Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2025, N° 24/02148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRNG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 24/02148, en date du 14 mars 2025,
APPELANTS :
Madame [J] [Y] [L]
née le 07 Septembre 1993 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [N]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 2] (51)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. FK RENOV, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me [P] [T], Commissaire de justice à [Localité 3], en date du 2 [Etablissement 1] 2025 (remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [I] [K], Greffière stagiaire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis du 30 mars 2023, Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] ont confié à la SARL FK Rénove des travaux de réfection d’un chauffage, y compris l’alimentation en eau chaude et froide, dans deux appartements de leur immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], acquis le 21 octobre 2022 et destiné en partie à la location.
Le prix de ces travaux s’élevait à 7000,05 euros TTC. Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] se sont acquittés de deux acomptes d’un montant total de 4200 euros.
En août 2023, la SARL FK Rénove a interrompu ses travaux dans l’attente du versement d’un troisième acompte exigible en milieu de chantier. Reprochant à la SARL FK Rénove un retard dans l’exécution des travaux et réfutant le bien-fondé de la demande de versement du troisième acompte, Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] l’ont mise en demeure, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique et de leur conseil, de leur restituer les sommes versées, déduction faite du coût des travaux réalisés, outre leur verser une somme au titre des malfaçons et leur restituer des radiateurs qu’ils avaient confiés à l’entreprise pour les repeindre.
Par acte du 12 août 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SARL FK Rénove aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— leur restituer les trois radiateurs en fonte confiés, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par radiateur,
— leur restituer leurs clefs confiées, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour,
— leur payer les sommes suivantes :
— 2965,60 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 1600 euros au titre de la perte de loyers d’octobre 2023 à juin 2024,
— 3000 euros chacun au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté la résiliation du contrat liant Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] à la SARL FK Rénove,
— condamné la SARL FK Rénove à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] la somme de 270,46 euros, correspondant aux travaux réalisés, déduction faite de l’acompte versé,
— condamné la SARL FK Rénove à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] la somme de 545,60 euros TTC correspondant à l’achat de deux radiateurs,
— condamné la SARL FK Rénove à restituer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] les trois radiateurs par eux confiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour chaque radiateur, passé un délai de 15 jours après signification de la présente décision et ce pendant un délai de 30 jours,
— débouté Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] de leur demande de restitution de clefs et de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de malfaçons, de la perte de revenus locatifs, de leur préjudice moral et pour résistance abusive,
— condamné la SARL FK Rénove à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L], d’une part, et la SARL FK Rénove, d’autre part, aux entiers dépens pour moitié chacun.
* Sur la demande de Monsieur [R] [N] et de Madame [J] [L] tendant à la restitution de l’acompte, déduction faite du montant des travaux, le premier juge a relevé que suite à l’échec d’une médiation, par courrier du 9 avril 2024, ces derniers avaient notifié à la SARL FK Rénove leur volonté de résilier le contrat en raison d’un abandon de chantier et de l’existence de malfaçons, tout en sollicitant un apurement des comptes. Le tribunal a constaté que la SARL FK Rénove n’avait pas réagi à cette résiliation et avait interrompu le chantier depuis plus d’un an, de sorte qu’il a prononcé la résiliation du contrat liant les parties en vertu de l’article 1217 du code civil.
Le tribunal a ensuite relevé que le devis prévoyait un échelonnement des paiements par acomptes de 30 % à la signature, au début des travaux et en milieu de chantier, le solde de 10 % intervenant à réception. Il a noté que Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] s’étaient déjà acquittés de 60 % du montant total, soit la somme de 4200 euros sur un devis de 7000,05 euros TTC.
A cet égard, le juge a souligné que chaque partie invoquait l’exception d’inexécution de l’autre pour justifier l’arrêt des prestations : la SARL FK Rénove subordonnait son intervention au versement du troisième acompte, tandis que les maîtres d’ouvrage s’y opposaient en raison du retard accumulé et d’un état d’avancement des travaux jugé insuffisant. Il a toutefois observé que la SARL FK Rénove n’avait émis aucune facture d’acompte pour réclamer ce paiement de milieu de chantier.
