Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 août 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00272
N° RG 23/02141 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3A
[W], [W]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/207,
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le
à :
—
Notifications par LRAR
le :
—
— à Me
le :
pour signification à :
—
Copie délivrée + retour pièces
le
à : Me
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
M. [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Laure FOURMY, Vice-présidente placée
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire – prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 avril 2013, la SA banque CIC EST a accordé à la société FRALAUR un prêt d’un montant de 290 000 € au taux de 2,80 % l’an.
Les associés de la société FRALAUR : M. [T] [M] et Mme [X] [R] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 348 000 €.
La société FRALAUR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 juin 2015 qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 17 mai 2018.
Mme [X] [R] est décédée le [Date décès 2] 2022 en laissant pour recueillir sa succession M. [K] [W], son époux, et son fils M. [J] [W].
A la requête de la SA banque CIC EST déposée le 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal d’exécution a, par décision du 13 juin 2023, rectifiée par ordonnance du 28 août 2023, ordonné la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble appartenant à M. [K] [W] et M. [J] [W] désigné comme suit : bureau foncier d’Amnéville, cadastré section [Cadastre 6]/D n°[Cadastre 1] et ce en recouvrement des sommes suivantes :
principal : 57 277,36 €,
intérêts : 41 435,84 €,
assurance : 7553,18 €,
frais de procédure : PM,
indemnité conventionnelle : 16 401,10 €
outre les frais de procédure pour un montant de 842,65 €.
Le tribunal a commis Maître [O] [F], notaire à [Localité 9] (57), pour procéder à la vente aux enchères publiques.
Par écritures de leur avocat en date du 26 juin 2023 déposées au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2023, M. [K] [W] et M. [J] [W] ont formé un pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2023 et par décision du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a maintenu l’ordonnance entreprise en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites du 24 septembre 2024, M. [K] [W] et M. [J] [W] demandent à la cour de :
déclarer leur pourvoi recevable et bien fondé,
déclarer irrecevable la requête aux fins de vente forcée immobilière déposée par la SA banque CIC EST le 16 mai 2023,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Messieurs [W] le 16 mai 2023,
constater la prescription de la créance et du titre exécutoire détenus par la SA banque CIC EST,
dire que la créance contenue dans l’acte notarié du 9 avril 2013 n’est pas déterminée ou déterminable,
En conséquence,
rétracter dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Metz,
condamner la SA banque CIC EST à payer à M. [K] [W] et M. [J] [W], à chacun, la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
En réplique, par conclusions du 21 août 2024, la SA banque CIC EST demande à la cour de :
déclarer M. [K] [W] et M. [J] [W] irrecevables en leurs demandes relatives à la prescription du titre exécutoire et de la créance ainsi qu’à l’absence de caractère déterminé ou déterminable de la créance,
débouter M. [K] [W] et M. [J] [W] de leur demande tendant à déclarer irrecevable la requête en exécution forcée immobilière déposée le 16 mai 2023,
En tout état de cause,
rejeter le pourvoi immédiat en date du 26 juin 2023 déposé par M. [K] [W] et M. [J] [W] à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2023,
confirmer ladite ordonnance,
condamner M. [K] [W] et M. [J] [W], chacun, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
débouter M. [K] [W] et M. [J] [W] de leur demande de condamnation de la SA banque CIC EST au paiement à chacun de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de leur demande de condamnation aux frais et dépens.
Le ministère public a conclu le 15 avril 2024 à la confirmation de la décision rendue le 13 juin 2023 par le tribunal d’exécution forcée immobilière de Metz.
Vu les écritures susvisées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de 15 jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l’annexe du Code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par M. [K] [W] et M. [J] [W] le 30 juin 2023 contre l’ordonnance du 13 juin 2023 qui leur a été notifiée par lettres recommandées dûment reçues le 20 juin 2023 est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête présentée par la SA banque CIC EST aux fins d’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière
M. [K] [W] et M. [J] [W] soutiennent que la requête présentée par la SA banque CIC EST aux fins d’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière est irrecevable aux motifs qu’elle a été déposée avant l’expiration du délai de huit jours courant à compter de la signification du commandement de payer qui leur a été délivré et de la signification qui leur a été faite de l’acte de prêt valant titre exécutoire.
