Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 6 juin 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 22/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2Y
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 MARS 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 18]
N° RG 22/00519
APPELANTS :
Monsieur [X] [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [B] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SOCIETE [14]
Société [16], immatriculée au RCS
de TOULOUSE sous le N° 560 801 300, prise en la personne de
son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis:
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 21/03/2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06/06/2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [B] [N] épouse [V], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, domiciliés ensemble à [Localité 19] (Aveyron) dans un bien leur appartenant, sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Pyrénées-Orientales).
Par acte notarié en date du 6 janvier 2015 reçu par Maître [T], Notaire à [Localité 17], M. [X] [V] et son épouse ont consenti donation-partage au profit de leurs deux enfants, M. [R] [V] et M. [Z] [V] de la nue-propriété des biens et droits immobiliers cadastrés Section A n° [Cadastre 12] et numéro [Cadastre 3] leur appartenant situés [Adresse 11] à [Localité 15] pour une valeur fixée dans l’acte à 160 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juillet 2016, la SA [14] a fait assigner les donateurs et leurs deux donataires, parties à l’acte de donation-partage du 6 janvier 2015 devant le tribunal de grande instance de Rodez sur le fondement de l’ancien article 1167 du code civil aux fins de révocation de cet acte, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire 16-1045.
Le 20 juin 2017, la SA [14] a fait signifier aux époux [V] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier dépendant de leur communauté, et cadastré Section AM N°[Cadastre 9] sur la commune de Sainte Radegonde (Aveyron), en vertu de la grosse exécutoire d’un acte notarié de caution solidaire consenti le 20 avril 2010 par M. [X] [V] seul à titre général, ainsi que de deux jugements rendus respectivement par le tribunal de commerce de Rodez en date des 6 septembre 2011 et 3 décembre 2013 ayant condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [B] [N], son épouse, à lui payer diverses sommes en leurs qualité d’avalistes d’un billet à ordre d’une part, et d’autre part, en exécution des engagements de cautions consentis par M. [X] [V] seul et par les deux époux solidairement pour garantir des engagements de la société [V] TP déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commence de Rodez prononcé le 25 janvier 2011, et également d’un jugement rendu le 1er février 2013 par le tribunal de grande instance de Rodez ayant condamné Mme [B] [N] épouse [V] seule à payer à cette même banque la somme en principal de 44 222,40 euros avec intérêts au taux de 5,20 % l’an outre 450 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Ce commandement a été publié le 4 août 2017 et dénoncé aux autres créanciers inscrits par acte d’huissier en date du 5 octobre 2017, après que la SA [14] ait fait assigner les époux [V] aux fins de voir poursuivre la vente forcée, à défaut de vente amiable de leur maison de Sainte Radegonde, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez par acte d’huissier en date du 2 octobre 2017.
Le 17 juillet 2017, la SA [14], agissant en vertu de la grosse du jugement rendu le 1er février 2013 par le tribunal de grande instance de Rodez et confirmé par un arrêt rendu le 17 avril 2017 devenu définitif, a fait inscrire une hypothèque sur les parts et portions appartenant à Mme [B] [N] épouse [V] sur l’immeuble sis à [Localité 15], en garantie d’une créance de 44 672,10 €.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2017, M. [X] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] ont eux-même fait assigner la SA [14] en nullité du commandement de saisie immobilière du 20 juin 2017.
Par jugement en date du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné un sursis à statuer sur l’action paulienne de la SA [14], objet de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire 16-1045, jusqu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière initiée par cette dernière et portant sur l’immeuble sis à Sainte-Radegonde.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez a :
ordonné la jonction des deux procédures engagées respectivement par la SA [14] et par les débiteurs,
prononcé l’annulation du commandement de saisie immobilière signifié le 20 juin 2017, faisant droit au moyen de nullité soulevé par les époux [V] sur le fondement de l’article 1415 du code civil,
ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises en conséquence,
rejeté la demande de vente forcée du bien sis à [Localité 19].