Concernant l’évaluation des travaux réalisés, le juge a constaté que l’expert amiable mandaté par l’assureur des demandeurs en première instance avait estimé que seuls les postes 1, 2 et 8 du devis avaient été exécutés, respectivement à hauteur de 80 % et 90 % pour les deux premiers, fixant ainsi la valeur des prestations à 1845,25 euros HT, correspondant à 39,7 % du chantier sur les seules prestations hors main-d''uvre. Il a cependant rectifié ce calcul en relevant que le montant total du devis, après remise, s’élevait à 6363,68 euros HT, ce qui portait la progression réelle du chantier à 48,83 % et non 39,7 %. Par ailleurs, le tribunal a relevé que par courriel du 26 août 2023, la SARL FK Rénove admettait ne pas avoir réalisé les postes 3, 4, 5, 9 et 10, tout en revendiquant une exécution intégrale des postes 1 et 2, contrairement aux conclusions de l’expert.
Par suite, le tribunal a rappelé que si le juge ne pouvait refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire établie à la demande d’une seule partie, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments. A cet égard, il a examiné le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit, lequel mentionnait des tuyaux non raccordés à des installations inexistantes, mais a considéré que ces constatations ne permettaient pas de conclure en une exécution partielle des postes 1 et 2 à hauteur des pourcentages retenus par l’expert. De même, le tribunal a relevé que le devis de l’entreprise RS Chauffage, d’un montant de 49,77 euros pour la pose de cuivre et de raccords, ne coïncidait pas avec la déduction de 276,10 euros opérée par l’expert sur ces postes.
En conséquence, le tribunal a retenu que les postes 1 et 2 devaient être considérés comme intégralement réalisés, portant l’avancement global du chantier à 56,13 % (2121,35 euros HT / 3778,68 euros x 100). Il a ainsi jugé que l’entreprise était fondée à réclamer le versement du troisième acompte, ainsi que 56,13 % du montant prévu pour la main-d''uvre et les frais de déplacement, soit 1450,96 euros HT. La créance totale de la SARL FK Rénove a donc été fixée à 3572,31 euros HT (3929,54 euros TTC). Après déduction de l’acompte de 4200 euros déjà versé, le tribunal a condamné l’entreprise à rembourser à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] le reliquat de 270,46 euros.
* Sur la demande de restitution de trois radiateurs et de clefs, le tribunal a constaté que si le devis initial était muet sur ce point, l’objet du contrat portait bien sur la remise en état du chauffage. Il a relevé que la SARL FK Rénove reconnaissait, dans un courriel du 26 août 2023, son obligation de poser trois radiateurs et que son gérant admettait, dans un autre échange, les conserver dans l’attente du règlement du chantier.
Ainsi, le tribunal a considéré que ces éléments établissaient la remise temporaire de matériel appartenant à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] et que, malgré les mises en demeure restées infructueuses, la SARL FK Rénove n’avait pas procédé à leur restitution. En conséquence, il a condamné l’entreprise à restituer les trois radiateurs sous astreinte de 20 euros par jour de retard après signification de la décision de première instance et ce pendant un délai de 30 jours. En revanche, faute de preuve concernant la remise d’un jeu de clefs, le tribunal les a déboutés de ce chef.
* Sur la demande d’indemnisation pour l’acquisition de deux nouveaux radiateurs, le juge a relevé que Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] produisaient une facture de 545,60 euros TTC datée du 16 mai 2024. Considérant que cet achat n’aurait pas été nécessaire si l’entreprise avait restitué le matériel confié, le tribunal a condamné la SARL FK Rénove au paiement de cette somme.
* S’agissant de l’indemnisation des malfaçons, le juge a rappelé qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur l’expertise amiable pour établir la réalité et le coût des désordres. Il a précisé que le constat du commissaire de justice ne pouvait suppléer ce défaut de preuve technique, l’officier ministériel n’étant pas un homme de l’art apte à caractériser un manquement aux règles de l’art. Le tribunal a également écarté le devis de l’entreprise RS Chauffage, jugé non probant car n’évoquant pas la reprise des désordres allégués et émanant d’une entreprise intéressée aux travaux.
Ainsi, faute de démonstration de la réalité des désordres, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros a été rejetée par le tribunal.