La SA banque CIC EST réplique que le délai de 8 jours mentionné dans les commandements de payer est un délai pour payer et non pas un délai pour poursuivre, que la loi du 1er juin 1924 ne prévoit aucun délai à respecter entre la signification du commandement de payer et le dépôt de la requête aux fins d’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière, que le non-respect du délai de 8 jours prévu à l’article 877 du Code civil n’est pas sanctionné et qu’en tout état de cause il n’ est résulté de l’inobservation de cette dernière règle aucun préjudice pour M. [K] [W] et M. [J] [W].
Selon l’article L 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de l’un des trois départements d’Alsace-Moselle lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice conformément à l’article 2217 du Code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, la SA banque CIC EST justifie disposer d’un titre exécutoire en date du 9 avril 2013 à l’encontre de Mme [X] [R], constitué par l’acte notarié de prêt assorti de la caution solidaire de celle-ci, revêtu de la formule exécutoire, qui comporte soumission de sa part à l’exécution forcée immédiate, et qui a été modifié par un avenant conclu par acte sous seing-privé du 31 juillet 2014, ayant allongé la durée du prêt qui n’emporte pas novation de l’acte notarié.
La SA banque CIC EST justifie également avoir signifié le 11 mai 2023 aux héritiers de Mme [X] [R] : M. [K] [W] et M. [J] [W] deux commandement aux fins de vente forcée immobilière leur faisant injonction de régler la somme de 122 667,48 € dans un délai de huit jours suivant décompte joint à ces commandements et leur indiquant qu’à défaut de quoi elle procéderait à l’exécution forcée immobilière sur les immeubles décrits dans ces actes.
Les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 n’imposent pas de respecter un délai entre la délivrance du commandement de payer et le dépôt de la requête aux fins d’exécution forcée immobilière. Dès lors, c’est à bon droit que la SA banque CIC EST a pu remettre sa requête dès le 16 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Metz avant l’expiration du délai de 8 jours courant à compter de la signification des commandements de payer.
Selon l’article 877 du Code civil, le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
En l’espèce, le titre exécutoire susvisé détenu par la SA banque CIC EST à l’encontre de Mme [X] [R] a été signifié le 11 mai 2023 avec les commandements aux fins de vente forcée immobilière à ses héritiers : M. [K] [W] et M. [J] [W].
A la date du dépôt de la requête aux fins de vente forcée immobilière au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2023, la SA banque CIC EST ne disposait donc pas d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [K] [W] et M. [J] [W] puisque le délai de huit jours visé à l’article 877 du Code civil courant à compter du 11 mai 2023 n’était pas expiré.
Cette requête était donc irrecevable.
Toutefois l’article 126 du Code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or en l’occurrence, le titre exécutoire détenu par la SA banque CIC EST à l’origine à l’encontre de Mme [X] [R] est devenu également exécutoire à l’égard de M. [K] [W] et M. [J] [W] huit jours après qu’il leur ait été signifié, soit le 19 mai 2023.
À cette date, la créance de la SA banque CIC EST n’était pas prescrite puisque le délai de prescription quinquennale, qui avait commencé à courir à nouveau à compter de la date de la clôture de la liquidation judiciaire de la société FRALAUR le 17 mai 2018 à la suite de la déclaration de créance de la SA banque CIC EST en la procédure collective , avait à nouveau été interrompu le 16 mai 2023 par la signification à M. [K] [W] et M. [J] [W] de deux commandements aux fins de saisie-vente.
