Infirmation partielle 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 mars 2016, n° 14/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
aj/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00376.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 29 Mars 2016
APPELANTE :
Madame A Y
Chez Madame et Monsieur Y
XXX
XXX
représentée par Maître CAO de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 29 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme A Y a été embauchée le 23 février 2010 par la société Moët Hennessy Diageo-MHD- en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur, statut cadre, niveau VII échelon A.
Ce contrat était conclu avec la stipulation d’un forfait de 218 jours de travail par an.
L’entreprise a pour activité la distribution en France des vins de champagne et spiritueux de marques appartenant au groupe britannique Diageo ainsi qu’aux sociétés Moët et Chandon et Jas Hennessy &Co et elle emploie plus de 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation entre les parties à laquelle était applicable la convention collective nationale des vins et spiritueux, Mme Y percevait une rémunération mensuelle brute de 2 855 €
Suivant acte en date du 1er juin 2012 les parties ont formalisé la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 2 janvier 2013 Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’heures supplémentaires et en dommages et intérêts pour non-respect par son employeur du repos journalier.
Par jugement en date du 22 janvier 2014 le conseil de prud’hommes d’Angers l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens. Il a débouté la société Moët Hennessy Diageo-MHD- de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique en date du 12 février 2014 Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 13 novembre 2015 et à l’audience, Mme Y demande à la cour :
— d’infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande en application des dispositions de l’article 700,
— de condamner la société Moët Hennessy Diageo-MHD à lui payer les sommes de 20 672, 45 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, incidence des congés payés incluse, et la somme nette de toutes charges de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de repos quotidien et violation des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
— de condamner la société Moët Hennessy Diageo-MHD à lui délivrer des bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 € par jour et de se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
— de condamner la société Moët Hennessy Diageo-MHD à lui verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais non répétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que :
— son contrat de travail comporte une convention de forfait jour ; la convention collective des vins et spiritueux prévoit uniquement que le salarié doit bénéficier chaque année d’un entretien au cours duquel il doit être débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie des conditions particulières de travail, cet entretien devant faire l’objet d’un constat écrit ; elle ne prévoit donc pas les dispositions suffisantes de nature à assurer au salarié soumis à forfait la protection de sa santé physique et à lui garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables;
— il s’ensuit que sa convention de forfait jour est nulle et qu’elle est soumise au droit commun des 35 heures ; il n’y a pas même eu de constat écrit relatif à sa charge de travail ;
— elle produit les éléments de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires sur lesquels son employeur ne s’explique pas, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande en paiement de ce chef ;
— il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations relatives aux congés payés et aux périodes de repos, cette charge lui incombant exclusivement ; alors que les articles L. 3121-33 et L. 3131-1 du code du travail et la convention collective prévoit un temps de repos quotidien de 11 heures qui peut être porté à 9 heures dans des circonstances exceptionnelles et limitées, la société a bafoué cette règle nécessaire au respect des règles constitutionnelles et internationales liées au droit à la santé ainsi que cela résulte des attestations qu’elle produit et d’un mail contenant les instructions du directeur.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 28 janvier 2016 et à l’audience la société Moët Hennessy Diageo-MHD demande à la cour :
— de débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en résumé que :
— rien ne vient sérieusement remettre en cause la validité de la convention de forfait jour ; les dispositions de la convention collective qui prévoit en effet que le salarié doit bénéficier chaque année d’un entretien au cours duquel il doit être débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie des conditions particulières de travail, cet entretien devant faire l’objet d’un constat écrit sont, contrairement à ce que soutient la salariée, de nature à assurer au salarié la protection de sa santé physique et à lui garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable; elle a respecté son obligation d’entretien annuel ainsi qu’elle en justifie; l’accord '35 heures’ de l’entreprise témoigne des dispositions prises tant quant au respect des repos quotidien et hebdomadaire que quant à l’organisation du travail de nuit et au respect du repos quotidien de 11 heures ;
— très subsidiairement, et si la cour considère que la salariée était soumise aux 35 heures, seules les heures commandées peuvent être prises en compte ; la salariée ne produit pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour étayer sa demande; elle ne produit aucun élément pour la période de janvier 2011 à juillet 2012 et le décompte produit pour la période de février à décembre 2010 ne révèle qu’une amplitude horaire et non un temps de travail effectif ; elle ne gérait que 11 clients grossistes ; le document qu’elle produit présente d’importantes discordances avec ses notes de frais;
— sur le repos quotidien : aucun des documents produits par la salariée ne rend crédible son allégation d’un non-respect par l’employeur des temps de pause et de repos; les attestations ne sont pas circonstanciées et, s’agissant d’une soirée datée évoquée par un témoin, cette soirée ne faisait pas partie de celles programmées par MHD et Mme Y n’avait pas d’autorisation de travail nocturne ; le mail du directeur n’a pas le sens qu’elle lui donne ; au surplus Mme Y a bénéficié de nombreuses récupérations ainsi qu’elle le détaille ; (18 jours de récupération WE et 34 jours d’absence autorisée payés) ; la salariée ne justifie pas d’un non respect des règles relatives au repos quotidien ni aux temps de pause.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 2 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les heures supplémentaires,
L’article L 3121-39 du code du travail prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par la convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, les caractéristiques principales de ces conventions.