* Sur la perte de revenus locatifs, le tribunal a relevé que si la destination locative de la maison était établie, notamment par un mail de Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] à leur banque en date du 28 juillet 2022, ils ne rapportaient pas la preuve d’une date de livraison contractuelle fixée à octobre 2023, ni du lien de causalité entre le retard du chantier et l’obligation d’occuper personnellement les lieux en juin 2024. Il était établi que la moitié des travaux avaient été réalisés en août 2023 et que dès lors la SARL FK Rénove était fondée à réclamer le troisième acompte, tel que prévu au contrat. En conséquence, le juge a débouté Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] de leur demande sur ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive, le grief d’abandon de chantier n’étant pas caractérisé, le tribunal a débouté Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] de leur demande à ce titre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 avril 2025, Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevables et bien fondés Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] en leur appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2025 en ce qu’il a :
— condamné la SARL FK Rénove à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] la somme de 270,46 euros, correspondant aux travaux réalisés, déduction faite de l’acompte versé,
— débouté Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] de leur demande tendant à voir condamner la SARL FK Rénove à payer la somme de 2420 euros en réparation des malfaçons et non-façons,
— débouté Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] de leur demande de restitution de clefs et de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de malfaçons, de la perte de revenus locatifs, de leur préjudice moral et pour résistance abusive,
— condamné Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] aux entiers dépens pour moitié,
— et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief aux appelants,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour y procéder avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 5] et en faire la description,
— donner son avis technique et financier sur le devis 128 de la SARL FK Rénove du 30 mars 2023,
— examiner les travaux effectués par la SARL FK Rénove au regard de ce devis,
— relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités aux règles de l’art affectant ces travaux,
— décrire l’état d’avancement de ces travaux et leur conformité au devis, documents contractuels et clauses techniques éventuelles,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— donner à la cour tous éléments lui permettant de faire les comptes entre les parties au vu du devis régularisé des travaux effectués, des malfaçons, non-façons et désordres les affectant et des versements effectués par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] à hauteur de 4200 euros,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
— dire que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— donner acte à Monsieur [R] [N] et à Madame [J] [L] de ce qu’ils consigneront l’avance sur expertise,
— réserver les demandes de Monsieur [R] [N] et de Madame [J] [L] ainsi que les dépens,
A titre subsidiaire et en l’absence d’expertise,
— condamner la SARL FK Rénove à payer à Monsieur [R] [N] et à Madame [J] [L] les sommes suivantes :
— 2420 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de leur préjudice matériel,
— 1600 euros au titre de la perte de loyers d’octobre 2023 à juin 2024,
— 3000 euros chacun au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— débouter la SARL FK Rénove de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL FK Rénove à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées le 18 juillet 2025 en l’étude à la SARL FK Rénove, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] le 17 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions le 18 juillet 2025 en l’étude à la SARL FK Rénove, laquelle n’a pas constitué avocat ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur la demande de paiement du préjudice matériel à hauteur de 2420 euros et la demande d’expertise judiciaire.
Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] sollicitent la somme de 2420 euros en soulignant que le rapport d’expertise établi le 7 novembre 2023 et le procès-verbal de constat d’huissier du 29 janvier 2024 confirment que tous les travaux n’ont pas été réalisés et/ou bien qu’exécutés, affectés de malfaçons. Ils maintiennnent que l’expert a évalué les travaux réalisés à la somme de 2779,02 euros et les travaux mal réalisés à reprendre à la somme de 1000 euros. Pour conforter leur position, ils demandent le prononcé d’une expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande, Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] produisent notamment :
