et de Groupama Gan
— Rejeter la demande de partage de responsabilité formulée par la société Blanquet Terrassement
— Condamner la société Blanquet Terrassement à garantir la société Tropic Villas de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sous la propre garantie de sa compagnie d’assurance, la société Groupama Pacifique'.
— Condamner M. [I] ou à défaut la société Blanquet terrassement à payer à la société Tropic villas la somme de 300 000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [I] ou à défaut la société Blanquet terrassement aux entiers dépens, distraits au profit de la sarl Zaouche Ranson, sur offre de droit.
****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Blanquet terrassement demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer que la Cour a omis de statuer sur les demandes formulées par la société Blanquet terrassement et la compagnie d’assurances Groupama pacifique à l’encontre de la société Tropic villas aux fins de partage de responsabilité entre cette dernière et la société Blanquet terrassement à hauteur de 50% chacune ;
— Déclarer la société Blanquet terrassement et la compagnie d’assurances Groupama pacifique recevables et bien fondées en leurs demandes;
En conséquence,
— ordonner qu’il convient de procéder à un partage de responsabilité entre la société Blanquet terrassement et la société Tropic Villas à hauteur de 50% chacune;
— Prononce toutes condamnations en tenant compte du degré de responsabilité des sociétés Blanquet terrassement et Tropic villas
— Juger que s’agissant de la part de responsabilité de la société Blanquet terrassement elle ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à un pourcentage de 50% ;
— ordonner que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante : 50% pour la société Tropic villas et 50% pour la société Blanquet terrassement
— débouter la société Tropic villas de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Blanquet terrassement et de la compagnie d’assurances Groupama pacifique
— Condamner tout succombant à payer à la société Blanquet terrassement et à la compagnie d’assurances Groupama pacifique une somme de 300.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de sarl d’avocats Caroline Debryune sur ses offres de droit.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après une décision passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la requête déposée le 11 avril 2024 par M. [O] [E] , fondée sur l’article 463 du code de procédure civile, est bien recevable pour avoir été déposée dans le délai prévu par la loi.
I. Sur la détermination de l’imputabilité du dommage.
La société Blanquet Terrassement demande à la cour de prononcer un partage de responsabilité dans la proportion de 50 % entre elle et la société Tropic Villas en faisant valoir qu’elle a été amenée à intervenir sur le chantier alors que la société Tropic villas n’avait pas encore fait procéder au bornage des deux parcelles.
Cependant, il convient de relever que la cour a bien vidé sa saisine en ce qui concerne l’origine des dommages subis par M. [I] du fait des travaux de construction et de terrassement engagés par son voisin, M [E]. En effet, la juridiction de céans a retenu que l’ensemble des dommages décrits et évalués par l’expert judiciaire trouvaient exclusivement leur cause dans la faute commise par la société Blanquet terrassement qui en a été, par conséquent déclarée entièrement responsable, au regard des dispositions de l’article 3 du contrat de sous-traitance, mettant à sa charge l’obligation de s’assurer de tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation des travaux '
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la société Blanquet terrassement tendant à entendre prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre elle et la société Tropic Villas, ce point de droit ayant déjà été tranché par la cour.
II. Sur les appels en garantie.
A. Sur l’appel en garantie de M. [O] [E] à l’encontre de la société Tropic Villas.
En revanche, si M. [E], en sa qualité de civilement responsable sur le fondement de l’article 1384 du code civil est tenu à réparer les dommages causés par son fonds à la parcelle de M. [I], il ressort d’une part de l’article 8-2 du contrat de construction que l’entreprise Tropic Villas avait la faculté de faire appel à des entreprises sous-traitantes , et d’autre part de l’article 10 du même contrat qu’elle a accepté de manière générale d’assumer, dès la signature de la convention, les responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur en Nouvelle Calédonie , dans les limites des missions qui lui sont confiées, le dernier alinéa de ce texte précisant son obligation contractuelle d’être assurée pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
Il en découle, l’obligation contractuelle pour la société Tropic villas, en sa qualité de constructeur, de garantir le maître de l’ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages causés par les travaux réalisés par la société sous-traitante, même dans l’hypothèse avérée en l’espèce, où la société de construction n’a commis aucune faute.