Aux termes des articles L. 3121-43, L. 3121-44 et L. 3121-46 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l’accord collectif prévu à l’article L.3121-39, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours.
Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Toute convention de forfait-jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Au cas d’espèce, la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs du 19 avril 2001 prévoit, comme l’accord d’entreprise antérieur du 25 mai 2000, la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours avec les cadres.
En application de ce texte, pour accompagner les 'forfaits en jour’ l’employeur est tenu :
— de mettre en place un système de contrôle du nombre de jours travaillés par l’établissement d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur auquel il sera remis chaque mois contre récépissé. A défaut de contestation par l’employeur, ce document sera présumé exact (article 4)
— de faire bénéficier chaque année le salarié d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l’organisation de son travail, de l’amplitude des journées d’activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière etc..). Cet entretien fera l’objet d’un constat écrit (article1).
Mme Y ne peut arguer de la 'nullité’ de sa convention de forfait jour au motif que ces mesures ne seraient pas de nature à assurer la garantie effective du respect des durées maximales conventionnelles de travail ainsi que des repos journalier et hebdomadaire.
Pour autant et quoiqu’il en soit, l’inobservation des stipulations de l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait en jours, prive d’effet la convention de forfait et ouvre ainsi droit pour le salarié au paiement d’heures supplémentaires.
Or il n’est pas justifié par l’employeur que Mme Y a bénéficié chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel il a été débattu de l’organisation de son travail, de l’amplitude des journées d’activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail.
En effet le seul document produit qui est le compte rendu d’un entretien annuel d’évaluation dénommé 'bilan individuel et appréciation des performances’ (pièce 7) de l’année 2011, qui est exclusivement centré sur les performances et les objectifs ainsi que les compétences et les souhaits de carrière de la salariée et dont la synthèse se traduit par l’appréciation 'doit s’améliorer', ne répond ni aux exigences ci dessus ni à celles de l’article L. 3121-46 du code du travail.
Il s’ensuit que la convention de forfait de Mme Y est en effet privée d’effet et lui ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires dont il appartient à la cour de vérifier l’existence et la nature.
La convention de forfait étant privée d’effet, Mme Y était soumise au régime général des 35 heures hebdomadaires.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de la somme de 20 672,45 € incidence des congés payés incluse, Mme Y expose seulement dans ses écritures que les pièces qu’elle produit suffisent à étayer sa demande.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme Y avait une activité de cadre commercial itinérant responsable de secteur région Nord-Ouest dont la mission était de promouvoir les produits vendus par la société.