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, la SA [14] a fait signifier à M. [X] [V] et à Mme [B] [N] épouse [V] une nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Rodez afin de solliciter, sur le fondement de l’ancien article 1167 du code civil, la révocation de la donation-partage consentie à leurs fils par acte notarié du 6 janvier 2015 et portant sur la nue-propriété de leurs biens immobiliers sis à Brouilla (66), outre leur condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens, cette procédure ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire RG 22/00519.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2022, dans le cadre de cette instance enregistrée sous le numéro de RG 22/00519, M. [X] [V], Mme [B] [N] épouse [V], M. [R] [V] et M. [Z] [V], ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez afin d’entendre constater la péremption de l’instance, de voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action paulienne engagée par la SA [14], en demandant sa condamnation à leur payer à chacun 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro16/1045 suite à la nouvelle assignation de la banque délivrée le 22 avril 2022 et tendant aux mêmes fins.
Par une nouvelle ordonnance contradictoire prononcée le 11 mars 2024, le juge de la mise en état, statuant sur des conclusions d’incident des consorts [V], a :
rejeté la demande de jonction des procédures sollicitée par la banque comme dépourvue de tout objet,
rejeté la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l’instance engagée par l’assignation du 6 juillet 2016,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne exercée par la SA [14],
renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 2 mai 2024, pour conclusions au fond sur l’action paulienne de la banque,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné 'in solidum’ M. [X] [V], Mme [B] [N] épouse [V], M. [R] [V] et M. [Z] [V] à régler la somme de 1 000 euros à la SA [14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par déclaration au greffe en date du 27 mars 2024, Mme [B] [N], M. [X] [V], M. [R] [V] et M. [Z] [V] ont interjeté appel limité de cette décision des chefs relatifs à la péremption de l’instance engagée par assignation de 6 juillet 2016, à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance de la présidente de chambre en date du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale de la cour du 5 novembre 2024 à 14 heures.
Les dernières écritures des appelants avant la clôture de l’instruction de l’affaire ont été déposées au greffe par communication électronique le 14 octobre 2024 et celles de l’intimée le 17 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions Mme [B] [N] épouse [V], M. [X] [V], M. [R] [V] et M. [Z] [V], demandent à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise,
déclarer irrecevable l’action de la banque tenant sa prescription,
condamner la banque à leur verser la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la banque aux dépens.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SA [14] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, et 367, 789 et 678 du code de procédure civile, de':
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
débouter les appelants de leurs demandes,
condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR
Sur l’étendue de l’appel et l’objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les chefs dévolus qui sont relatifs à la péremption d’instance, au renvoi de l’affaire à l’audience à la mise en état, au rejet des autres demandes, ne sont pas critiqués par les appelants qui n’ont formé aucune prétention les concernant dans le dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte qu’ils se trouvent confirmés.
Le chef non dévolu relatif au rejet de la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16-1045, 22-159 et 23-193 est définitif.
La cour est saisie exclusivement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne, ainsi que des chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens que les appelants ont dévolus et qui font l’objet de prétentions émises dans leurs dernières conclusions.
Sur la fin de non-recevoir au motif d’une prescription de l’action paulienne exercée par SA [14]
' Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne que soulèvent les consorts [V], après avoir considéré que la SA [14] n’avait eu connaissance que le 1er décembre 2015 de l’existence de l’acte de donation-partage en date du 6 janvier 2015, en recevant le courrier de l’huissier de justice qu’elle avait mandaté aux fins de recouvrement de ses créances envers les époux [V] de sorte que le délai de prescription quinquennal n’avait pu courir qu’à compter de cette date à laquelle elle a eu connaissance de l’atteinte portée à ses droits de créancier.
Il a ensuite considéré que le délai de prescription qui ne devait expirer que le 1er décembre 2020 a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 16 juillet 2016 aux consorts [V] à la requête de la SA [14] aux fins de révocation de l’acte de donation-partage litigieux, sans que la décision rendue le 7 juin 2019 par le juge de l’exécution de [Localité 18] ayant déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du bien de [Localité 19] et ayant ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises en conséquence sur ce même bien ne remette en cause l’effet interruptif de l’assignation de la banque.
Le premier juge a estimé que cette interruption de la prescription a produit effet jusqu’à l’extinction de l’instance devant le juge de l’exécution intervenue le 18 février 2020 comme correspondant à l’expiration du droit d’appel en l’état de la signification du jugement du 7 juin 2019 faite le 3 février 2020 à la SA [14].