Ainsi, il convient de juger que la société Tropic Villas doit également garantir M. [E], de toutes les condamnations prononcées contre lui à raison des dommages causés par son fonds sur le fonds voisin, propriété de M. [I], du fait des travaux de terrassement réalisés par son sous-traitant.
Le dispositif de l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour de céans sera complété en ce sens qu’il y sera ajouté la condamnation solidaire de la société Tropic villas, aux côtés de la société Blanquet terrassement et de son assureur, Groupama à garantir M. [O] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [I].
B. Sur l’appel en garantie de la société Tropic villas à l’encontre de son sous-traitant, la société Blanquet Terrassement.
Il ressort des motifs de l’arrêt rendu par la cour le 29 février 2024 ,rappelés au premier paragraphe de la présente décision que l’entière responsabilité des dommages causés à la propriété de M. [I] incombe à la société Blanquet terrassement qui est seule intervenue sur le talus litigieux en empiétant par erreur sur le fonds voisin, alors qu’il lui appartenait au terme de l’article 3 du contrat de sous-traitance, de vérifier tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation des travaux’ , en particulier de s’assurer des limites séparatives des deux parcelles.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assureur à garantir la société Tropic Villas, de toutes les sommes, y compris l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle serait amenée à verser à M. [O] [E].
Le dispositif de l’arrêt du 29 février 2024 sera complété en ce sens.
III Sur la demande de la société Tropic Villas, à l’encontre de la société Blanquet Terrassement, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Tropic Villas, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts, à l’encontre de la société Blanquet Terrassement.
IV Sur la demande de M. [E] à l’encontre de la société Tropic villas , fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [E], l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés personnellement pour assurer la défense de ses intérêts . La société Tropics villas, déjà condamnée à le garantir de l’indemnité dûe de ce chef à M. [I], sera condamné à lui verser à titre personnel une somme de 200 000 francs pacifiques.
L’arrêt du 29 février sera complété en ce sens.
VI Sur les dépens.
L’entière responsabilité des désordres causés à la propriété de M.[I] incombant à la société Blanquet Terrassement, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 29 février 2024 en précisant que la société Tropic villas qui est tenue de garantir M. [O] [E] de tous les frais et dépens, ce compris le coût de l’expertise , sera elle-même placée sous la garantie de la société Blanquet Terrassement et de son assureur pour tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement
— Dit que l’arrêt rendu entre les parties par la cour le 29 février 2024 doit être complété en ce qu’il n’a pas été statué sur l’appel en garantie de M. [O] [E] à l’encontre de la société Tropic Villas ainsi que sur l’appel en garantie de la société Tropic Villas à l’encontre de la société Terrassement, tant en ce qui concerne les demandes principales que sur les demandes accessoires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile que sur les dépens
— Dit qu’il convient en conséquence de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 29 février 2024 par les mentions suivantes :
— Rejette la demande de la société Blanquet terrassement tendant à un partage de responsabilité entre la société Tropic Villas et elle-même.
— Condamne solidairement la société Tropic villas, aux côtés de la société Blanquet terrassement et de son assureur, Groupama à garantir M. [O] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [I], y compris les frais et dépens
— Condamne la société Blanquet terrassement in solidum avec son assureur à garantir la société Tropic Villas, de toutes les sommes, y compris l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle serait amenée à verser à M. [O] [E].
— Déboute la société Tropic villas de sa demande formée à l’encontre de la société Blanquet terrassement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que la société Blanquet terrassement, in solidum avec son assureur Groupama doit garantir la société Tropic Villas des frais et dépens
— Condamne la société Tropic villas à verser à M. [O] [E] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président.
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