Infirmation partielle 27 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 sept. 2007, n° 06/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/05269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juin 2006, N° 04/6857 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2007
R.G. N° 06/05269
AFFAIRE :
A B
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 04/6857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 459/06
plaidant par Me MASSON, avocat au barreau de PARIS (R.130
APPELANT
****************
Madame Y Z
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 06000718
plaidant par Me FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS (A.715)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
EXPOSE DU LITIGE ET RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. A B a vécu en concubinage avec Mlle Y Z du début de l’année 1989 au 21 décembre 2002.
De cette relation sont nés deux enfants, X née le XXX, et Victorien né le XXX.
Durant cette relation, M. A B et Mlle Y Z ont décidé de construire une maison sur un terrain appartenant personnellement à Mlle Y Z situé au XXX, XXX du fait d’un acte de donation. Selon l’acte notarié en date du 10 décembre 1990, ce terrain a été évalué à hauteur de 250.000 francs, soit 38.112 euros.
Le coût de la construction de la maison de M. A B et de Mlle Y Z s’est élevé à la somme de 128.758 euros, laquelle a été financée :
— par un prêt accordé par la Caisse d’Epargne Ile de France Nord le XXX pour un montant de 22.867 euros
— par un prêt accordé par la Caisse d’Epargne Ile de France Nord le 5 novembre 1998 pour un montant de 85.371 euros.
Ces prêts ont été contractés solidairement par M. A B et Mlle Y Z.
M. A B a, enfin, apporté personnellement une somme complémentaire de 20.428 euros.
M. A B a assigné Mlle Y Z afin de la voir condamnée sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui restituer la somme principale de 102.391.08 euros, outre la somme de 4.260 euros représentant la part lui revenant sur le véhicule automobile acheté en indivision.
Le 10 juillet 2006, M. A B a relevé appel du jugement rendu le 19 juin 2006 par le tribunal de grande instance de PONTOISE qui, l’a :
— débouté de ses demandes fondées sur l’article 1371 du code civil au motif qu’il ne démontre pas l’absence de cause de l’enrichissement de Mlle Y Z
— débouté Mlle Y Z de ses demandes
— débouté les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
*****
Appelant de cette décision, M. A B demande dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2007, par infirmation de la décision entreprise, de :
- dire et juger qu’une société créée de fait a existé entre M. A B et Mlle Y Z entre le début de l’année 1989 et le 22 décembre 2002 du fait de leur volonté de mettre en commun leurs ressources financières pour la réalisation d’un projet immobilier commun sur le terrain appartenant à Mlle Y Z, démontrant ainsi leur volonté de s’associer et leur intention de participer aux bénéfices et aux pertes
- constater que la société créée de fait a été rompue le 22 décembre 2002 du fait de la rupture entre M. A B et Mlle Y Z
- ordonner la liquidation de la société créée de fait
- en conséquence,
- vu l’estimation immobilière en date du 14 février 2007 :
- condamner Mlle Y Z à verser à M. A B la somme de 85.594,24 euros au titre de la restitution de ses apports en numéraire
- condamner Mlle Y Z à verser à M. A B la somme de 206.293,76 euros au titre du partage de l’actif social restant après déduction des dettes et restitution des apports
- à titre subsidiaire,
- désigner pour l’opération de liquidation de la société créée de fait, tel expert dont les frais seront supportés par l’intimée qu’il plaira à la Cour, avec mission :
- donner une estimation de la valeur de la maison située au XXX
- évaluer les apports des concubins
- déterminer la répartition du capital social entre les concubins
- procéder aux opérations de liquidation de la société créée de fait
- en tout état de cause
- condamner Mlle Y Z à verser à M. A B la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
aux motifs que :
— il a personnellement versé la somme totale de 31.508,92 euros dans le cadre des mensualités de remboursement d’emprunt, outre divers frais dans le cadre de la construction de la maison sur le terrain appartenant à Mlle Y Z, à hauteur de 6.382,69 euros
— il a globalement versé la somme totale de 85.594,24 euros incluant notamment le coût d’une cuisine équipée, de travaux d’équipement et le financement d’un véhicule utilisé exclusivement par l’intimée
— le couple s’est séparé le 21 décembre 2002
— il a continué à contribuer aux remboursements des échéances bancaires en versant des sommes d’argent sur le compte bancaire commun et jusqu’au mois de mars 2003
— il est fondé à demander la restitution de sa participation financière à la communauté de vie et à la communauté de travail
— la fin de la relation de concubinage entre les parties entraîne nécessairement la liquidation d’une société créée de fait conformément à l’article 1844-8 et suivants du code civil : restitution des apports faits par lui à hauteur de 85.594,24 euros et partage de l’actif social
— il n’a pas rompu abusivement la relation de concubinage à l’encontre de Mlle Y Z.