Il en a conclu qu’un nouveau délai quinquennal a commencé à courir à compter du 18 février 2020, de sorte que nonobstant la péremption de l’instance ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du 9 février 2018 puis à une ordonnance de radiation le 5 janvier 2023, la nouvelle assignation que la banque a fait le choix de faire signifier le 22 avril 2022 aux consorts [V], en faisant le choix d’engager contre eux une nouvelle instance aux fins d’action paulienne plutôt que de solliciter la réinscription au rôle de la procédure qui avait fait l’objet du sursis à statuer par jugement en date du 9 février 2018, ne se heurte pas à la prescription.
' Mme [B] [N], M. [X] [V], M. [R] [V] et M. [Z] [V] concluent à l’infirmation et demandent à la cour de faire droit à la fin de non-recevoir qu’ils s’estiment fondés à opposer à l’action paulienne de la SA [14] pour cause de prescription.
Ils soutiennent que l’instance introduite par l’assignation de la banque en date du 6 juillet 2016 étant frappée de péremption, elle n’a pu avoir d’effet interruptif sur le délai de prescription de l’action paulienne, lequel s’est trouvé acquis le 16 décembre 2019, cinq ans après la date à laquelle a été délivré, le 16 décembre 2014, un état hypothécaire de l’immeuble sis à [Localité 15] qui a ainsi porté à la connaissance de leur créancière l’existence de ce bien, ce dont ils déduisent que l’action paulienne de la SA [14] engagée par l’assignation du 22 avril 2022 l’a été après expiration du délai de prescription.
Ils soutiennent que l’interruption de la prescription de l’action paulienne concernant le bien sis à [Localité 15] n’a pu produire effet jusqu’à l’extinction de l’instance relative à la saisie immobilière du bien situé à [Localité 19] qui était pendante devant le juge de l’exécution, contrairement à ce qui a été retenu, dès lors que les deux actions sont indépendantes et qu’elles ont des objets distincts.
Ils concluent également que cette procédure de saisie immobilière ayant donné lieu à un débouté et à un rejet de la demande de vente forcée, sans appel de la banque, elle n’a pu a fortiori interrompre le délai de prescription en application de l’article 2243 du code civil, l’article 2241 alinéa 2 ne pouvant mieux être invoqué, puisque ce n’est pas l’acte de saisine de la juridiction qui a été annulé, mais le commandement de saisie immobilière.
Répondant au moyen soutenu par la SA [14] selon lequel l’hypothèque judiciaire qu’elle a fait inscrire le 17 juillet 2017, en vertu d’un titre exécutoire, à l’encontre de Mme [B] [N] épouse [V] sur les droits et parts qu’elle détient dans les biens sis à [Localité 15], a interrompu le délai de prescription de l’action paulienne, ils concluent à l’absence d’effet interruptif au motif que cette inscription a été prise à l’encontre d’un seul des débiteurs, qu’elle n’a pas été dénoncée à l’autre, et enfin qu’elle est sans lien avec l’action paulienne dont elle diffère par son objet, comme étant fondée sur d’autres titres de créances.
'La SA [14] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée faisant valoir que le délai de prescription de l’action paulienne exercée contre les consorts [V] pour contester l’acte de donation-partage a été interrompu par deux événements au moins:
— le jugement de sursis à statuer rendu le 9 février 2018 sur la précédente action paulienne engagée par assignation du 6 juillet 2016,
— et l’inscription 'd’hypothèque judiciaire’ en date du 17 juillet 2017 publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 17] et grevant le bien immobilier de [Localité 15], objet de la donation-partage et concerné par l’action paulienne.
La SA [14] conclut que cette hypothèque n’avait pas à être dénoncée puisqu’il ne s’agissait pas d’une hypothèque provisoire, et que selon l’article 2241 du code civil, le commandement de saisie immobilière du 20 juin 2017, bien que déclaré nul par le jugement du juge de l’exécution en date du 7 juin 2019, a néanmoins eu un effet interruptif de la prescription, de sorte que la seconde assignation signifiée le 22 avril 2022 l’a été antérieurement à l’écoulement du délai de 5 ans.
La banque intimée conclut en outre qu’il est admis que l’interruption d’une action s’étende à une autre dès lors qu’elles sont liées par l’indivisibilité du but poursuivi, soutenant que l’action paulienne et la saisie immobilière poursuivent le même objet qui consiste à garantir le recouvrement des créances qu’elle détient à l’encontre des époux [V] en exécution de décisions de justice définitives, même si leurs causes sont distinctes, la deuxième étant virtuellement comprise dans la première.
