Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 13 nov. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAAS
AFFAIRE : S.A.R.L. DELIVERY FOOD INVEST PLAISIR C/ [N],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. DELIVERY FOOD INVEST PLAISIR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [T] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 4 février 2025, à la société Delivery food invest a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 janvier 2025 dans un litige l’opposant à M. [T] [N], intimé.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, prononcer la nullité ou la caducité de l’appel sur le fondement des articles 901 et 114 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement de première instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la société Delivery food invest à payer la somme de 2 500 euros 'au titre de l’article 700".
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimé de ses demandes de prononcer la nullité ou la caducité de l’appel ;
— le débouter de sa demande de prononcer la radiation de l’appel ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre principal et au visa des articles 117 et 901 du code de procédure civile, l’intimé conclut à la nullité de la déclaration d’appel en ce que celle-ci mentionne de manière globale et indistincte, l’intégralité des chefs du jugement sans identifier les chefs que la société appelante entend critiquer ni préciser l’objet de sa contestation. Il précise que ce n’est que dans le dispositif de ses écritures que la société appelante a ultérieurement formulé une demande d’infirmation en excluant des chefs initialement visés et que ce 'flou’ entretenu dans la déclaration d’appel lui cause un grief sérieux, étant placé dans une incertitude juridique préjudiciable, au mépris du principe du contradictoire.
La société appelante réplique que la déclaration d’appel mentionne l’objet de l’appel puisqu’elle cite précisément les chefs de jugement critiqués, que l’infirmation du jugement est très clairement sollicitée et détaillée dans le corps des conclusions ou dans le dispositif, que ses conclusions d’appelant notifiées dans le délai imparti peuvent être considérées comme rectificatives, qu’aucun grief n’est démontré.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, 'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
…
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement'.
Toutefois, l’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
La sanction attachée à la déclaration d’appel qui ne vise pas les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure. Cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Enfin, selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et cet article précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ne peut se déduire de ces textes que l’effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles ne constituent ni le lieu ni le temps du transfert du litige mais le seul et ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Au cas particulier, dans le champ 'Objet/Portée de l’appel', la déclaration d’appel mentionne :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : « Requalifie le CDI en CDI temps plein à compter du 1/2/2018 » « Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse » "Condamne la société à verser 6157,80€ de DI pour licenciement sans cause« »Condamne la société à verser 3078,90 €+ 307,89 € d’indemnité de préavis« »Condamne la société à verser 745,72 € d’indemnité de licenciement« »Condamne la société à verser 9236,70 € de DI pour travail dissimulé« »Condamne la société à verser 2000€ de DI pour execution deloyale du contrat« »Ordonne à la société de remettre les documents de contrat conformes au jugement sous astreinte« »Ordonne à la société de payer 2000€ d’article 700« »Laisse les entiers dépens à la charge de la société« »Dit que l’execution provisoire est de droit et qu’il y aura lieu d’ordonner l’execution provisoire sur le fondement de l’article 515 s’agissant des créances indemnitaires« »rejette les demandes plus amples ou contraires des parties".
Cette déclaration d’appel énonce donc les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, et il ressort de l’examen des éléments du dossier que conformément à l’article 915-2 précité, le dispositif des premières conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 avril 2025, soit dans le délai imparti, complète, retranche ou rectifie la déclaration d’appel sur ce point.
Il y a donc lieu à rejet de l’exception de nullité soulevée.
Quant à la caducité de la déclaration d’appel, l’intimé ne soulève aucun moyen à son soutien.
En toute hypothèse, la caducité de la déclaration d’appel, si elle peut être prononcée par le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement à défaut de remise de conclusions d’appelant déterminant l’objet du litige dans le délai de trois mois prévu par l’article 908, l’étendue de ces prétentions étant déterminée dans les conditions de l’article 954, n’est pas encourue au cas présent dès lors que le dispositif des premières conclusions d’appelant remises au greffe le 30 avril 2025 dans le délai de l’article 908, précise qu’il est sollicité l’infirmation du jugement attaqué et énonce expressément des chefs de jugement critiqués, déterminant ainsi l’objet du litige.
A titre subsidiaire, l’intimé sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution provisoire du jugement entrepris, quand la société appelante soutient avoir exécuté les condamnations assorties de l’exécution provisoire dans les limites fixées par le premier juge.
Toutefois, cette radiation est prononcée par une mesure d’administration judiciaire qui ne peut être déférée à la cour.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice et nonobstant le caractère non suspensif de la procédure de déféré, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
L’incident de radiation est donc renvoyé à l’audience d’incident du 15 décembre 2025.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident dores et déjà exposés seront mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [T] [N];
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens de l’incident dores et déjà exposés ;
Rappelle que cette partie de l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date ;
Sursoit à statuer sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Renvoie l’incident de radiation à l’audience d’incident du 15 décembre 2025, 10h30, salle n°8.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Principal ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Reclassement ·
- Mobilité ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Maintien de salaire ·
- Rémunération ·
- Contrats
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Visioconférence ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Juge ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement
- Fausse déclaration ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Réticence ·
- Question ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Incapacité de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité ·
- Contrôle de régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Risque ·
- Hôpitaux ·
- Consommation ·
- Appel ·
- Consentement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Rôle ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Métropole ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Redressement judiciaire ·
- Justification ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Acte notarie ·
- Prescription ·
- Délai
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Terrassement ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.