Infirmation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 28 avr. 2011, n° 10/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02010 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 30 mars 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/02010
AMH/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
30 mars 2010
S.A.S. SEMIGA
C/
Y
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2011
APPELANTE :
SAS SEMIGA, dont le siège social est situé XXX, Prise en la personne de son Directeur d’Agence de X, en exercice, domicilié es qualités
XXX
XXX
30600 X
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP BASTIAS-BALAZARD, avocats au barreau d’AVIGNON
INTIMES :
Monsieur J Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Dany BILLON, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/02/10/008366 du 13/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Dany BILLON, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/02/10/008366 du 13/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Statuant en application de l’article 910 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bernard NAMURA, Conseiller faisant fonction de Président
M. Olivier THOMAS, Conseiller,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Novembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2011 prorogé au 28 avril 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, publiquement, le 28 avril 2011, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juin 2004, la S.A.S. SEMIGA a donné à bail à Monsieur J Y et madame Z A, son épouse, l’appartement XXX de type P4 sis dans la
XXX à X moyennant un loyer principal mensuel de 447,79 € révisable chaque année.
Madame Y a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2008.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 23.02.2009 en l’absence des locataires convoqués.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2009 la société SEMIGA a assigné les époux Y devant le Tribunal d’Instance de Nîmes en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’un solde locatif de 4.422,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009, des dépens et de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que les loyers ne sont dus que jusqu’au 30 septembre 2008, date à laquelle ils ont remis les clefs, que les lieux ont été rendus en état d’usure normale sans qu’ils soient redevables d’une quelconque réparation et reconnaissant devoir la somme de 1.650,30 €, dépôt de garantie déduit, les époux Y ont conclu au débouté de la société SEMIGA du surplus de sa demande et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal d’instance de NÎMES a condamné les époux Y à payer à la SAS SEMIGA la somme de 2.145,46 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’aux dépens, rejetant toutes les autres demandes.
Le 22 avril 2010, la S.A.S SEMIGA a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante sollicite la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner monsieur et madame J Y à lui payer la somme de 4.422,49 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 mars 2009 ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions du 8 novembre 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux Y concluent également à la réformation de la décision déférée et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de leur donner acte de ce qu’ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 1.128,09 €, somme qui apparaît sur le relevé de compte établi par la SAS SEMIGA elle-même au 30 septembre 2008, sur laquelle il convient de déduire le montant de la caution de 477,79 € soit un total dû de 651,11 € plus 81,94 € pour les menues réparations soit un montant total de
733,05 €, de débouter pour le surplus la SAS SEMIGA de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article 15 de la Loi du 6 Juillet 1989 que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire, mais que toutefois en cas de mutation ou de perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois ;
Attendu que Madame Y a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception signé de son destinataire la SAS SEMIGA le 29 août 2008 avec un préavis réduit en précisant qu’elle était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ;
Qu’effectivement, madame Y rapporte la preuve de ce qu’elle bénéficiait d’un contrat d’insertion avec versement du revenu minimum d’insertion pour une période de cinq mois à compter du 1er mai 2008 pour s’achever le 30 septembre 2008 et de ce qu’elle était à cette période séparée de son conjoint, tous les documents convergeant en ce sens, relevés de la Caisse d’Allocations Familiales, projet d’insertion du 25 avril 2008 qui évoque cette séparation, avis d’imposition pour chacun des époux avec domiciliation de monsieur Y au domicile de sa mère, laquelle atteste avoir accueilli son fils de fin 2005 à septembre 2008, avis mentionnant la séparation, madame ayant la charge des enfants et monsieur déduisant le versement d’une pension alimentaire ;
Que cependant cette séparation n’est pas opposable à la SAS SEMIGA, ce d’autant plus que rien ne vient établir qu’elle lui a été dénoncée ;
Que la SAS SEMIGA a donc deux locataires et si madame Z Y relève du dispositif RMI, il n’en est pas de même de monsieur J Y dont les revenus salariaux avoisinaient le SMIC au jour du congé ;
Que dès lors, un préavis de trois mois est dû par les époux Y jusqu’au 29 novembre 2008 ;
Attendu que le locataire qui a donné congé doit restituer les lieux et qu’un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d’occupation qu’à la date de la remise des clés à son propriétaire ou au mandataire de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce les époux Y soutiennent avoir quitté les lieux loués le 30 septembre 2008, s’être présentés en vain aux fins d’établissement de l’état des lieux de sortie aux rendez-vous donnés par leur bailleur mais auxquels celui-ci n’a pas donné suite, et de guerre lasse, la SEMIGA continuant de leur réclamer paiement du loyer, déposé les clefs du logement avec un courrier dans sa boîte aux lettres ;