' Réponse de la cour :
L’article 1341-2 du code civil relatif à l’action paulienne dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le débiteur avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est la date à laquelle le créancier a eu connaissance de l’acte portant atteinte à ses droits et qu’il estime frauduleux.
Au titre de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2231, l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2042 dispose ensuite que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2244 du code civil dispose enfin que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Si l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s’étend à une seconde action ayant le même objet, encore faut-il que le délai de prescription ne soit pas acquis à la date à laquelle la seconde action est exercée.
Il échet donc de s’assurer qu’à la date de l’assignation du 22 avril 2022 signifiée par la SA [14] aux consorts [V], aux fins de voir juger l’inopposabilité paulienne de l’acte de donation-partage du 6 janvier 2015, le délai de prescription quinquennal de cette action qui avait été précédemment introduite par acte du 6 juillet 2016 avant d’être radiée, n’était pas expiré.
En l’espèce, l’acte de donation-partage litigieux consenti le 6 janvier 2015 par M. [X] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] au profit de leurs deux fils, M. [R] [V] et M. [Z] [V], porte sur la nue-propriété du bien situé à [Localité 15] et dépendant de la communauté des époux donateurs.
L’assignation du 6 juillet 2016 signifiée par la SA [14] aux consorts [V] avait pour objet d’exercer une action paulienne tendant à faire juger l’inopposabilité de cet acte à son égard et de pouvoir poursuivre la vente forcée du bien qui en est l’objet comme étant redevenu libre de tout droit dans la limite de sa créance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action paulienne qui est la date à laquelle la SA [14] a connu ou aurait dû connaître l’existence de la donation-partage litigieuse ne peut être antérieur à l’acte en cause, de sorte que la délivrance d’une fiche hypothécaire et d’un relevé de formalité concernant le bien de [Localité 15] intervenue le 16 décembre 2014 est à cet égard inopérante, contrairement à ce que soutient la SA [14].
Il est admis que le report du point de départ de la prescription applicable à une action paulienne à la date de la connaissance effective, ou normalement supposée, par le tiers de l’acte suspecté de fraude et attaqué, n’a pas lieu de s’appliquer en présence d’un acte de donation-partage qui a été régulièrement publié au service de la publicité foncière et porté ainsi à la connaissance de tous les tiers, du seul fait de cette publication légale.
Il résulte de l’acte de donation-partage en date du 6 janvier 2015 dont M. [X] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] versent une copie au débat que sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 17] a été effective dès le lendemain.
Cet acte a ainsi été régulièrement porté à la connaissance des tiers le 7 janvier 2015.
C’est donc dès cette date que la SA [14] est réputée avoir eu connaissance de l’acte de donation-partage, de sorte qu’en retenant que cet établissement bancaire ne pouvait en avoir eu connaissance avant la date du courrier que lui avait été adressé le 1er décembre 2015, l’huissier qu’elle avait mandaté pour le charger du recouvrement des sommes dues à son égard par les époux [V], le premier juge a fait une interprétation à la fois inexacte en fait, et infondée en droit.
Il s’évince de ces constatations que le délai de prescription a commencé à courir à l’égard de la SA [14] dès le 7 janvier 2015 pour se terminer en principe le 7 janvier 2020, sauf cause valable d’interruption ou de suspension.
La prescription n’était donc pas acquise le 6 juillet 2016, date de la signification aux consorts [V], à la requête de la SA [14], de l’assignation valant action paulienne, laquelle a eu pour effet d’interrompre valablement le délai quinquennal de prescription applicable à cette action et de faire courir un nouveau délai de même durée jusqu’au 6 juillet 2021, sauf nouvelle cause d’interruption ou de suspension.
L’action paulienne ainsi engagée par la SA [14] par sa première assignation en date du 6 juillet 2016 qui n’a donné lieu ni à un désistement, ni à une décision de rejet de la demande, a été jugée non atteinte par la péremption d’instance par la décision déférée qui se trouve confirmée de ce chef comme déjà exposé, et sans que la simple radiation de l’affaire prononcée par décision du juge de la mise en état du 5 janvier 2023 n’ait eu aucun effet sur l’interruption de la prescription déjà intervenue.
Le 20 juin 2017, un commandement valant saisie immobilière du bien cadastré Section AM N°[Cadastre 9] sis sur la commune de [Localité 19] et dépendant de la communauté de M. [X] [V] et de Mme [B] [N], son épouse, [V], leur a été signifié à la requête de la SA [14].
