Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 mars 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04109 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ2D
S.C.I. IMMOBRA83
C/
S.E.L.A.R.L. [P] LES MANDATAIRES
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00213.
APPELANTE
S.C.I. IMMOBRA83
immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 814 913 216, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant M [B] [V] et [D] [E], domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [P] LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Mme [I] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI IMMOBRA83, désignée à cet effet par jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 20/03/2024, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant Cour d’Appel – [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI IMMOBRA83 et désigné la SELARL [P] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [I] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 11 janvier 2024.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces versées à la procédure que la SCI IMMOBRA83 se trouve en état de cessation des paiements et dans l’impossibilité manifeste de se redresser aux motifs que :
— elle n’a jamais exercé d’activité,
— elle n’est pas en capacité de bénéficier de ressources qui lui permettraient de ne pas créer de nouvelles dettes et d’envisager la mise en 'uvre d’un plan de redressement à terme.
La SCI IMMOBRA83 a fait appel de ce jugement le 29 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 24 avril 2024, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
— confirmer pour le surplus la décision frappée d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 8 janvier 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La SELARL [P] LES MANDATAIRES, citée le 30 avril 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2024, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 22 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si :
— le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
— le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l’article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
2) La cour relève que l’appelante ne conteste pas la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements de sorte qu’elle pouvait bénéficier de l’ouverture d’une procédure collective.
Le litige qui lui est soumis est donc circonscrit au fait de déterminer si elle est dans l’impossibilité manifeste de se redresser de sorte que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose.
3) Dans le cas présent, il s’évince de ses écritures que la SCI IMMOBRA83 affirme être en mesure de se redresser en ce que contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges :
— elle justifie d’une activité consistant à rénover un bien qu’elle a acquis aux fins de réaliser deux appartements,
— elle peut vendre l’un des deux appartements et régler une partie de son passif qui est exclusivement constitué d’un passif bancaire,
— après une baisse importante de revenus notamment liée à la crise sanitaire, ses associés qui vivent en couple ont maintenant des ressources suffisantes pour apurer un plan de redressement sur 10 ans.
A défaut d’autres éléments apportés par le liquidateur judiciaire, le passif de la SCI IMMOBRA83 s’élève à 228 332,51 euros (sa pièce 5).
Par ailleurs, elle rapporte la preuve de ses allégations en produisant :
— les plans des travaux concernant l’immeuble à rénover (sa pièce 4),
— un avis de valeur de l’un des deux appartements qu’elle détient qui a été valorisé entre 150 000 et 180 000 euros (sa pièce 7),
— la justification des revenus de ses associés pour un montant total annuel de 60 221 euros (sa pièce 9).
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’est nullement démontré que la SCI IMMOBRA83 est privée d’activité et se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
4) En conséquence, le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan doit être infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI IMMOBRA83 et désigné la SELARL [P] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour l’ouverture de la période d’observation.
Le juge commissaire précédemment désigné sera maintenu dans ses fonctions et la SELARL [P] LES MANDATAIRES sera désignée en qualité de mandataire judiciaire.
5) Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI IMMOBRA83.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan mais seulement en ce qu’il a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI IMMOBRA83,
— désigné la SELARL [P] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI IMMOBRA83 ;
Désigne la SELARL [P] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire ;
Ouvre la période d’observation ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour poursuite de la période d’observation ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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