Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 mai 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRJY
N° de minute : 224/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [Y] [C]
né le 05 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 juin 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [K] [Y] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [K] [Y] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h34;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 mai 2025, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [Y] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège,, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 mai 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [Y] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Mai 2025 à 15h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 mai 2025 à l’intéressé, à Me Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à [M] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [K] [Y] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [Z], interprète en langue arabe assermenté, Me Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [K] [Y] [C] formé par écrit motivé le 23 mai 2025 à 15 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 23 mai 2025 à 11 h 15' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] [Y] [C] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention': la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, l’absence de diligence de l’administration à l’égard des autorités consulaires et l’absence de perspective d’éloignement.
1) sur la recevabilité des nouveaux moyens':
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête':
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [E] [R] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) sur l’absence de diligence de l’administration':
Il ressort des pièces versées au dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 mars 2025 alors que M. [C] était encore incarcéré. Elle a, par la suite, effectué des relances régulières les 7 mai et 19 mai 2025, soit le jour du placement en rétention.
Ainsi, il ne peut être reproché un défaut de diligence de l’administration envers les autorités consulaires. Ce moyen doit être rejeté.
4) sur l’absence de perspective d’éloignement':
Si M. [C] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie, notamment en raison d’éloignements refusés par les autorités algériennes, il n’en reste pas moins que s’agissant d’une première prolongation, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, sachant, de surcroît, que M. [C] a expliqué, devant le premier juge, qu’il avait formulé une demande d’asile en Allemagne ce qui, comme l’a souligné le premier juge, laisse raisonnablement présumer qu’une demande de reprise en charge sera formulée auprès, cette fois, des autorités allemandes.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [C] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [K] [Y] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] [Y] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mai 2025 à 14h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me Maëlle BLEIN, conseil de M. [K] [Y] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mai 2025 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [K] [Y] [C]
par visioconférence
l’interprète
[Z] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [Y] [C]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [Y] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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