Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUJA
du 02 Juin 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02395 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUJA ;
APPELANT / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LE SERBET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Thierry FIORESE avocat au barreau de DIJON
INTIME / DEFENDEUR A L’ INCIDENT :
Société AMERICAN NORTHWEST DISTRIBUTORS INC. Société de droit américain dont le siège social est [Adresse 2], dans l’État de [Localité 3] (États-Unis)), prise en la personne de son représentant légal en exercice, élisant domicile chez Maître François CHAMPIGNEULLE, avocat, [Adresse 3] à [Localité 4] (chez MUSSET AVOCATS), pour les stricts besoins de la procédure
[Adresse 4]
[Localité 5] ETATS UNIS
représente par Me Stéphanie DELFOUR de la SELARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 5 mai 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 02 Juin 2026.
Et ce jour, le 02 Juin 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Vu le jugement prononcé le 25 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy ;
Vu la déclaration reçue sous la forme électronique, le 7 novembre 2025, de l’appel formé par la société Le Serbet à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions sur incident reçues sous la forme électronique, le 6 février 2026, par lesquelles la société Le Serbet demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la cour d’appel de Nancy est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour connaître des chefs du jugement entrepris fondés sur l’article L 442-1, II du, code de commerce, relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— dire que les prétentions fondées sur l’article L442-1, II, du code de commerce relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris ;
— renvoyer matériellement le dossier au greffe de la cour d’appel de PARIS compte tenu de l’erreur affectant le procès-verbal de signification du 8 octobre 2025 délivré à la demande de la société American northwest distributors ;
— condamner la société American northwest distributors à verser à la Société Le Serbet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions sur incident reçues sous la forme électronique, le 27 février 2026, par lesquelles la société American northwest distributors demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la cour d’appel de Nancy incompétente pour connaître de l’appel interjeté par la société Le Serbet du jugement du 25 septembre 2025 relatif à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, seule la cour d’appel de Paris ayant compétence en cette matière ;
— condamner la société Le Serbet à régler à la société American northwest distributors la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026.
Motifs de la décision
L’article 913-5 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mis en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du même code, ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 75 de ce code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L442-1, II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En vertu de l’article L442-4, III, de ce code, les litiges relatifs à l’application des articles L442-1, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’article D 442-2 du même code prévoit que pour l’application du III de l’article L 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
Il ressort de ce tableau que cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La règle découlant de l’application combinée des articles L442-4, III, et D442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions de l’article L442-1, II, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Il en résulte que, lorsqu’une demande relève des dispositions de l’article L 442-1,II, du code de commerce, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D442-2 de ce code, doit, si son incompétence est soulevée, se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par les parties, dès lors que la cour d’appel de Paris dispose d’une compétence d’attribution exclusive relative aux actions engagées au titre de la rupture brutale des relations commerciales en vertu des textes précités.
En application de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de désigner la cour d’appel de Paris pour connaître du litige opposant les parties.
Il y a lieu de réserver le sort des dépens et de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons la cour d’appel de Nancy incompétente pour connaître du présent litige ;
Désignons la cour d’appel de Paris comme juridiction compétente ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Réservons les dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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