Infirmation partielle 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 11 mai 2012, n° 11/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juin 2011, N° F10/01176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/04587
SARL X
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juin 2011
RG : F 10/01176
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 MAI 2012
APPELANTE :
SARL X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z Y
XXX
XXX
représentée par Me Linda ZIANE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 janvier 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2006, Z Y a été embauchée en qualité de responsable commerciale par la S.A.R.L. X, tout d’abord par deux contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; le 17 février 2009, elle a été licenciée pour motif économique.
Z Y a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de LYON ; elle a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour défaut d’information sur la convention collective applicable, un rappel de salaire conventionnel, des dommages et intérêts pour chantage moral, l’indemnité de fin de contrat, la participation commerciale, les salaires afférents aux congés imposés et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 juin 2011, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré le licenciement dénué de cause,
— condamné la S.A.R.L. X à verser à Z Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affichage de la convention collective, la somme de 6.246,11 euros à titre de rappel de salaire outre 624,61 euros de congés payés afférents, la somme de 2.720,83 euros au titre des congés payés imposés, la somme de 2.097,84 euros à titre d’indemnité de précarité, la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts des primes de commercialisation, la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et installation de caméras de surveillance et la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la S.A.R.L. X à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Z Y dans la limite de trois mois d’indemnité,
— condamné la S.A.R.L. X aux dépens.
Le jugement a été notifié le 10 juin 2011 à la S.A.R.L. X qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 juin 2011.
Par conclusions visées au greffe le 30 mars 2012 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L. X :
— expose que, compte tenu des difficultés du secteur du textile, elle a du, pour sauvegarder sa compétitivité, se réorganiser et supprimer le poste de Z Y, qu’aucun reclassement n’a été possible et que, la salariée étant la seule de sa catégorie, aucune critère d’ordre n’avait à s’appliquer,
— oppose aux réclamations de la salariée que le licenciement est bien fondé,
— affirme que les bulletins de paie mentionnaient l’application de la convention collective du commerce de gros et que l’intitulé de la convention et les modalités de sa consultation étaient affichés au sein de l’entreprise et demande le rejet de la réclamation de la salariée,
— soutient que la classification de la salariée, agent de maîtrise, niveau V, coïncidait avec ses fonctions et que la salariée percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel et ne peut rien réclamer,
— dément tout harcèlement moral, précise qu’elle pouvait installer des caméras de surveillance et demande le rejet de la réclamation de la salariée,
— admet devoir une indemnité de précarité de 689,94 euros au titre du premier contrat à durée déterminée et affirme ne rien devoir au titre du second contrat qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminé,
— reconnaît que l’entreprise est fermée pendant les fêtes juives, considère qu’il s’agit d’un usage que la salariée avait accepté et demande le rejet de la réclamation de la salariée,
— subsidiairement, chiffre le rappel de salaire correspondant aux congés pris pendant les fêtes juives à la somme de 2.328,26 euros,
— affirme qu’elle a rempli la salariée de ses droits en matière de participation commerciale grâce aux primes exceptionnelles versées,
— sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 30 mars 2012 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Z Y qui interjette appel incident :
— prétend que la convention collective n’était ni affichée ni mise à la disposition des salariés et réclame la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— observe que sa classification conventionnelle ne figurait pas sur ses bulletins de paie et soutient qu’eu égard à ses diplômes et à ses fonctions, elle devait être classée cadre au niveau VII d’octobre 2006 à octobre 2007puis cadre au niveau VIII échelon 1 à compter de novembre 2007 et réclame un rappel de salaire conventionnel de 6.246,11 euros,
— reproche à son employeur un chantage moral et réclame la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— indique que l’entreprise était fermée pour les fêtes juives et que l’employeur l’obligeait ainsi à prendre ses congés en dehors de la période légale et réclame la somme de 2.720,83 euros en paiement des salaires perdus par l’impossibilité de travailler durant 24 jours de fermeture,
— souligne qu’elle a conclu deux contrats à durée déterminée et que le second contrat n’a pas été immédiatement suivi du contrat à durée indéterminée et réclame la somme de 2.279,03 euros à titre d’indemnité de précarité pour les deux contrats,
— affirme qu’elle avait droit, en vertu du contrat, à une participation commerciale qui ne lui a jamais été versée et réclame la somme de 5.202,88 euros,
— soulève l’absence de motivation de la lettre de licenciement qui est muette sur les difficultés économiques, l’absence de recherche de reclassement, l’absence de définition des critères d’ordre des licenciement, l’absence de difficulté économique et l’absence de suppression de son poste,
— en déduit que le licenciement est privé de cause et abusif réclame la somme de 28.653,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement,
— sollicite, en cause d’appel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’information sur la convention collective :
Les premiers bulletins de salaire mentionnaient que la convention collective était celle du commerce de gros ; à partir de janvier 2008, figure seulement au pied des bulletins de salaire la mention 'commerce de gros’ sans plus d’indication ; notamment il n’est pas précisé qu’il s’agit de la convention collective applicable.