— le devis FK Renove du 30 mars 2023 prévoyant la remise en état de chauffage central sur deux étages en cuivre avec fourniture de raccords, eau chaude et eau froide de deux appartements pour un montant total de 7000,05 euros TTC remise déduite de 233 euros ; un acompte de 30% était prévu à la signature, 30 % au début de travaux, 30% au milieu des travaux et 10% à la réception de la facture ;
— le rapport d’expertise amiable IXI, garantie protection juridique, du 7 novembre 2023, non contradictoire, aux termes duquel sont recensés les travaux réalisés à savoir : la reprise du chauffage central sur deux étages en cuivre avec fourniture de raccords réalisé à 80%, la mise en place d’un réseau alimentation ec/ef plus évacuation pvc de deux appartements cuisine et salle de bains réalisée à 90%, le démoussage toiture réalisé à 100% ; selon l’expert, Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] ont réglé 60% du devis soit 4200 euros, les travaux réalisés représentent 29,7% du devis soit 2779,02 euros et la reprise des malfaçons s’élève à 1000 euros. L’expert estime que Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] seraient en droit de réclamer la somme de 2420,98 euros à l’entreprise ;
— le procès-verbal de constat du 29 janvier 2024 qui fait état de l’absence de compteur d’eau, de radiateur, de tuyaux non raccordés dans différentes pièce ; il mentionne également le fait que la chaudière a été déposée, l’absence de chaudière mise en place, qu’aucun ballon d’eau chaude au rez de chaussée n’est mis en place, et dans les combles. Le commissaire de justice relève également sur la toiture extérieure, la présence d’herbe, de mousse verdâtre en couche épaisse, des ronces ;
— un devis RS Chauffage du 12 avril 2024 pour des travaux de plomberie pour un montant de 2049,87 euros TTC ;
— une facture de l’entreprise d’électricité Lacaille du 16 mai 2024 pour un montant de 1205,60 euros TTC pour la fourniture et pose de deux radiateurs ;
— une facture de plâtrerie Staff du 27 juin 2024 pour un montant de 1204,5 euros TTC ;
'S’agissant des travaux non réalisés : l’expert amiable les recense, à savoir les postes – 3 (fourniture de deux chauffe-eau pour un montant de 825 euros TTC), -4 (fourniture de deux groupes de sécurité pour 121euros TTC), -5 (remise en norme de l’alimentation gaz du compteur de la chaudière soit 390,50 euros TTC), – 7(forfait déplacement pour chantier 165 euros TTC ), – 9 (reprise zinguerie partie haute et côté y compris ciment pour 805,20 euros TTC)), et -10 (garniture de cheminée, 385 euros TTC). Le poste 6 correspondant à la main d’oeuvre (2420 euros TTC) n’est pas renseigné. En outre, il note que le poste 1 (reprise du chauffage central sur deux étages en cuivre avec fourniture de raccords pour 1078 euros TTC) et le poste 2 (mise en place du réseau d’alimentation et évacuation de deux appartements/ cuisine et salle de bains soit 605 euros TTC) ont respectivement été réalisés à hauteur de 80% et 90%, soit pour 862,40 euros et 544,50 euros, soit encore une non réalisation à hauteur de 215,60 euros TTC et 60,50 euros TTC.
Dans un mail en réponse du 26 août 2023, la SARL FK Rénove indique le détail des 'travaux à finir ' : ' fâitage garniture de cheminée (soit les postes 9 et 10), pose de 3 radiateurs, 2 chauffe-eau de 150 l (soit les postes 3 et 4) et d’une chaudière (poste 5)', soit 5 postes non réalisés.
A minima, les parties s’accordent sur les postes non réalisés, suivants : n°3 (825 euros TTC), n°4 (121 euros TTC), n°5 (390,50 euros TTC), n° 9 (805,20 euros TTC) et n°10 (385 euros TTC), soit au total : 2526,70 euros TTC, sur un chantier de 7000,05 euros TTC (après remise de 233,05 euros TTC) et diminution du montant de la main d’oeuvre représentant 2585 euros TTC (2420 euros TTC et déplacement pour chantier (165 euros TTC), c’est à dire 4415,05 euros.
Il en résulte que les travaux non réalisés sur le chantier, l’ont été à hauteur de 4415,05 – 2526,70 euros soit 1888,35 euros TTC qui représentent 42,7% du chantier. Il en ressort que 57,3 % du marché a été réalisé par la SARL KF Rénove.
Par ailleurs, il convient de chiffrer la somme correspondant à la main d’oeuvre et aux frais de déplacerments, proportionnés à l’avancée du chantier, soit la somme correspondant à l’absence de main d’oeuvre, c’est-à-dire 1103,80 euros.
Ainsi la créance de Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] à l’encontre de la SARL FK Rénove correspond à la somme de 1888,35 euros + 1103,80 euros, soit un montant de 2992,15 euros TTC.
La créance de la SARL KF Rénove s’évalue, quant à elle, en fonction du troisième acompte de 30% qu’elle était fondée à réclamer, étant donné la réalisation de plus de la moitié du chantier, soit la somme de 2888,10 ( 1481,20 euros de main d’oeuvre, outre les postes n°8 démoussage toiture et, n°9 et n° 10 pour 862,40 euros et 544,50 euros, ainsi qu’il a été dit plus avant). Il convient d’y retrancher l’acompte déjà perçu à hauteur de 4200 euros.
