Infirmation partielle 4 décembre 2008
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Cassation partielle 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2008, n° 05/23983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2005, N° 2004000740 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2008
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004000740
APPELANTE
SOCIETE X P VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CARPE P elle même venant aux droits de la SARL G P, prise en la personne de son gérant
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PERICAUD, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour la SCP PERICAUD & associés, P219
INTIMEE
S.A. H I DISTRIBUTION, pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Dominique JARDIN, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour le Cabinet Herbert Smith, J25
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Mme LE BAIL, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l 'affaire a été débattue le 22 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
**************
Vu l’appel interjeté par la SARL CARPE P venant aux droits de la SARL G P, du jugement prononcé le 21 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— pris acte de la résiliation du contrat signé entre la sarl G P et la SA H I DISTRIBUTION le 30 novembre 1998, résiliation intervenue le 10 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004,
— dit :
* que la Société Anonyme H I DISTRIBUTION n’a commis aucun agissement de concurrence déloyale, d’abus de position dominante et d’exploitation abusive de dépendance économique,
* que la sarl G P ne justifie pas des conditions lui permettant de se prévaloir de l’exception d’inexécution, et a résilié unilatéralement, et à ses torts, le contrat,
* qu’il n’y a lieu de prononcer la résolution judiciaire dudit contrat,
* que la sarl G P a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article 21 du contrat relatives à la clause de non concurrence,
— condamné la sarl G P à payer à la Société Anonyme H I DISTRIBUTION 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la clause de non concurrence du contrat en date du 30 novembre 1998 la liant à la Société Anonyme H I DISTRIBUTION ,
— débouté la sarl G P de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat, des commissionnements sur les taxes d’aéroport, des frais de dossier, des agissements de concurrence déloyale,
— débouté la Société Anonyme H I DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la fermeture de l’agence de la sarl G P à l’enseigne 'H I’ dans la ville de Melun, de la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’arrêt de la distribution des produits de la Société Anonyme H I DISTRIBUTION, des coûts engagés pour l’ouverture d’une agence H I en nom propre dans cette même ville et des ventes par téléphone,
— dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la sarl G P à payer à la Société Anonyme H I DISTRIBUTION 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 31 juillet 2008 par la société X P venant aux droits de la SARL CARPE P venant elle-même aux droits de la SARL G P, qui demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce que, par suite d’une transmission universelle de patrimoine, elle vient aux droits de la société CARPE VOYAGE, elle-même aux droits de la société G P, et qu’elle fait siennes les demandes de cette dernière,
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société H I DISTRIBUTION du surplus de ses demandes,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de H I DISTRIBUTION et la condamner à payer à X P (aux droits de G P) la somme de 560 113 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 49 912 € à titre de dommages et intérêts résultant de la suppression des commissionnements sur les taxes d’aéroport, la somme de 71 187 € à titre de dommages et intérêts résultant de la confiscation des frais de dossiers, dire que c’est à bon droit que, par une stricte application de son droit à exception d’inexécution, la société X P, confrontée aux graves manquements contractuels de H I DISTRIBUTION, et à l’urgence d’une situation économique des plus précaires et exsangue, a dénoncé le contrat pour contracter avec un autre prestataire de services touristiques à compter de l’année 2004,
