Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mai 2025, N° 23/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZY
Décision déférée à la Cour :
ordonnance sur incident du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/01640, en date du 07 mai 2025,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [U]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/3376 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
MM. [U], [G] et [I] étaient associés de la société Jomake, et les parts sociales étaient détenues comme suit :
— M. [U] à hauteur de 24 parts sur 100.
— M. [G] à hauteur de 52 parts sur 100.
— M. [I] à hauteur de 24 parts sur 100.
Par acte sous seing privé du 11 février 2009, la société Banque CIC a consenti à la société Jomake un prêt immobilier d’un montant initial de 150 000 euros en vue de financer l’acquisition d’un immeuble. Ce prêt était remboursable en deux-cent-quatre échéances successives de 1 118, 98 euros chacune au taux d’intérêt de 4,950 % et au taux effectif global de 5,520 %.
Cet engagement a été garanti par le privilège de prêteur de deniers jusqu’à concurrence de 65 000 euros en capital, une hypothèque immobilière conventionnelle et la caution solidaire de M. [G] à hauteur de 180 000 euros.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Jomake et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2015, la société Banque CIC a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B].
La créance a été admise à hauteur de 143 396, 88 euros, soit la somme de 1 007,81 euros échue au titre du privilège de prêteur de deniers et celle de 142 389, 07 euros à échoir au titre du privilège de prêteur de deniers.
L’immeuble, dont le prêt avait permis l’acquisition, a été cédé par Maître [B] pour la somme de 48 000 euros et la société Banque CIC en a perçu la somme de 35 000 euros au mois de janvier 2022.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Jomake en liquidation judiciaire ; par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal a prononcé la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par lettres recommandées du 16 février 2023, la société Banque CIC a mis en demeure MM. [I] et [U] de régler, chacun, 24 % des sommes dues par la société Jomake, la banque renonçant à tout recours à l’encontre de M. [G] en raison d’une procédure collective ouverte à son encontre.
En réponse, M. [I] a indiqué avoir cédé ses parts le 16 septembre 2010 à M. [U].
Par lettre recommandée du 9 mars 2023, la société Banque CIC a mis ce dernier en demeure de lui régler 48 % des sommes dues par la société Jomake, soit 75 585, 83 euros.
Par acte signifié le 5 juin 2023, elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de le voir notamment condamné à lui payer la somme de 75 585, 83 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,950 % l’an sur cette somme à compter du 17 février 2023, et ce jusqu’à parfait règlement.
Par conclusions d’incident du 3 juin 2024, M. [U] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 1859 du code civil, de déclarer l’action de la société Banque CIC en paiement de la créance à son égard prescrite et en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Banque CIC Est à l’encontre de M. [Y] [U], constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01640 et le dessaisissement du tribunal, condamné la société Banque CIC EST aux dépens de l’incident, à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande à ce titre, rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Le premier juge a retenu qu’il était constant que les actions contre les associés non liquidateurs d’une société civile immobilière se prescrivaient par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l’article 1844-7-7° du code civil, que la publication au BODACC du jugement de la liquidation judiciaire d’une société constituait le point de départ de la prescription de l’action visée à l’article 1859 du code civil, qu’il y avait lieu de constater que M. [U] produisait l’extrait de publication au BODACC du 5 mars 2015 du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SCI Jomake rendu le 9 février 2015 et qu’il en résultait que le délai de prescription de cinq ans de l’action de la SA Banque CIC Est en paiement des dettes sociales avait commencé à courir à compter du 5 mars 2015 pour expirer le 5 mars 2020.
Il a ajouté que, sur la question de l’interruption, la SA Banque CIC Est se prévalait de sa déclaration de créances du 2 janvier 2015, admise le 27 novembre 2015, mais que celle-ci ne concernait pas M. [U], mais uniquement la SCI Jomake, et n’avait pu interrompre la prescription à l’égard de cet associé, qu’en effet, il était constant que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne privait pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du civil.
Par déclaration du 14 mai 2025, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette ordonnance ; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025 à la partie adverse et transmises au greffe le même jour, l’appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de juger que son action engagée à l’encontre de M. [Y] [U] n’est pas prescrite, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nancy initialement saisi, de rejeter les demandes de M. [U], de le condamner aux dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— la prescription quinquennale de l’article 1859 du Code civil court à compter du jour du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif,
— en l’espèce, la prescription a couru à compter du 10 juillet 2023, date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Jomake ; ayant engagé une action judiciaire à l’encontre de M. [U] le 5 juillet 2023, son action n’est pas prescrite,
— en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu car elle a été contrainte d’attendre l’issue de la procédure de liquidation judiciaire pour savoir si elle serait ou non désintéressée,
— M. [U], associé de la société Jomake, doit répondre des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social, le délai de prescription est de dix ans à compter du jour de la cessation des paiements intervenue au jour du redressement judiciaire, soit le 20 novembre 2024 et l’assignation a été délivrée antérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025 à la partie adverse et transmises au greffe le même jour, M. [U] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de rejeter les demandes de la société Banque CIC Est, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimé expose en substance que :
— l’action de la banque à l’égard de l’associé d’une SCI de droit commun est une action mobilière qui répond à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer',
— en l’espèce, la liquidation judiciaire a été publiée le 9 février 2015 et la société Banque CIC Est a déclaré sa créance le 2 janvier 2015, elle pouvait agir à compter du 9 février 2015 contre l’associé indéfiniment responsable et ce pendant cinq ans,
— la créancière pouvait agir à son encontre à compter de la date de la liquidation judiciaire qui a été publiée le 5 mars 2015 de sorte qu’elle pouvait entamer des poursuites à son encontre jusqu’au 6 mars 2020,
— la Cour de cassation ne conditionne pas l’action du créancier contre les associés au constat ou à la réalisation de l’intégralité des actifs et à la clôture pour insuffisance d’actifs, pour agir contre les associés.
MOTIFS
Devant la cour d’appel, en vertu de l’article 563 du Code de procédure civile, les parties peuvent soulever des moyens nouveaux de sorte que l’appelante était recevable à soulever celui tiré de ce que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 1859 du Code civil était constitué , non par le jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Jomake, mais par le jour de la clôture pour insuffisance d’actif.
Selon l’article 1859 du Code civil, 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.'
Ce délai de prescription spécial s’applique à l’action en paiement d’une créance antérieure à la dissolution exercée à l’encontre d’un ancien associé non liquidateur d’une société civile immobilière, comme c’est le cas en l’espèce ; l’application des dispositions générales de l’article 2224 du Code civil doit être écartée.
Aux termes de l’article 1844-7 7° du Code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, 'la société prend fin (…) par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ' et non plus par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire comme c’était le cas auparavant.
Il résulte de l’application des deux articles susvisés que le point de départ de la prescription quinquennale pour agir contre M. [U], ancien associé de la société Jomake, pour une créance née antérieurement à la dissolution de cette société, est le jour de la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure de liquidation judiciaire, soit le 9 août 2023.
Ainsi, lorsque M. [U] a été assigné en justice le 5 juillet 2023 par la société Banque CIC Est, le délai de prescription quinquennal n’avait pas encore commencé à courir.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de dire que la prescription n’est pas acquise et que la demande formée par la société Banque CIC Est à l’encontre de M. [U] est recevable.
L’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nancy pour la reprise de l’instruction.
M. [U], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit condamné à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DIT que la prescription n’est pas acquise et que la demande formée par la société Banque CIC Est à l’encontre de M. [U] est recevable.
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy pour la reprise de l’instruction.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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