L’employeur ne verse aucune pièce pour justifier qu’il a satisfait aux obligations imposées par les articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail, à savoir la remise au salarié au moment de l’embauche d’une notice sur la convention collective applicable, la tenue à la disposition des salariés d’un exemplaire de la convention collective applicable sur le lieu de travail et l’affichage de l’intitulé de la convention collective applicable sur les panneaux prévus à cet effet.
Z Y verse un témoignage sur l’absence de publicité de la convention collective.
Le manquement de l’employeur est ainsi établi ; il a nécessairement causé un préjudice à Z Y.
Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts venant réparer ce préjudice à la somme de 500 euros.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. X à verser à Z Y la somme de 500 euros pour défaut d’information sur la convention collective applicable.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Les bulletins de salaire mentionnent à la rubrique qualification 'non cadre’ et la rubrique classification est vierge ; le contrat de travail est muet sur la qualification.
La classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce.
La convention collective nationale du commerce de gros applicable classe au :
* niveau VII les cadres débutants diplômés de l’enseignement supérieur long n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle,
* niveau VIII échelon 1 les cadres qui engagent l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans leur domaine d’activité, qui gèrent soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise soit un ensemble d’activités diversifiées dont ils assurent la coordination et la liaison avec les autres fonctions et qui assurent leurs fonctions à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.
Z Y a obtenu en 2004 un D.E.S.S. en économie et échanges des pays émergents, anglophones et hispanophones ; elle a travaillé dans d’autres entreprises avant son embauche par la S.A.R.L. X.
Le contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2006 attribuait à Z Y les fonctions de responsable du service commercial et lui confiait l’organisation, la planification, le suivi des commandes, la planification de l’ordonnancement des ordres commerciaux auprès des services production, import et entrepôts, l’encadrement de l’équipe des assistantes commerciales, la transmission à la direction de l’évolution de leur travail, le contrôle et la mise en place des procédures d’organisation et de prospection du service en général en tenant compte des directives générales et particulières.
Le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 septembre 2007 attribuait à Z Y les fonctions de responsable du service commercial et lui confiait la poursuite du travail déjà accompli, le renforcement du bon déroulement du suivi des commandes depuis la prise de la commande jusqu’à la livraison, l’animation et l’organisation du travail des assistantes commerciales, le suivi commercial des représentants en France et à l’étranger, la participation à toute action de promotion et développement des produits de la société, la préparation et la participation à des salons professionnels, les suivis statistiques des produits, la charge à l’export d’un travail de prospection, le suivi et la gestion des comptes clients ; le contrat ne faisait plus référence à la prise en compte des directives générales et particulières.