— débouter H I DISTRIBUTION de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 septembre 2008 par la SA H I DISTRIBUTION qui demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la fermeture de l’agence de la sarl G P à l’enseigne 'H I’ dans la ville de Melun, et a limité à 10 000 € les dommages et intérêts alloués pour non respect de la clause de non concurrence du contrat du 30 novembre 1998, et réformant le jugement sur ce point, de condamner X P (aux droits de G P) à lui payer 171 594 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’arrêt de la distribution sur la ville de Melun des produits des catalogues 'H I', 290 000 € au titre des frais exposés pour l’ouverture d’une nouvelle agence, 814 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’arrêt de la vente par téléphone des produits des catalogues 'H I', 50 000 € à titre de dommages et intérêts à la suite de la violation de la clause de non concurrence prévue à l’article 21 du contrat du 30 novembre 1998, ainsi que 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
SUR CE :
Considérant que la société G P (filiale du Groupe CARPE P) a conclu, le 30 novembre 1998, avec la SA H I DISTRIBUTION, filiale de la SA TOURAVENTURE, elle-même filiale de la SAS GROUPE H I, un contrat d’agent de P exclusif, ayant pour objet la représentation et la commercialisation des produits à l’enseigne 'H I’ sur le territoire de la ville de Melun (Seine et Marne), H I s’étant engagée à ne pas ouvrir d’autres points de vente à Melun ;
Considérant que courant 2002, TUI AG, premier Tour Opérateur européen et propriétaire de la marque TUI, a pris le contrôle de la SAS GROUPE H I ;
Qu’une autre filiale de la SA TOURAVENTURE, dénommée SAS TUI France, est en charge de la distribution sur le territoire français des seuls produits de la marque TUI ;
Considérant que la distribution des produits figurant dans les différents catalogues H I est assurée exclusivement par :
* H I DISTRIBUTION, au travers d’un réseau de distribution constitué d’environ 150 agences et géré par cette société,
* un réseau dit de franchise sous enseigne H I, constitué en 2003, de 44 mandataires, dont G P a fait partie jusqu’au 31 décembre 2003 ;
Considérant que le contrat conclu le 30 novembre 1998 entre G P et H I DISTRIBUTION, d’une durée de quatre années, a été renouvelé par tacite reconduction le 1er décembre 2002 ;
Considérant qu’en juin 2003, H I DISTRIBUTION a soumis à tous ses agents de voyage exclusifs un nouveau contrat précisant un certain nombre de clauses figurant dans les contrats précédemment établis, notamment celui de G P, conclu le 30 novembre 1998 ; que tous les agents ont accepté de signer ce nouveau contrat, à l’exception de G P (ainsi que les sociétés du même groupe, X P et CARPE P, cette dernière société étant la holding dudit groupe) ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2003, confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2003, G P a mis en demeure H I DISTRIBUTION de respecter ses obligations contractuelles, reprochant à cette société :
* une distribution multi-réseaux des produits H I et TUI France, et donc la remise en cause des contrats conclus avec ses agents exclusifs,
* de vouloir imposer à ses agents exclusifs une clause d’exclusivité limitée à la distribution des produits de la seule marque H I, excluant de fait les produits TUI France,
* de distribuer l’ensemble de ses produits sur son site Internet marchand (exclusivité territoriale non respectée) ;
Que H I DISTRIBUTION n’ayant pas répondu, ni fait droit à la mise en demeure, G P a dénoncé, le 10 décembre 2003, avec effet au 1er janvier 2004, le contrat qui la liait à H I DISTRIBUTION , ce dont cette société a pris acte le 12 décembre 2003 ;
Considérant que le 6 janvier 2004, Me Y, huissier de justice à Melun, constatait que G P avait déposé l’enseigne H I et apposé une nouvelle enseigne au nom de Q P, un autre prestataire de services touristiques avec lequel elle avait contracté ;
