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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 12 juil. 2011, n° 08/05443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/05443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juin 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 08/05443
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
12 juin 2008
Y
C/
X
UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 12 JUILLET 2011
APPELANT :
Monsieur G J N Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Thierry PEY (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉES :
Madame C X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Nadine DITISHEIM (avocat au barreau de NÎMES)
Union des Associations Familiales du Gard, prise en sa qualité de curatrice de Monsieur G Y
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Thierry PEY (avocat au barreau de PARIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/2/2009/172 du 11/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 12 Juillet 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A Y est décédé le XXX laissant pour lui succéder G Y issu de son union avec E F, et son épouse, C X avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation entre époux en date du 5 juillet 1990.
Celle-ci a opté pour l’exécution de cette donation pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Un acte de partage de l’actif mobilier a été établi le 9 avril 2004.
Estimant avoir été lésé de plus du quart dans ce partage, Monsieur G Y a fait assigner Madame C X veuve Y devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, aux fins de voir déclarer nul cet acte de partage, et de la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts , ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué en ces termes :
'' Rejette les fins de non-recevoir présentées par C X,
' Déclare recevable la demande en rescision présentée par G Y,
' Déboute G Y de sa demande en rescision du partage en date du 9 avril 2004,
' Déboute G Y de sa demande de dommages et intérêts,
' Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la nue-propriété des immeubles sis à AUBORD, cadastré XXX et à XXX succession de A Y,
' Désigne pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation,
' Commet C. GALLAND, vie-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
' Ordonne l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à Aubord, cadastré XXX à C X, à charge pour elle de verser une soulte de 76.500 euros à G Y,
' Lui donne acte de ce qu’elle accepte de recevoir la parcelle de terre sise à Saint Laurent d’Aigouze lieudit Bousquet, cadastrée B171 à charge pour elle de verser une soulte de 819 euros,
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
' Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
A la suite d’une erreur matérielle, cette décision a été rectifiée par jugement du 16 octobre 2008 qui, faisant droit à la demande de rectification, a :
'Dit que l’en-tête du jugement est complétée par la désignation comme partie demanderesse, à la suite de Monsieur G J Y, de 'L’UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU GARD ès qualités de curatrice de Monsieur G Y, dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Magali FIOL avocat au Barreau de NÎMES, avocat plaidant'.
Monsieur G Y a relevé appel de ces deux jugements.
Aux termes de ses écritures du 22 avril 2011, Monsieur G Y, 'représenté’ par L’UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU GARD ès qualités de curatrice, demande à la Cour de :
'' Homologuer l’accord des parties selon lequel Madame Y née X versera à titre de soulte et apurement successoral définitifs la somme de 80.001 euros nette de tous droits d’enregistrement, de taxe de publication foncière, de salaires du conservateur, et d’émoluments et honoraires du Notaire, outre tous débours divers,
' Dire que le notaire, Me Véronique DEIMON-RICHARD devra mentionner sur l’acte de partage du 18 mars 2011, les nom et prénom de Monsieur G Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 11 février 209 et décision rectificative du 2 avril 2010, ainsi que sa date d’admission et le bureau ou la section du bureau dont les décisions sont émanées,
' Dire qu’au vu de la grosse de l’arrêt à intervenir, le 1er bureau des hypothèques de NÎMES procédera à la publicité foncière de l’acte de partage à intervenir et demandera, le cas échéant, au bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de NÎMES, l’avance des frais, droits, taxes et salaires du conservateur en application de l’article 119 al.1er du décret du 19 décembre 1991,
' Dire que Monsieur G Y sera exonéré de tous émoluments et honoraires dus à Me Véronique DEIMON-RICHARD dans le cadre de la rédaction, publication et diligences d’enregistrement du présent acte de partage transactionnel, conformément à l’article 95 du décret du 19 décembre 1991,
' Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d’appel qui seront, en ce qui concerne Monsieur G Y, pris en charge par l’aide juridictionnelle totale,
' Donner acte aux concluants qu’ils reconnaissent l’erreur de plume affectant l’acte en page 10 article 'HOMOLOGATION PUBLICATION FONCIÈRE-FORMALITÉS’ faisant mention du 'Tribunal de Grande Instance de NÎMES’ au lieu de la 'Cour d’Appel de NÎMES'.'
Par conclusions du 2 mai 2011, Madame C X veuve Y demande à la Cour de :
'' Débouter G Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
' Constater que l’appelant renonce à toutes ses contestations à l’encontre de la décision déférée,
' Homologuer l’acte authentique de partage transactionnel de la succession de A Y, décédé le XXX, reçu le 14 mars 2011 par Maître DEIMON-RICHARD, notaire à NÎMES, qui est annexé aux présentes,
' Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais tant de première instance que d’appel, les dépens d’appel distraits au profit des avoués de la cause.'
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 mai 2011.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
ATTENDU que les parties se sont rapprochées et ont mis un terme à leur différend par un acte de partage transactionnel reçu par Me Véronique DEIMON-RICHARD notaire à NÎMES, le 14 mars 2011, acte dont elles sollicitent l’homologation ;
ATTENDU qu’il y a lieu, conformément à la demande conjointe des parties, d’homologuer ledit partage en application de l’article 384 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que l’aide juridictionnelle a pour objet la prise en charge des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 ; ces frais sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile ; que les frais inhérents au règlement d’une succession et à l’établissement d’un acte de partage n’en font pas partie, qu’ils incombent aux copartageants ; que les demandes accessoires formées à ce titre par Monsieur G Y doivent être rejetées ;
ATTENDU que chaque partie conservera la charge de l’ensemble des frais et dépens qu’elle a exposés, ce qui rend sans objet la demande de distraction ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Homologue l’acte authentique de partage transactionnel relatif à la succession de Monsieur A Y décédé le XXX, établi le 14 mars 2011 par Me DEIMON-RICHARD notaire à NÎMES,
Donne acte à Monsieur G Y et à L’UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU GARD de ce qu’ils reconnaissent l’erreur de plume affectant en page 10 l’article 'HOMOLOGATION PUBLICITÉ FONCIÈRE-FORMALITÉS', faisant mention du 'Tribunal de Grande Instance de NÎMES’ au lieu de la 'Cour d’Appel de NÎMES',
Déboute Monsieur G Y assisté de l’UDAF du Gard de ses demandes accessoires relatives aux frais de l’acte de partage,
Laisse à chacune des parties la charge de l’ensemble de ses frais et dépens, et dit qu’il sera fait application des dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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