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a prononcé un sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité paulienne, dans l’instance introduite par la SA [14] par son assignation du 6 juillet 2016, 'jusqu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière initiée par cette dernière et portant sur l’immeuble sis à [Localité 19].
A cette date, aucune cause valable ne s’était produite pour que l’effet interruptif successivement produit par son assignation du 6 juillet 2016 puis par son commandement de saisie signifié le 20 juin 2017, soient non avenus.
Par l’effet de la décision de sursis à statuer, le délai de prescription s’est trouvé suspendu, ce qui a eu pour effet en application de l’article 2230 du code civil, d’en arrêter temporairement le cours jusqu’à ce que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque et l’action en nullité du commandement de saisie du 20 juin 2017 formée par les époux [V] devant le juge de l’exécution aient donné lieu à une décision définitive.
Il s’avère que par décision rendue le 7 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez a prononcé, après jonction des deux instances engagées par la banque créancière et par les débiteurs, l’annulation du commandement valant saisie immobilière du bien immobilier cadastré Section AM N°[Cadastre 9] sur la commune de Sainte Radegonde dépendant de la communauté des époux [V], qui leur avait été signifié le 20 juin 2017 à la requête de la SA [14], a ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires et a rejeté la demande de vente forcée de l’immeuble en cause.
M. [X] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] rapportent la preuve que ce jugement du 7 juin 2019 a été signifié à la SA [14] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2020, après avoir fait l’objet d’une signification entre avocats par acte du 11 juillet 2019, et qu’un certificat de non appel le concernant a été délivré le 26 mai 2020 par le secrétariat greffe de la cour d’appel, sans que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 2020-306 sur la suspension des délais de procédure pendant la période d’urgence sanitaire ,qui n’était applicable qu’aux seuls délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, n’ait trouvé à s’appliquer au délai d’appel de 15 jours qui avait expiré depuis le 18 février 2020.
Contrairement à ce que le premier juge a considéré par une application extensive,erronée, de l’alinéa 2 de l’article 2241 précité du code civil qui énonce l’effet interruptif de la prescription en cas d’annulation de l’acte de saisine de la juridiction, ces dispositions ne sont pas applicables aux cas d’annulation d’un acte d’exécution forcée.
L’annulation du commandement de saisie immobilière signifié le 20 juin 2017 aux débiteurs a provoqué son anéantissement rétroactif, rendant par la même non avenu l’effet interruptif de la prescription qui lui était attaché et qu’il avait pu produire.
La suspension du délai de prescription ayant résulté du jugement de sursis à statuer prononcé le 9 février 2018 s’est également achevée le 18 février 2020, date à laquelle la décision d’annulation du commandement de saisie immobilière a acquis force de chose jugée mettant ainsi un terme à la procédure de saisie immobilière.
Le délai de prescription qui s’était déjà ecoulé depuis trois ans un mois et deux jours après sa prise d’effet le 7 janvier 2015, a alors repris son cours pour la durée de un an onze mois et 28 jours qui restait à courir, pour s’achever le 16 janvier 2022, soit antérieurement à la signification par la SA [14], le 22 avril 2022, de la nouvelle assignation aux fins d’inopposabilité paulienne de l’acte de donation-partage suspecté de fraude.
Pour contester cette fin de non-recevoir que les appelants opposent à son action en inopposabilité paulienne, la SA [14] invoque en dernier lieu comme cause prétendue d’interruption de la prescription applicable à cette action, l’hypothèque qu’elle a fait inscrire puis publier le 17 juillet 2017 sous la référence Volume 2017 N°1819 au service de la publicité foncière, portant sur le bien immobilier propriété de ses débiteurs cautions solidaires, qui fait l’objet de leur donation-partage suspectée de fraude, et qu’elle qualifie 'd’hypothèque définitive’ ne donnant pas lieu à dénonce aux débiteurs saisis.
Or, il résulte du bordereau d’inscription en cause daté du 17 juillet 2017, délivré par le service de la publicité foncière de Perpignan et versé au débat par la SA [14], qu’il concerne l’inscription d’une hypothèque légale attachée de plein droit à un jugement de condamnation, en l’espèce à la grosse du jugement rendu le 1er février 2013 à l’encontre de Mme [B] [N] épouse [V] par le tribunal de commerce de Rodez et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 25 avril 2017 signifié le 5 juillet 2017 à partie.