Considérant que la société G P, par acte du 26 décembre 2003, a assigné la société H I DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce de Paris afin d’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de H I DISTRIBUTION, condamner H I DISTRIBUTION à lui payer 560 113 € à titre de dommages et intérêts, 42 912 € à titre de dommages et intérêts pour la suppression des commissionnements sur les taxes d’aéroport, 71 187 € à titre de dommages et intérêts pour la confiscation des frais de dossiers, dire que c’est à bon droit que, par une stricte application de son droit à exception d’inexécution, la société G P, confrontée aux graves manquements contractuels de H I DISTRIBUTION, et à l’urgence d’une situation économique des plus précaires et exsangue, a dénoncé le contrat pour contracter avec un autre prestataire de service touristique à compter de l’année 2004, condamner H I DISTRIBUTION au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Que devant le tribunal, la société H I DISTRIBUTION a conclu au débouté de toutes les demandes de G P, en faisant valoir qu’elle n’avait commis aucune inexécution contractuelle, que les conditions de mise en oeuvre de l’exception d’inexécution n’étaient pas remplies le 10 décembre 2003 lors de la rupture du contrat du 30 novembre 1998, non plus que les conditions de mise en oeuvre de la résolution unilatérale à laquelle avait procédé G P, qu’elle n’avait commis aucun abus de position dominante au sens de l’article L 420-2 du code de commerce et 82 du traité de la Communauté Européenne, aucune exploitation abusive d’un état de dépendance économique au sens des articles L 420-2 et L 420-6 du code de commerce, et que G P ne rapportait la preuve d’aucun préjudice ;
Considérant que H I DISTRIBUTION, à titre reconventionnel, a fait valoir qu’elle avait subi un préjudice du fait de la rupture brutale et abusive par G P du contrat du 30 novembre 1998, et de la violation par cette société de la clause de non concurrence, et a en conséquence demandé la condamnation de G P à lui payer 171 594 € pour la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’arrêt de la distribution sur la ville de Melun des produits du catalogue 'H I', sauf à parfaire, 814 € pour la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’arrêt de la vente par téléphone des produits des catalogues 'H I’ sur la ligne ouverte par G P, 50 000 € pour la violation de la clause de non concurrence, 290 000 € pour les coûts engagés pour l’ouverture d’une agence H I à Melun, ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que G P poursuit l’infirmation du jugement tant en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes qu’en ce qu’il a fait droit, même partiellement, à la demande reconventionnelle de H I DISTRIBUTION
Sur la demande principale :
Considérant que G P reprend les moyens développés en première instance qui, selon elle, n’auraient pas été analysés par les premiers juges, qui se seraient contentés de recopier les réponses faites par H I ;
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Considérant que G P soutient que les graves manquements à la clause contractuelle d’exclusivité territoriale commis par H I justifient la résolution du contrat aux torts de cette société ; qu’en effet, il est patent qu’elle n’était plus l’agent exclusif de H I sur le territoire de Melun, puisqu’elle n’était pas en mesure de distribuer les produits TUI, nouvelle marque de H I, que les produits CORSAIR étaient distribués par l’ensemble des agents de voyage tiers et les produits PALADIEN par les magasins A, et que l’ensemble des produits H I étaient commercialisés sur le site internet marchand ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SAS GROUPE H I (anciennement dénommée H I INTERNATIONAL SA) est la holding de la SA TOURAVENTURE (tour opérateur), qui détient les filiales suivantes :
* H I DISTRIBUTION, dont l’activité est la distribution de prestations touristiques portant la marque 'H I',
* la SOCIETE DE PARTICIPATIONS AERIENNES (radiée du Registre du Commerce et des Sociétés en 2004) spécialisée dans l’administration de transports aériens, et qui détenait à cette époque la SA CORSAIR,
* H I J propriétaire de la marque PALADIEN HOTEL CLUB, enregistrée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 14 décembre 1999 sous le numéro national 99 830 163,
* TUI France dont l’activité est la distribution des produits de marque 'TUI’ ;
Considérant que la marque 'H I’ n’a pas d’existence en tant qu’entité juridique ou personne morale ;
Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé les principales conditions du contrat souscrit entre les parties le 30 novembre 1998, et spécialement l’objet, à savoir la distribution des produits de la marque 'H I', dans le cadre d’un 'modèle intégré’ consistant en des prestations touristiques et prestations diverses notamment vente de titres de transport (billeterie des vols Corsair), visites guidées des sites touristiques… cette liste n’étant pas exhaustive, provenant d’accords passés avec les filiales de TOURAVENTURE, ainsi que la clause d’exclusivité territoriale, aux termes de laquelle H I DISTRIBUTION 's’interdit , pendant la durée du contrat, de créer dans la ville de Melun aucun autre point de vente ou succursale, et de ne pas concéder ses représentations à aucun autre mandataire', soulignent qu’à la date de signature du contrat, les produits concernés étaient ceux des 'brochures H I', lesquelles comprenaient des prestations autres que celles propres au GROUPE H I, en raison d’accords passés avec d’autres prestataires de services ou de compagnies aériennes autres que CORSAIR ;
Qu’ils indiquent ensuite que :
— dans le cadre de la prise de contrôle du Groupe H I par TUI AG, intervenue au cours de l’année 2002, TUI AG, propriétaire de la marque TUI, tour opérateur allemand, n’a pas concédé à H I DISTRIBUTION la distribution des produits de sa marque,
— il résulte de la reprise du Groupe H I par TUI AG :
* que les produits de la marque TUI, positionnés sur le créneau moyen de gamme supérieur du 4 étoiles concurrençant l’offre de FRAM à Z, seront distribués par TUI France au travers de la plupart des réseaux de distribution, autres que ceux de H I DISTRIBUTION,
* que les produits de la marque H I, positionnés 3 étoiles/ 3 étoiles +, ne seront pas distribués par d’autres agences tierces non dédiées à H I,
— en conséquence, les agents exclusifs (franchisés) resteraient les seuls à vendre des produits de la marque H I tels que figurant dans les brochures de cette dernière,
— à la suite de cette prise de contrôle, H I DISTRIBUTION a proposé, en juin 2003, à tous ses agents exclusifs, au nombre de 44, de signer un nouveau contrat, que seules les sociétés du groupe CARPE P, dont G, ont refusé, sans pour autant résilier le contrat les liant à H I DISTRIBUTION ;
Considérant que X, aux droits de G P, persiste à soutenir que le contrat en date du 30 novembre 1998 lui confiait la représentation exclusive de la société H I, sans apporter les éléments susceptibles de démentir l’organisation rappelée plus haut, et schématisée dans un organigramme reproduit dans le jugement, et auquel il convient de se référer ;
Considérant, s’agissant de la distribution des produits du groupe TUI, que H I DISTRIBUTION fait pertinemment remarquer que le contrat litigieux a été conclu le 30 novembre 1998, soit trois ans avant la prise de contrôle, en 2002, du GROUPE H I SAS par TUI AG, seule propriétaire de la marque TUI ; que l’article 29 du contrat conférait alors à G P 'l’exclusivité de la représentation de H I', c’est-à-dire l’exclusivité de la distribution des produits figurant dans les brochures H I sur le territoire de la ville de Melun, et qu’il ne pouvait en être autrement, puisque H I DISTRIBUTION avait pour seule activité la distribution des produits 'H I’ et n’a d’ailleurs, depuis, jamais assuré la distribution des produits TUI ; qu’en tout état de cause, seule TUI France, qui n’est pas une filiale de H I DISTRIBUTION peut concéder la marque TUI, détenue par TUI AG ;
Considérant que H I DISTRIBUTION ajoute, à propos de la confusion des marques qu’allègue G P, que le seul élément produit par l’appelante (conditions générales de vente du catalogue TUI saison automne/hiver 2003/2004 où apparaît, à la première ligne, le nom de 'H I’ en lieu et place de TUI) s’agit d’une 'coquille', ainsi qu’il résulte du procès-verbal de comité d’entreprise du 28 août 2003 versé aux débats par la société G elle-même ;
Considérant, s’agissant de la distribution des produits CORSAIR, que les premiers juges ont pertinemment relevé que :
— CORSAIR, compagnie aérienne indépendante de H I DISTRIBUTION, reste maîtresse de la politique de distribution de ses produits ; que la vente de ses vols, secs ou intégrés dans des prestations touristiques, figure toujours dans les brochures H I ; que la nécessaire diversification à laquelle elle a procédé à partir d’avril 2002 avait pour objet d’améliorer son taux de remplissage afin d’améliorer la rentabilité de sa flotte pour maintenir un niveau de prix concurrentiel sur son marché,