*****
Mlle Y Z, intimée, par conclusions signifiées le 18 janvier 2007 sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A B de ses demandes
- l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes à titre reconventionnel
- statuant à nouveau,
- condamner M. A B au payement de la somme de 25.000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
aux motifs que :
— par le crédit obtenu qui avait pour fondement la propriété du terrain reçu au titre de la donation de ses parents, elle a aidé son ex-concubin à s’établir professionnellement : création de la S.A.R.L. CIC ayant pour objet l’exercice de la profession d’agent immobilier et constitution de la SCI FLEURY qui a acquis un local qui a été loué à la société commerciale
— devant la cour, l’appelant a renoncé à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause allégué devant les premiers juges
— le quantum de ses prétentions est doublé par rapport aux demandes initiales
— l’appelant ne peut pas déduire du seul concubinage une société créée de fait (pas de preuve d’intention de participer aux bénéfices et aux pertes, pas de preuve d’affectio societatis, pas d’activité économique commune)
— elle reproche uniquement à son ancien compagnon les conséquences matérielles et pécuniaires de la rupture
— une somme de 95.768,68 euros restait due au prêteur de deniers lorsque son ex-concubin a cessé toute participation.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article 1832 du code civil dispose que 'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
'' Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
'' Les associés s’engagent à contribuer aux pertes’ ;
Considérant que l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
Considérant en l’espèce, qu’après la fin du concubinage ayant existé entre lui et Mlle Y Z entre début 1989 et décembre 2002, M. A B a demandé la liquidation et le partage de la société de fait ayant existé entre eux ;
— Sur l’existence d’une société créée de fait
Considérant que M. A B justifie que Mlle Y Z est propriétaire d’un terrain situé XXX à Villeron (95), évalué à hauteur de 128.758 euros dans la donation de ses parents du 17 novembre 1990, que les anciens concubins avaient contracté à titre solidaire deux emprunts afin de construire une maison sur ledit terrain d’un coût de 128.758 euros, que M. A B justifie avoir apporté une somme de 20.428 euros dans le cadre de son financement, que celui-ci a remboursé une partie des emprunts à hauteur de 31.508,92 euros, qu’il a financé les matériaux et les frais d’aménagement à concurrence de 27.274,63 euros, qu’il a réglé divers frais pour la réalisation du projet immobilier à hauteur de 6.382,69 euros, sa contribution totale au projet immobilier du couple s’élevant à 85.594,24 euros ;
Qu’en effet, les pièces justificatives produites (factures) sont au nom de M. A B, étant précisé qu’il n’est pas contesté que pendant la vie commune, Mlle Y Z n’avait pas d’activité professionnelle et que celle-ci se consacrait à l’éducation des enfants et à l’entretien de la maison ;
Que M. A B rapporte la preuve que chacun des concubins était porteur de parts sociales (175 parts pour M. A B et 75 parts pour Mlle Y Z) au sein de la S.A.R.L. CIC (CABINET IMMOBILIER CONSEIL), ses statuts datant du 9 novembre 1990 et dont l’objet était l’exercice de la profession d’agent immobilier ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces pièces, que le couple avait mis en commun ses ressources financières pour la construction d’une maison individuelle sur le terrain appartenant à Mlle Y Z et qu’il était associé au sein d’une S.A.R.L. ;
Que la participation de M. A B au projet immobilier commun consiste en apports en numéraire et en industrie ;
Que cette maison était destinée à l’habitation du couple et à celle des enfants communs et a été financée par des emprunts contractés solidairement, remboursés à partir d’un compte joint, circonstance caractérisant l’affectio societatis et ce dont il résultait, la volonté de s’associer et l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant en conséquence, que M. A B rapporte la preuve des éléments caractérisant l’existence d’une société créée de fait ;
— Sur la liquidation et le partage de la société créée de fait
Considérant que l’art. 1844-9''du code civil alinéa 1er énonce : 'Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire’ ;
Considérant en l’espèce que M. A B sollicite au titre de la restitution de ses apports en numéraire, la somme de 85.594,24 euros et celle de 206.293,76 euros au titre du partage de l’actif social restant après déduction des dettes et restitution des apports (cependant, la somme de 143.342,69 euros est sollicitée dans le corps de ses écritures) ;
Que Mlle Y Z souligne qu’une somme de 95.768,68 euros restait due au prêteur de deniers lorsque son ex-concubin a cessé toute participation ;
Qu’il convient de recourir à une expertise en vue d’évaluer les apports respectifs des concubins et de déterminer la répartition du capital social entre les ex concubins, aux frais de l’appelant, demandeur à la mesure d’expertise ;
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande de l’appelant au titre des frais irrépétibles ainsi que précisé au présent dispositif ;
— Sur la demande reconventionnelle de Mlle Y Z au titre de la rupture abusive du concubinage et pour procédure abusive
Considérant que selon l’article 515-8 du code civil, 'le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple’ ;
Que le concubinage d’essence essentiellement précaire, exclut les règles du mariage relatives au devoir de secours et d’assistance ;
Que la rupture d’un concubinage ne constitue pas en elle-même une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts ;
Qu’il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ;
Considérant en l’espèce, M. A B a quitté sa compagne après treize ans de vie commune et a continué à contribuer aux remboursements des échéances bancaires en versant des sommes d’argent sur le compte bancaire commun jusqu’au mois de mars 2003 ;
Que c’est par des motifs exacts en fait et pertinents en droit que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que Mlle Y Z ne rapportait pas la preuve d’un comportement fautif de M. A B à l’origine d’un préjudice matériel de nature à justifier sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’en l’absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, il convient de rejeter la demande de Mlle Y Z au titre de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mlle Y Z de sa demande reconventionnelle,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit qu’une société créée de fait a existé entre M. A B et Mlle Y Z entre le début de l’année 1989 et le 22 décembre 2002,
Avant-dire droit sur la liquidation de la société de fait,
Ordonne une expertise confiée à Mme C D-E, expert près la cour d’appel de Versailles – XXX – Tél. : 01.39.83.02.97, qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— donner une estimation de la valeur de la maison située XXX
— évaluer les apports des concubins
— déterminer la répartition du capital social entre les concubins
— procéder à l’opération de liquidation de la société créée de fait
Dit que M. A B devra verser la somme de 1.600 euros au service des expertises de la cour d’appel de Versailles, à titre de provision sur les frais destinés à l’expert, avant le 30 octobre 2007 sous peine de caducité de la mesure,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe,
Condamne Mlle Y Z à payer à M. A B la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Réserve les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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