Il s’agit ainsi d’une sûreté réelle légale visée au 6° de l’article 2393 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ayant corrigé l’anomalie terminologique de l’article 2412 ancien qui la désignait comme 'hypothèque judiciaire', mais que l’article 2401 nouveau définit désormais clairement comme étant 'attachée de plein droit à un jugement de condamnation au bénéfice du créancier’ qui n’est pas dispensé de la publier, sans être tenu de la dénoncer.
Cette hypothèque légale régie par le code civil est distincte de la seule véritable hypothèque judiciaire que l’article 2408 nouveau définit comme étant une hypothèque constituée à titre conservatoire, régie par le code des procédures civiles d’exécution, et dont l’inscription sur le bien immobilier du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation judiciaire délivrée au créancier dès lors qu’il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe dont le recouvrement est menacé.
L’hypothèque inscrite le 17 juin 2017 sur les droits et portions détenus par Mme [B] [N] épouse [V] sur le bien sis à [Localité 15] n’étant pas une hypothèque judiciaire, elle ne rentre pas dans la catégorie des 'mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution’ qui sont seules visées, avec les actes d’exécution forcée, par l’article 2244 du code civil, comme causes d’interruption de la prescription.
En conséquence, il résulte de l’analyse des éléments soumis à la cour et de l’application des principes issus de la loi et de la jurisprudence, et contrairement à ce que le premier juge a retenu, qu’à la date de la nouvelle assignation que la SA [14] a fait signifier le 22 avril 2022 aux consorts [V] aux même fins que celle radiée, en date du 6 avril 2016, tendant à voir juger l’inopposabilité paulienne à son égard de l’acte de donation partage du 6 janvier 2015 passé entre M. [X] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] et leurs deux fils rendus donataires de la nue-propriété de leur bien immobilier sis à [Localité 15], le délai de prescription quinquennal était expiré depuis le 16 janvier 2022.
L’action paulienne introduite à la requête de la SA [14] à l’encontre de M. [X] [V], de Mme [B] [N] épouse [V],de M. [R] [V] et de M. [Z] [V] par ladite assignation du 22 avril 2022 enregistrée sous le numéro de répertoire RG 22-519, doit donc être déclarée irrecevable par l’effet de la prescription qui était alors acquise.
L’ordonnance déférée rendue le 11 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez sera infirmée en ce qu’il est fait droit à la fin de non recevoir opposée par les appelants à l’action paulienne engagée à leur encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
La cour faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par les appelants, l’ordonnance sera infirmée également du chef des dépens de l’incident de première instance qui ont été mis à leur charge ainsi que du chef de leur condamnation au titre des frais irrépétibles.
La SA [14] sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant devant la cour, la SA [14] sera condamnée également aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la SA [14], partie succombante, à indemniser les consorts [V] des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance ainsi qu’en appel afin de faire valoir leurs droits.
La SA [14] sera condamnée à payer à M. [X] [V], à Mme [B] [N] épouse [V], à M. [R] [V] et à M. [Z] [V] une indemnité de 1000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que le rejet de la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 16-1045, 23-00193 et 22-00519 est un chef définitif,
INFIRME l’ordonnance déférée rendue le 11 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez en ses dispositions déférées à l’exception du rejet de la demande de péremption de l’instance introduite par assignation du 6 juillet 2016, et du rejet des demandes plus amples, qui sont des chefs confirmés,
STATUANT À NOUVEAU des seuls chefs déférés, critiqués et infirmés,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée à titre incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez par M. [X] [V], Mme [B] [N] épouse [V], M. [R] [V] et M. [Z] [V],
DÉCLARE IRRECEVABLE par l’effet de la prescription, l’action paulienne exercée par la SA [14] à l’encontre de M. [X] [V], de Mme [B] [N] épouse [V], de M. [R] [V] et de M. [Z] [V] par assignation en date du 22 avril 2022,
CONDAMNE la SA [14] aux dépens de première instance,
DIT n’y a voir lieu à condamnation de M. [X] [V], ni de Mme [B] [N], son épouse, ni de MM. [R] et [Z] [V] à payer une indemnité à la SA [14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident,
DÉBOUTE la SA [14] de sa demande pour frais irrépétibles de première instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA [14] à payer à M. [X] [V], à Mme [B] [N] épouse [V], à M. [R] [V] et à M. [Z] [V] une indemnité de 1000 euros (MILLE EUROS), à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [14] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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