— les éléments versés aux débats, tant par G que par H I DISTRIBUTION prouvent que cette société n’avait pas l’exclusivité de la billeterie de CORSAIR, et dès avant la conclusion du contrat litigieux ;
Que les premiers juges ont relevé qu’il en était de même pour H I J, qui détient la marque PALADIEN CLUB HOTEL, ainsi que pour chaque société autre que celles du GROUPE H I ayant passé des accords de distribution de leurs produits avec H I DISTRIBUTION, et que cette politique avait également un effet positif certain sur les agents de H I DISTRIBUTION qui, dès lors, pouvaient commercialiser une gamme de produits élargie à un coût abordable pour leurs clients ;
Qu’enfin, il n’est pas démontré que A soit en charge de la commercialisation des produits 'H I’ ; que seule une opération de promotion a été initiée par H I J avec A, et sous la marque de cette dernière société, uniquement sur deux hôtels, l’un en République Dominicaine, l’autre en Martinique, pour consolider le remplissage desdits hôtels, et que cette opération était également accessible au réseau des agents de H I DISTRIBUTION, aux mêmes conditions de vente ;
Considérant que G reproche encore à H I de commercialiser l’ensemble de ses produit sur son site internet marchand, avec la circonstance que certains vols 'secs’ sont vendus moins chers qu’en agence ;
Considérant que l’intimée répond pertinemment que le droit de la concurrence considère que l’exploitation d’un site Internet ne porte pas, en soi, atteinte à l’exclusivité territoriale d’un distributeur ou d’un agent local ; que les 'lignes directrices’ du Règlement communautaire n° 2790-1999 du 22 décembre 1999 distinguent les ventes actives (fait de prospecter les clients individuels sur un territoire déterminé) des ventes passives (fait de satisfaire à des demandes non sollicitées provenant des clients situés dans la zone d’exclusivité du distributeur) pour déterminer s’il y a eu ou non atteinte à l’exclusivité d’un agent local ;
Qu’ainsi l’article 51 prévoit que si un site Internet n’est pas spécialement orienté pour atteindre des consommateurs situés à l’intérieur d’un territoire ou d’un groupe de clients spécialement réservés à un autre distributeur, par exemple par l’utilisation de liens ou de publicités spécifiques, le site n’est pas considéré comme une forme de vente active ; que, loin de se livrer à des ventes actives au sens du droit économique, le site exploité par NFD est essentiellement un outils de communication et d’information sur les produits des catalogues 'H I’ ; qu’en outre, à l’époque, il bénéficiait largement aux agences, puisqu’on pouvait y trouver leur liste et leurs coordonnées complètes ;
Considérant que le site Internet de H I ayant les caractères d’un site 'passif', non orienté spécifiquement pour atteindre la clientèle de la ville de Melun, à ce titre, il ne porte pas atteinte à l’exclusivité territoriale de G P ;
Considérant, enfin, que les premiers juges ont procédé à une analyse des documents comptables produits par G P, de laquelle il ressort que si le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d’affaires était en légère diminution entre 2002 et 2003, les frais fixes étaient en légère augmentation, étant précisé que l’essentiel du poste 'honoraires', soit environ 27 567 € pour l’année 2003 concerne des honoraires récurrents, versés à la société mère CARPE P pour son assistance dans la gestion administrative, comptable et l’encadrement, et qu’ils paraissent disproportionnés puisque, pour l’année 2003, ils représentent 16,08 % du chiffre d’affaires de G P ; qu’ils concluent que la situation économique exsangue dont se prévaut G P provient d’un surdimensionnement de ses effectifs et de charges externes trop importantes par rapport au chiffre d’affaires réalisé, et que cette société ne peut en faire grief à H I DISTRIBUTION ;
Sur l’abus de position dépendante :
Considérant que G P soutient que H I DISTRIBUTION a abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait, a confisqué à son avantage les frais de dossier que perçoivent toutes les agences sur les transactions qu’elles effectuent, et supprimé le commissionnement sur les taxes d’aéroport ;