Pour étayer sa demande Mme Y produit (pièce 13) :
— deux feuillets recto verso faisant apparaître du 2 mai au 24 décembre 2010: soit une heure soit un horaire de prise de poste et un horaire de fin de poste (exemples : 12h30 ou 22 h ou 9h-17h ou 10h-4h ou 8h-22h),
— deux feuillets sur lesquels figurent une rubrique 'client’ reliée à une rubrique 'mission’ (exemples : Chez Fernand : dej, Café le Charbon Nantes : dîner, Havana Pub Cholet : dégustation) et RDV ou 'administratif’ ou 'tournée’ ;
— deux feuillets sur lesquels figure une rubrique 'note de frais’ (avec des numéros mais sans date) en corrélation avec une rubrique 'total heure jour’ mentionnant ce semble être un nombre d’heures de travail,
— une attestation de Mme X qui a travaillé pour le même employeur de septembre 2008 à février 2011 en qualité de responsable commercial et qui indique, en résumé sur ce point, que leur temps de travail hebdomadaire dépasse largement les 35 heures pour se situer plus exactement vers les 55 heures, que le poste impose d’être au minimum à 8 heures du matin dans les entrepôts des distributeurs pour honorer les rendez-vous avec les directeurs, rencontrer les commerciaux avant leur départ en tournée et animer les réunions commerciales et que d’autre part le poste exige de visiter les clients dans les établissements de nuit souvent jusqu’à très tard dans la nuit et le week end. Elle ajoute que l’agenda informatique rempli ne reflète pas le temps réel.
Or ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande de Mme Y dès lors que :
— les indications figurant sur les deux feuillets établis visiblement pour les besoins de sa demande afférentes à la période du 2 mai au 24 décembre 2010, qui ne sont pas mises en corrélation avec son activité réelle effective (où elle était, ce qu’elle faisait) alors qu’elle était cadre itinérant totalement libre de son organisation quotidienne de travail, ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées;
— les feuillets sur lesquels figurent une rubrique 'client’ reliée à une rubrique 'mission’ et les feuillets sur lesquels figure une rubrique 'note de frais’ (avec des numéros) et une rubrique 'total heure jour’ ne comportent aucune date pour les premiers et n’apportent aucune information précise sur les heures de travail hebdomadaire effectif qu’elle a pu réaliser ;
— l’attestation de Mme X décrit une amplitude horaire mais ne permet pas, au-delà de son affirmation, d’établir que Mme Y effectuait plus de 35 heures de travail effectif par semaine.
Il s’ensuit que Mme Y n’étaye pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de ce chef doit donc être confirmé.
Sur le repos journalier,
Mme Y soutient qu’elle ne bénéficiait pas des temps de pauses quotidiens ni des temps de repos prévus par les articles L. 3121-33 et L. 3131-1 du code du travail.
L’article L. 3121-33 du code du travail stipule que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes et l’article L. 3131-1 du même code que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
C’est à l’employeur, redevable au titre du contrat de travail d’une obligation de sécurité de résultat, qu’il incombe de prouver, lorsque cela est contesté, qu’il a respecté ses obligations résultant des textes sus visés interprétés à la lumière de la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 ensemble la directive 2003/38/CE et l’article 1315 du code civil.
Au cas d’espèce alors que Mme Y fait valoir, et au surplus produit quatre attestations dont deux de collègues et deux de clients qui témoignent que, du fait des soirées auxquelles elle participait dans le cadre de son travail et qui se terminaient tard dans la nuit ou plus exactement tôt le matin et de la nécessité de reprendre son travail avant 9 heures, elle ne bénéficiait pas toujours d’un repos quotidien de 11 heures, l’employeur qui se contente de répondre que les allégations et les documents produits par la salariée ne sont pas crédibles et de faire état des récupérations dont Mme Y a bénéficié, ne fournit aucun élément permettant d’établir le respect permanent par lui, au bénéfice de la salariée, des dispositions des textes sus visés.
Il suit de là que le préjudice qui en a nécessairement découlé pour Mme Y sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 €.
L’équité commande la condamnation de la société Moët Hennessy Diageo-MHD à verser à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre du non-respect par l’employeur des dispositions légales sur le repos quotidien et les temps de pause et l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Moët Hennessy Diageo-MHD à verser à Mme Y la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au non-respect des dispositions légales sur les temps de repos.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Condamne la société Moët Hennessy Diageo-MHD à verser à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Moët Hennessy Diageo-MHD aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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