Attendu que les époux Y n’indiquent ni ne justifient de la date à laquelle ils auraient effectué un tel dépôt de clefs alors même que la société bailleresse conteste les avoir reçues ;
Que les attestations de madame D E et monsieur H I produites régulièrement aux débats par les intimés, évoquent leur présence dans les lieux en septembre 2008, date prévue prétendument par la SEMIGA pour dresser l’état des lieux de sortie et l’absence de cette dernière société, alors même que le bailleur n’a
jamais accepté le préavis réduit à un mois de madame Y et n’a donc pas programmé un état de sortie des lieux en septembre 2008 ;
Que dans son message électronique du lundi 1er décembre 2008 à 10 h 40, monsieur F G avise quant à lui son employeur, la SAS SEMIGA qu’il n’a pu effectuer l’état des lieux de sortie du logement 205 au Mireille le vendredi 28 novembre dès lors que personne ne s’est présenté au rendez-vous ; que les intimés précisent que tant le mari que la femme accompagnée d’une amie se sont effectivement présentés à cette date, corroborant ainsi la réalité de la convocation, mais ne produisent pas l’attestation annoncée dans leurs conclusions ;
Qu’enfin, l’état de frais arrêté le 3 mars 2009 par la SCP N-L M-N, huissier de justice à NÎMES qui a dressé le 3 février 2009 procès-verbal de constat d’ouverture des lieux, intègre la facture du serrurier auquel il a fait appel pour procéder à l’ouverture de la porte de l’appartement ;
Qu’en tout état de cause, le fait retenu par le premier juge que l’état de lieux n’ait pas été dressé à une date plus rapprochée du 29 novembre 2008, date d’expiration du préavis, n’est pas en lien avec la restitution des locaux par les locataires au bailleur résultant de la seule remise des clefs ;
Qu’en l’absence de preuve par les époux Y de cette remise des clefs à la SAS SEMIGA ou à son mandataire valablement désigné, les loyers sont dus jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur ;
Que de ce chef, le jugement déféré est en voie de réformation et les loyers dus jusqu’au mois de février 2009 inclus soit à hauteur de 3.808,91 € selon décompte produit et dûment vérifié ;
Attendu qu’une étude comparative du procès-verbal contradictoire d’entrée dans les lieux du 8 juin 2004 et du procès-verbal contradictoire de constat d’état des lieux de sortie le 23 février 2009 – les locataires ayant été convoqués à leur dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2009 revenue porteuse de la mention ' NPAI – Partis sans laisser d’adresse’ et ne pouvant valablement prétendre d’une part, avoir fait suivre leur courrier sans en justifier plus avant et d’autre part, à la fois avoir remis les clefs dans la boîte aux lettres de leur bailleur et avoir donné leur nouvelle adresse au concierge lors de la remise des clefs – fait apparaître à l’entrée un état de l’appartement très moyen avec taches en plafond dans toutes les pièces et à la sortie, la nécessité d’un nettoyage approfondi de l’appartement ; que sont soulignés à l’entrée l’existence d’un placard en angle de l’entrée, celui-là même dont l’huissier constate que les vantaux et les rails en sont démontés et un sol de la salle de bain en bon état, devenu sale et fortement encrassé à la sortie ; que rien ne vient établir la nécessité de changer les portes du placard simplement déposées si ce n’est la vétusté, ni de l’achat de douilles dont il n’a pas été constaté l’absence ou encore
de la linolite de la salle de bain, l’huissier ayant uniquement relevé qu’un spot du miroir était grillé ; que le poste évacuation des encombrants ne peut non plus être retenu car non établi ;
Que le premier juge sera donc suivi en ce qu’il a limité à 81,94 € le coût des réparations locatives à mettre à la charge des locataires sortants ;
Qu’il le sera encore sur la mise à la charge des intimés de la moitié du coût du procès-verbal de sortie pour 258,40 €, l’état des lieux n’ayant pu être amiablement dressé, et sur l’exclusion de tout autre frais qui ne peuvent être mis à la charge des locataires en vertu de l’article 4 p de la loi du 16 juillet 1989 à l’exception des dépens et des indemnités pour frais irrépétibles prononcées par le juge ou indemnité compensatrice sur le calcul de laquelle la SAS SEMIGA ne s’explique aucunement ;
Qu’après imputation du dépôt de garantie pour un montant de 447,79 € au crédit des époux Y, ces derniers seront condamnés à payer à la SAS SEMIGA la somme de 3.701,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009, date de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure en raison de l’absence de production par la société bailleresse de l’accusé réception de la mise en demeure adressée le 26 mars 2009 par la SARL JURIPROTEC aux époux Y ;
Attendu que succombant en l’instance les époux Y en supporteront les entiers dépens et participeront équitablement aux frais exposés par la SAS SEMIGA à concurrence de 300 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur J Y et madame Z A, son épouse, à payer à la SAS SEMIGA la somme de 3.701,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne monsieur J Y et madame Z A, son épouse, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SAS SEMIGA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la SCP PERICCHI, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d’un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Mme DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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