Considérant, en outre que les premiers juges ont pertinemment répondu que :
— l’article L 420-2 alinéa 1 du code de commerce et l’article 82 du traité CE définissent trois éléments nécessaires pour constituer une position dominante :
* une société capable d’occuper une telle position qui la placerait en situation de monopole sur la commercialisation de produits pouvant être distribués par d’autres sociétés,
* un marché pertinent susceptible d’être dominé (offre et demande pour un produit)
* la domination effective de ce marché (part prépondérante d’une société) qui serait une entrave aux échanges commerciaux en limitant d’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
— le Groupe H I n’est qu’un tour-opérateur parmis d’autres, également multi-réseaux, notamment Z, FRAM, K L, TUI AG, B, M N, C, O P, D, Q P, E, SENSATIONS DU MONDE, et que les concurrents du Groupe H I n’ont jamais prétendu que celui-ci occupait une position dominante sur le marché des prestations touristiques et prestations diverses, telles que vente de titres de transport, de visites guidées, ou toutes autres activités liées à ces prestations ; qu’aucun d’entre eux n’a jugé utile de saisir à cet effet soit le Conseil de la Concurrence soit la Commission de la CE ;
Considérant que H I DISTRIBUTION ajoute, à bon droit, que :
— dès lors qu’un agent de voyage exclusif assure l’exclusivité de la distribution des produits figurant dans les brochures 'H I', son chiffre d’affaires portera nécessairement en totalité sur les commissions perçues sur la vente de ces produits, dans une telle situation, la prise en compte du critère d’exclusivité n’est pas pertinente, sauf à condamner d’avance et par principe tout réseau de distribution exclusive,
— le critère de notoriété s’apprécie au regard de la possibilité pour le distributeur de disposer ou non de produits substituables auprès d’un autre fournisseur ; en l’espèce, d’autres réseaux de distribution bénéficient d’une notoriété équivalente, voire supérieure à NFD, et opèrent sur le même marché ; d’ailleurs, X P le sait d’autant mieux que la société a rompu le contrat pour s’allier à K L P,
— s’agissant du critère de dépendance économique, la DGCCRF précise de façon explicite que si une entreprise s’est placée délibérément en situation de dépendance économique, elle ne pourra revendiquer l’application de l’article L 420-2 du code de commerce, ce qui est le cas, par exemple, d’un commerçant qui a choisi de distribuer ses produits dans le cadre d’une franchise ou d’une entreprise de transport qui, s’étant créée pour répondre aux besoins d’une entreprise donnée, aurait par la suite omis de diversifier sa clientèle ;
Considérant, en tout état de cause, que :
— la suppression des commissionnements sur les taxes d’aéroport intervenue le 1er avril 1998 est antérieure à la signature du contrat d’agent exclusif du 30 novembre 1998, que cette disposition a fait l’objet le 6 mai 1998 d’une communication à M. F, gérant de G P, qui en a pris acte le 15 juin 1998, que G P avait parfaitement connaissance de l’article 27 du contrat qui stipule que ses commissions étaient calculées sur le chiffre d’affaires hors taxes et sur les sommes effectivement encaissées de la clientèle, ce qui exclut, de fait, les taxes d’aéroport qui ne sont collectées que pour compte d’autrui car reversées aux aéroports concernés ;
— G P ne démontre pas que les frais de dossier sont perçus systématiquement par les agents de P selon les usages commerciaux de la profession, que les frais de dossier, qui représentent les coûts liés à la confection et l’envoi des pochettes de voyage, à l’émission et l’envoi des titres de transport, les coûts informatiques, la facturation et le paiement des fournisseurs, ne sont pas des frais d’agence, et sont, en fait, supportés par H I, que G P ne supportait que le coût de l’ouverture du dossier du client, qui était la seule création du dossier informatique, pour lequel elle était commissionnée, qu’enfin, les articles 5 (et 12) du contrat stipulent que tous les frais de fonctionnement de l’agence restent à la charge de G P ;