En effet, contrairement à ce que soutiennent M. [K] [W] et M. [J] [W], ces commandements ne sont pas nuls puisque conformément à l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ils mentionnent le titre exécutoire en vertu duquel ils ont été délivrés. En outre et si en méconnaissance de l’article susvisé, ils ne comportent pas le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts puisque seul le montant total de la somme dont le paiement est sollicité y figure, il n’apparaît pas que cette irrégularité leur ait fait grief puisque le décompte détaillé de la somme qui leur était réclamée, avec indication du taux des intérêts, leur avait été fourni quelques jours auparavant, ce décompte ayant été annexé aux commandements aux fins de vente forcée immobilière qui leur ont été signifiés le 11 mai 2023.
Ainsi dès lors qu’à la date du 19 mai 2023, lorsque le titre est devenu exécutoire à l’encontre de M. [K] [W] et M. [J] [W], la créance de la banque CIC EST n’était pas prescrite pour les raisons évoquées ci-dessus, peu importe que la banque ait déposé sa requête aux fins de vente forcée immobilière le 16 mai 2023. Conformément à l’article 126 du Code de procédure civile, la cause de l’irrecevabilité de la requête de la banque ayant disparu le 19 mai 2023, alors que la situation était suceptible d’être régularisée en raison de la non-prescription de la créance de la banque à cette date,l’irrecevabilité doit donc être écartée.
M. [K] [W] et M. [J] [W] se prévalent pour le surplus de la prescription du titre exécutoire et de la créance de la SA banque CIC EST au motif que la requête qu’elle a transmise le 16 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Metz ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Ils concluent également à l’absence de caractère déterminé ou déterminable de la créance de la banque en raison de la circonstance que la durée du crédit a été augmentée par avenant conclu sous-seing-privé, et non par acte notarié, le 31 juillet 2014, sans que Mme [X] [R] ne se soit soumise à l’exécution forcée immédiate dans cet avenant.
En réplique, la SA banque CIC EST fait valoir que par jugement du 25 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz, M. [K] [W] a été débouté de ces moyens de sorte qu’ils sont irrecevables à hauteur de cour puisque cette décision a acquis autorité de chose jugée.
Il ressort du jugement prononcé le 25 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz que la saisie-attribution du 26 septembre 2023 pratiquée sur le livret A de M. [K] [W] a été validée et que pour ce faire le magistrat a écarté expressément dans le dispositif de sa décision les demandes de M. [K] [W], après avoir constaté que la prescription du titre exécutoire et de la créance de la banque n’était pas acquise en raison de l’interruption de la prescription résultant du dépôt de la requête aux fins d’exécution forcée immobilière le 16 mai 2023 et après avoir décidé que l’avenant sous-seing-privé du 31 juillet 2014 n’opérait pas novation de l’acte notarié du 9 avril 2013.
Ce jugement a autorité de la chose jugée et il s’impose donc à la cour à l’égard tant de M. [K] [W] que de M. [J] [W], bien que ce dernier n’ait pas été partie à l’instance devant le juge de l’exécution, dans la mesure où en sa qualité de codébiteur solidaire, il a été représenté au cours de la procédure par M. [K] [W].
Les moyens soulevés par M. [K] [W] et M. [J] [W] tirés de la prescription du titre exécutoire et de la créance de la SA banque CIC EST au motif que la requête qu’elle a transmise le 16 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Metz ne constitue pas un acte interruptif de prescription et de l’absence de caractère déterminé ou déterminable de la créance de la banque en raison de la circonstance que la durée du crédit a été augmentée par avenant conclu sous-seing-privé, et non par acte notarié le 31 juillet 2014, sans que Mme [X] [R] ne consente à l’exécution forcée immédiate de cette modification, sont donc déclarés irrecevables.
Au total, la décision du 13 juin 2023 rectifiée par ordonnance du 28 août 2023 est ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [K] [W] et M. [J] [W] sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de la SA banque CIC EST les frais irrépétibles qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
DECLARE recevable le pourvoi immédiat formé par M. [K] [W] et M. [J] [W],
LE REJETTE,
CONFIRME les dispositions de l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal d’exécution, rectifiée par ordonnance du 28 août 2023,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA banque CIC EST aux dépens du pourvoi immédiat,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le président de chambre
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