Ainsi la SARL KF Rénove doit être condamnée à verser à Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] la somme de 1311,90 euros.
'S’agissant des travaux mal exécutés : l’expert amiable relève : – des conduites privatives encastrées alimentant la salle d’eau au rez-de-chaussée passent au milieu du placard, – des nourrices où sont raccordées les conduites avec de trop nombreux raccords et positionnement aléatoire.
Or,il est constant que la preuve de l’existence de désordres peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l’état, sont produits, le procès-verbal de constat du commissaire de justice qui pointe à plusieurs reprises des tuyaux non raccordés à des installations inexistantes et, le devis de l’entreprise RS Chauffage, lequel prévoit les raccordements et raccord pour une somme totale de 35,35 euros TTC outre 14,42 euros TTC soit 49,77 euros. A cet égard, la force probante du constat pratiqué par l’officier ministériel n’existe qu’au regard de la précision de ce constat qui doit être circonstancié. Or de ce constat , la cour ne peut déduire que la présence de désordres, mais aucunement les éventuelles imputabilités ou leurs origines, alors même que la détermination de celles-ci ne relève pas la compétence d’un huissier de justice qui n’est pas un homme de l’art ni un professionnel de la construction. En complément de ce constat d’huissier, le devis de l’entreprise RS Chauffage, qui est intéressée dans les prestations qu’elle propose, ne préconise pas pour autant la réalisation des travaux destinés à remédier aux désordres.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] au titre de l’indemnisation des malfaçons.
Il convient dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire à hauteur d’appel, d’infirmer le jugement de ce chef et de dire que la SARL KF Rénove doit être condamnée à verser à Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] la somme de 1311,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, comme demandé par les appelants.
Sur la perte des revenus locatifs à hauteur de 1600 euros pour les loyers d’octobre 2023 à juin 2024.
Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] soutiennent que les fautes de la SARL PK Rénove leur ont causé un préjudice tenant à l’impossibilité pour eux de louer le bien qu’ils souhaitaient rénover. Selon eux, ce préjudice est constitué par une perte de chance de tirer des revenus fonciers de ce bien, après déduction des charges propres au bailleur (impôt foncier, charges d’entretien lui incombant). Selon eux la perte de chance d’obtenir un revenu est estimée à 50% de la valeur locative, soit 200 euros par mois.
En l’espèce, il est justifié de la destination locative du bien, telle que l’accrédite un mail échangé avec le Crédit Mutuel le 28 juillet 2022. Il est également produit une capture du site Leboncoin pour la location d’un deux pièces de 41 m2 à [Localité 5] pour 410 euros charges comprises. Or le devis du 30 mars 2023, accepté par les maîtres de l’ouvrage, ne prévoit aucun délai pour l’exécution de la prestation de la SARL KF Rénove. Aucun délai de livraison n’a été convenu. Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’absence de preuve de lien de causalité entre un éventuelle perte locative et le retard du chantier, dont un peu plus de la moitié avait été honorée.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Le préjudice moral allégué n’est pas établi, ni dans son existence, ni dans son étendue par les seules pièces produites.
Quant à la résistance abusive, elle se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Il est rappelé que le simple fait de s’opposer à une demande ou de résister à une action en justice n’est pas en soi, constitutif d’un abus ouvrant droit à une indemnisation, sauf démonstration d’une mauvaise foi manifeste, de man’uvres dilatoires ou d’une volonté de nuire évidente. Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’abandon de chantier retenu par le premier juge et non contesté en appel, de l’existence de créances réciproques nées de l’arrêt du chantier, la demande non étayée sera rejetée, et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge pour moitié à Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] d’une part, et à la SARL FK Rénove d’autre part. Il convient également de confirmer le jugement du 14 mars 2025 en ce qu’il a condamné la SARL FK Rénove à verser à Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de condamner la SARL FK Rénove, qui succombe en partie, de verser la somme de 1500 euros à Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] ;
Confirme le jugement du 14 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nancy, sauf en ce qu’il a condamné la SARL FK Rénove à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] la somme de 270,46 euros, correspondant aux travaux réalisés, déduction faite de l’acompte versé ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SARL FK Rénove à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [L] la somme de 1311,90 euros (mille trois cent onze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL FK Rénove à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à Madame [J] [L] et Monsieur [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FK Rénove aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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