Ainsi les missions imparties par le contrat de travail, et dont il n’est pas contesté qu’elles aient été pleinement exercées, correspondent aux missions décrites par la convention collective pour permettre au salarié de relever du niveau VIII des cadres.
Dans ces conditions, conformément à sa demande, Z Y doit être classée cadre au niveau VIII échelon 1 à compter du mois de novembre 2007.
La convention collective fixait à compter de l’année 2007 le salaire mensuel minimum d’un cadre du niveau VIII échelon 1 à la somme de 2.350 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail ; il s’ensuit un taux horaire de 15,494 euros et un taux horaire majoré de 25 % de 19,367 euros.
Z Y travaillait 39 heures par semaine ; de novembre 2007 à janvier 2009 inclus, elle devait percevoir un salaire mensuel de 2.685,63 euros eu égard à la majoration de 25 % du taux horaire pour les 17,33 heures supplémentaires accomplies chaque mois ; elle a perçu un salaire de 2.292,98 euros ; le solde en sa faveur se monte à la somme mensuelle de 392,65 euros ; le solde se monte à la somme de 5.889,75 euros pour les 15 mois précités ; en février 2009 au cours duquel elle a effectué 12,53 heures supplémentaires, elle aurait dû toucher la somme de 2.592,67 euros et elle a gagné la somme de 2.213,61 euros ; le solde en sa faveur sur ce mois se monte à la somme de 379,06 euros.
Le total du rappel de salaire minimum conventionnel se monte à la somme de 6.268,81 euros.
Z Y réclame la somme de 6.246,11 euros ; elle ne réclame pas les congés payés afférents et ne les a pas sollicité en première instance.
En conséquence, la S.A.R.L. X doit être condamnée à verser à Z Y la somme de 6.246,11 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et le jugement entrepris doit être confirmé.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. X à verser à Z Y la somme de 624,61 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire conventionnel.
Sur le chantage moral :
Z Y fonde cette demande sur l’article L. 1152-1 du code du travail qui est relatif au harcèlement moral.
L’article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l’article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d’un harcèlement d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Z Y produit uniquement l’attestation d’une ancienne salariée qui se plaint qu’elle a subi une pression morale et que l’employeur avait placé des caméras de surveillance ; elle ne verse ni document ni témoignage sur ses conditions de travail ; les salariés étaient informés de la présence des caméras.
Z Y ne fournit donc pas d’élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement ou d’un chantage.
En conséquence, Z Y doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et chantage.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le rappel de salaire lié aux jours de congés imposés :
L’article L. 3141-13 du code du travail dispose que la période de congés payés comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L’entreprise fermait les jours des fêtes juives et l’employeur plaçait d’office ses salariés en position de congés payés.
L’employeur invoque un usage ; si l’article précité permet un recours aux usages, il exige dans ce cas la consultation des délégués du personnel ; or, l’employeur se contente de verser des attestations de ses salariés sur la fermeture de l’entreprise ; alors qu’il emploie 27 salariés, il ne produit ni la consultation des délégués du personnel ni un procès-verbal de carence aux élections desdits délégués.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait pas imposer aux salariés des jours de congés payés en dehors de la période légale.
L’employeur a fermé l’entreprise en raison des fêtes juives en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre durant cinq jours en 2007 (2, 3, 4, 10 et 30 avril) et durant un jour en 2008 (21 avril) ; il doit rémunérer ces journées.
En avril 2007, Z Y percevait un salaire journalier de 107,48 euros ; en 2008, elle devait percevoir eu égard à sa reclassification un salaire journalier de 126,04 euros ; l’employeur est donc redevable de la somme de 663,44 euros.