Considérant qu’il en résulte que les griefs développés par G P ne sont pas fondés, qu’il n’y a donc lieu ni de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de H I DISTRIBUTION, ni de sanctionner cette société au titre d’un 'abus de position dépendante’ ou d’exploitation abusive de dépendance économique, ou de faits de concurrence déloyale ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a pris acte de la résiliation du contrat signé le 30 novembre 1998 entre G P et H I DISTRIBUTION, intervenue à l’initiative de G P le 10 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004, et débouté G P de toutes ses prétentions ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que H I DISTRIBUTION reproche au tribunal d’avoir fait une inexacte appréciation des préjudices que lui ont causé, la fermeture brusque et inopinée de l’agence de Melun, l’interruption brutale de la ligne de vente par téléphone qu’avait spécialement demandée G P, et enfin la violation délibérée de la clause de non-concurrence contractuelle ;
Qu’elle fait valoir que ne plus avoir d’agence à Melun dès le 1er janvier 2004 était d’autant plus dommageable que les tour-opérateurs communiquent leurs catalogues printemps/été au début du mois de janvier, qu’il s’ensuit une période d’activité intense, au cours de laquelle la société réalise une part importante de son chiffre d’affaires annuel ; qu’elle réclame à ce titre une indemnité de 171 594 € ; qu’elle indique qu’il convient d’ajouter à ce préjudice 290 000 € correspondant à l’acquisition du droit au bail du local nécessaire pour ouvrir une nouvelle agence à Melun (160 000 €) et aux travaux indispensables (130 000 €) ; qu’enfin, la ligne téléphonique permettant la vente des produits 'H I’ par téléphone donnait lieu au versement d’une commission spécifique, et que l’interruption brutale de cette ligne lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 814 € ;
Considérant que H I DISTRIBUTION rappelle ensuite que l’article 21 du contrat liant les parties prévoit que 'à la fin de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le mandataire s’interdit formellement d’exercer, directement ou indirectement en qualité notamment d’associé ou de gérant, une activité de mandataire, de transporteur ou d’agent de P et de s’intéresser sous une forme quelconque à des entreprises de cette nature susceptibles de concurrencer le mandant soussigné. La présente interdiction est limitée à la zone territoriale concédée au mandataire et aura une durée de deux années, à compter de la cessation de la présente convention’ ; que le fait d’avoir contracté, dès le début du mois de janvier 2004, avec Q P est une violation délibérée de cette clause, et justifie, compte tenu de la mauvaise foi de G P qui, pour tenter d’échapper à ses obligations, a d’abord allégué des fautes imaginaires de son co-contractant, et soutient maintenant que la clause ne serait pas valable, car insuffisamment limitée, que l’indemnité allouée par les premiers juges soit portée à 50 000 € ;
Considérant, sur les ventes par téléphone, qu’il convient d’adopter les motifs des premiers juges qui ont rejeté la demande de paiement d’une indemnité de 814 € après avoir relevé que l’arrêt d’une simple ligne téléphonique n’est pas déterminant pour la commercialisation des produits 'H I', que de nos jours, divers numéros de téléphone concernant ce groupe sont disponibles pour tout un chacun, aussi bien dans les brochures de cette dernière que sur le site Internet du Groupe H I, annuaires téléphoniques, Pages Jaunes, ou autres documents de toutes natures, que, de plus, l’incidence de la fermeture de la ligne téléphonique n’est pas démontrée de manière certaine ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient G P, la clause contractuelle de non-concurrence est parfaitement valable, dans la mesure où elle est limitée à la ville de Melun et à un secteur d’activité précis ;
Considérant que l’argumentation de G P selon laquelle la clause aurait dû être limitée à la seule clientèle de H I est dépourvue de sérieux, vu le caractère volatile d’une clientèle de manière générale, et la liberté du client de changer de tour opérateur selon les offres qui lui sont faites ;
Considérant que les premiers juges ont pertinemment souligné que cette clause permettait à G P d’exercer les mêmes activités dans n’importe quelle autre ville attenante ou aux alentours de la ville de Melun, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle ne présente donc aucun caractère disproportionné susceptible de justifier son annulation ;
