Infirmation 15 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 juin 2009, n° 08/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/02655 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alès, 3 juin 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X /DDP
R.G : 08/02655
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALES
03 juin 2008
SARL S.A.A.F.T.
C/
SAS YACK
SA LA CIAT
COUR D’APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2009
APPELANTE :
SARL S.A.A.F.T. ( SOCIETE ALESIENNE D’APPLICATION FRIGORIFIQUE ET THERMIQUE ), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN JEGLOT-BRUN, avocats au barreau D’ALES
INTIMEES :
SAS YACK, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Luc DELABRE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LA CIAT, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno X, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Pierre GOUDON, Premier Président
Monsieur Bruno X, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Mai 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2009
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Bruno X, Conseiller, le Président étant empêché, publiquement, le 15 Juin 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 29 février 2008 à la SAS Yack, à Saint Cyr sur mer (83270) et la SA la CIAT, à Culoz (01350) devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Alès (30), par la SARL SAAFT (Société Alésienne d’Application Frigorifique et Thermique) à Saint Julien les Rosiers (30340), qui sollicitait notamment que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les causes des pannes ayant affectés des matériels acquis par elle auprès de la société Yack, fabriqués par la société La Ciat (pompes à chaleur), et évalué le coût des réparations ainsi que son préjudice ;
Vu la décision en date du 3 juin 2008, de cette juridiction qui a, notamment :
— déclaré les demandes de la société SAAFT recevables mais insuffisamment fondées, faute d’avoir retourné au vendeur et au fabricant le matériel tombé en panne pour leur permettre de déterminer si un défaut de construction les affectait vraiment,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la société SAAFT aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 16 juin 2008 par la SARL SAAFT ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 2 avril 2009 et signifiées à ses adversaires le 1er avril précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL SAAFT soutient notamment que :
— elles est fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise de la pompe à chaleur acquise en juin 2007, qu’elle a revendue à un client et qui est tombée en panne, comme celle que la société Yack lui a ensuite fournie en remplacement, au titre de la garantie commerciale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— désormais d’autres matériels sont également tombés en panne, ce qui justifie d’autant plus l’expertise judiciaire sollicitée pour rechercher la cause de ces pannes,
— le vendeur, la société Yack, refuse de réparer les deux pompes à chaleur tombées en panne et de lui vendre des pièces détachées pour réparer d’autres matériels en panne, de marque Mitsubishi, dont les échangeurs à plaques fabriqués par la SA la CIAT sont défectueux ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 24 avril 2009 et signifiées à ses adversaires le 23 avril précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Yack demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SARL SAAFT à lui payer une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 décembre 2008 et signifiées à ses adversaires le 8 décembre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA la CIAT déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les réserves d’usage, à savoir qu’elle ne reconnaît pas ainsi son éventuelle responsabilité ou son obligation de garantie ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’expertise technique judiciaire, destinée à établir la preuve de défectuosités atteignant des pompes à chaleur acquises auprès de la SAS Yack, sur le fondement invoqué de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL SAAFT verse aux débats les documents suivants :
— facture d’achat d’un matériel 'Modulo 60' en date du 7 juin 2007,
— facture d’achat d’un matériel de remplacement, en date du 18 juillet 2007,
— facture d’achat d’un matériel identique, en date du 23 août 2007,
— télécopie de réclamation adressée le 30 janvier 2008 à la société Yack, mentionnant trois problèmes de pannes survenus après l’installation de pompes à chaleur Modulo, taille 60,
— réponse de la société Yack par télécopie du 1er février 2008, reprochant à la SARL SAAFT de ne pas lui avoir renvoyé le premier matériel défectueux, dont elle avait assuré le remplacement au titre de la garantie, et de ne pas lui régler des factures exigibles, pour 10.000,00 €,
— réponse de la société SAAFT par télécopie du 1er février 2008, indiquant que le matériel à récupérer était à disposition, le commercial de la société Yack ayant omis de venir le chercher,
— fiche de garantie pour un matériel Modulo 60 (unité intérieure) affecté d’une panne électronique, au nom de la SARL SAAFT, non datée,
— fiche de garantie pour un matériel Modulo 60 (unité extérieure) affecté d’une panne électronique, au nom de la SARL SAAFT, non datée
— lettre du 8 octobre 2008 adressée au service technique de la société Yack, faisant état de l’impossibilité pour 3 clients de redémarrer leur installation Modulo après l’hiver, avec affichage d’un code E49,
— lettre de la société Yack, en date du 16 septembre 2008, à la société SAAFT, accusant réception d’une demande d’intervention technique émanant d’un de ses clients, M. Y, à Boisset et Caujac ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, qui établissent la réalité des pannes techniques affectant les matériels vendus par la société Yack et la nécessité d’en rechercher l’origine, il convient d’ordonner l’expertise technique sollicitée, aux frais avancés de la SARL SAAFT ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de donner acte à la société Yack du montant des sommes dont elle se prétend créancière envers la SARL SAAFT, alors même qu’elle n’en sollicite pas le paiement à titre provisionnel et qu’elle déclare avoir, en outre, cédé sa créance à un tiers, qui n’est pas partie à la présente instance ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens de la procédure de référé, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond et que l’équité ne commande pas particulièrement qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Yack en l’espèce ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, en référé et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile,
Reçoit l’appel en la forme,
Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Alès prononcée le 3 juin 2008,
Et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. Z A, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, 5, XXX à XXX, tél : 06.08.43.23.79. ;
Avec mission de :
1°/ – recueillir les explications des parties ; entendre le cas échéant tous sachants ; prendre connaissance des documents de l’affaire et se faire communiquer tous documents utiles ;
2°/ – examiner les pompes à chaleur vendues par la société Yack à la SARL SAAFT affectées de pannes ; vérifier si les désordres allégués dans les conclusions existent ; dans ce cas les décrire, indiquer la date à laquelle ils sont apparus ; en préciser la nature ;
3°/ – en rechercher les causes ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— en cas de vice des matériaux, dire si ce défaut était caché au moment de la vente ou de la livraison et s’il rendait le matériau impropre à l’usage auquel il était destiné ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
4°/ – établir un devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, au besoin après consultation d’entreprises ;
5°/ – donner au tribunal tous éléments nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis et à subir ;
Fixe à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le mois de cette décision, par la SARL SAAFT ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de sa saisine;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 15 juin 2009.
Arrêt signé par Monsieur B. X, Conseiller, le Président étant empêché et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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