L’employeur chiffre le montant de l’indemnité pour congés imposés à la somme de 2.328,26 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. X doit être condamnée à verser à Z Y la somme de 2.328,26 euros au titre des jours de congés imposés et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les indemnités de précarité :
L’article L. 1243-8 du code du travail octroie au salarié embauché à durée déterminée une indemnité de fin de contrat d’un montant égal à 10 % de la rémunération brute totale versée lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
Un premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 9 octobre 2006 au 9 janvier 2007; il a été renouvelé du 10 janvier 2007 au 6 juillet 2007 ; le contrat de travail à durée indéterminée a pris effet au 10 septembre 2007 ; il y a donc eu rupture des relations contractuelles entre le 6 juillet 2007 et le 10 septembre 2007.
Z Y a donc droit à une indemnité de fin des deux contrats à durée déterminée.
Les feuilles paie montrent que Z Y a perçu au titre du premier contrat la somme de 6.397,31 euros et au titre du second contrat la somme de 16.392,95 euros, soit un total de 22.790,26 euros ; les indemnités de fin de contrat globalisées s’élèvent à la somme de 2.279,03 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. X doit être condamnée à verser à Z Y la somme de 2.279,03 euros à titre d’indemnités de fin de contrats et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la participation commerciale :
Le contrat de travail à durée indéterminée stipulait une commission sur le volume d’affaires du service commercial en fonction de critères d’attribution à définir lors de la rédaction d’un avenant.
L’employeur n’a jamais soumis d’avenant à Z Y ; le versement de primes exceptionnelles ne peut pas se substituer à l’engagement contractuel de l’employeur de régler des commissions.
Z Y réclame la somme de 5.202,88 euros sans expliquer ses calculs.
Le manquement de l’employeur à ses obligations stipulées au contrat de travail se résout par l’allocation de dommages et intérêts.
Au vu de la faible ancienneté de la salariée, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 2.400 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. X doit être condamnée à verser à Z Y la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son engagement de verser des commissions et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le licenciement :
Z Y a été licenciée pour motif économique.
L’article L. 1233-42 du code du travail impose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques ; le défaut de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée : 'Suite à l’entretien préalable à votre licenciement du 5 février 2009 dans nos bureaux, nous sommes au regret de vous informer que nous procédons à votre licenciement économique pour le motif suivant : suppression du poste de responsable commerciale’ ; la lettre se poursuit sur les mesures sociales d’accompagnement et sur la priorité de réembauchage.
La lettre de licenciement est taisante sur les motifs économiques du licenciement.
En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé.
Z Y comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.R.L. X emploie plus de onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Z Y a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois soit au vu de l’attestation POLE EMPLOI à la somme de 14.642,88 euros à laquelle s’ajoute la revalorisation salariale précédemment effectuée et s’élevant au cours des six derniers mois à la somme de 2.355,90 euros, soit un total de 16.998,78 euros.
Z Y ne fournit pas d’élément sur sa situation postérieure au licenciement.
Au vu des éléments de la cause, l’âge de la salariée née 20 avril 1979 et sa faible ancienneté, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 17.000 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. X doit être condamnée à verser à Z Y la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et le jugement entrepris doit être confirmé.
Z Y n’apporte aucun élément pour étayer ses assertions sur l’existence de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
En conséquence, Z Y doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire et le jugement entrepris doit être infirmé.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.R.L. X doit être condamnée d’office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Z Y du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. X à verser à Z Y en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. X qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. X à verser à Z Y la somme de 500 euros pour défaut d’information sur la convention collective applicable, la somme de 6.246,11 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son engagement de verser des commissions, en ce qu’il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. X à verser à Z Y la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, en ce qu’il a condamné d’office la S.A.R.L. X à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Z Y du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que la S.A.R.L. X n’est pas redevable des congés payés afférents au rappel de salaire conventionnel,
Déboute Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et chantage,
Condamne la S.A.R.L. X à verser à Z Y la somme de 2.328,26 euros au titre des jours de congés imposés,
Condamne la S.A.R.L. X à verser à Z Y la somme de 2.279,03 euros à titre d’indemnités de fin de contrats,
Déboute Z Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire,
Ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. X à verser à Z Y en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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