Que H I DISTRIBUTION est donc bien fondée à réclamer une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la violation de cette clause ;
Considérant, s’agissant du préjudice causé à H I DISTRIBUTION par la rupture brutale du contrat, que les premiers juges ont relevé à bon droit que :
— la notoriété du Groupe H I, la facilité d’obtenir des brochures dans n’importe quelle agence du Groupe, les nombreuses informations très complètes à disposition de toute personne sur le site Internet du Groupe H I, permettent à toute personne de réserver immédiatement dans n’importe quelle agence du Groupe ou en ligne sur son site Internet, n’importe quel produit, ainsi que voyage, séjour, hôtel, location de voiture, billet d’avion,
— H I DISTRIBUTION était parfaitement consciente que, conformément aux dispositions du contrat, G P pouvait résilier son contrat à son échéance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec préavis de trois mois, que suite à la mise en demeure du 27 août 2003, réitérée par le conseil de G P le 3 novembre 2003, un différent sérieux existait, pouvant laisser présager une rupture, que dès lors, qu’elle pouvait, si besoin était, prendre toutes dispositions pour diriger la partie de sa clientèle de la ville de Melun qui lui restait fidèle sur toute autre agence qu’elle jugerait utile, ce qu’elle a fait, en avisant sa clientèle dès le 16 janvier 2003 ;
— le choix d’ouvrir une agence en nom propre plutôt que de donner une franchise à une agence relève de sa propre décision, et il lui appartient d’en supporter le coût ;
— il est possible que M. F, en ouvrant une agence K L P, ait pu capter une partie de la clientèle sur la ville de Melun, pour autant que cette agence ait été en mesure de proposer le même type de produits à un coût similaire, en raison du non respect de la clause de non-concurrence évoqué plus haut ;
Considérant qu’il n’en demeure pas moins que c’est à tort que le tribunal a rejeté purement et simplement la demande d’indemnité faite à ce titre aux motifs que même dans le cas où G P n’aurait pas résilié son contrat avec H I DISTRIBUTION, rien ne prouve qu’elle aurait réalisé le même chiffre d’affaires que l’année précédente, car une agence de P, quelle qu’elle soit, n’est pas en mesure de déterminer à l’avance si la nouvelle offre catalogue sera en adéquation avec la demande des clients ;
Considérant, en effet, que si la brusque rupture de la ligne téléphonique n’est pas déterminante pour la commercialisation des produits 'H I', de nombreux numéros de téléphone étant aujourd’hui disponibles pour ce Groupe, accessibles dans les brochures comme sur le site Internet, en revanche, tant la brusque rupture du contrat, la disparition d’un point de vente n’étant pas anodine, spécialement à cette période de l’année, que le non respect de la clause de non-concurrence par G P ont nécessairement causé un préjudice à H I DISTRIBUTION ; que la Cour dispose des éléments permettant d’en fixer la réparation, globalement à 20 000 € ; que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de H I DISTRIBUTION l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel ; qu’il lui sera en conséquence fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur ce point ; qu’en revanche, l’appelante principale sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
Considérant que X P, aux droits de G P, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels, principal et incident,
Donne acte à la société X P que, par suite d’une transmission universelle de patrimoine, elle vient aux droits de la société CARPE P, elle-même venant aux droits de la société G P,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté H I DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brusque et unilatérale du contrat et limité l’indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence à 10 000 €,
Le réformant de ces chefs, et statuant à nouveau,
Condamne X P, aux droits de G P à payer à H I DISTRIBUTION une somme de 20 000 € au titre de la réparation globale de ces deux préjudices,
Condamne X P aux droits de G P à payer à H I DISTRIBUTION une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X P aux droits de G P aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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