Infirmation partielle 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2015, n° 14/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 décembre 2013, N° 11/02046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENAULT SAS c/ Société PROXAUTO |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 MAI 2015
(n° 2015-143, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02172
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/02046
APPELANTE
agissant en la personne de son représentant légal
N° RCS : B 780 129 987
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
Assistée de Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
Madame H-I J épouse X
XXX
XXX
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistées de Me Laurent MERCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 662
Société Z
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame H VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme X, ayant acquis le 28 janvier 2009 auprès du B Z un véhicule Renault Espace 2.2 DCI d’occasion, mis en circulation le 25 juillet 2006 et présentant un kilométrage de 35.000 kms au compteur, moyennant le prix de 18.900 euros, ont, à la suite de la panne de moteur de leur véhicule survenue le 4 mars 2010 nécessitant des travaux estimés à plus de 10.000 euros, sollicité en référé la mise en place d’une expertise. M. A, désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 27 mai 2010, a déposé son rapport le 27 janvier 2011 et retenu que le B Z avait, lors de la vidange du véhicule, utilisé une huile non conforme aux prescriptions du constructeur entraînant une dégradation importante des organes de friction.
Suivant acte d’huissier en date du 24 février 2011, M. et Mme X ont fait assigner la société Z devant le tribunal de grande instance d’Evry en garantie des vices cachés et ont réclamé, aux termes de leurs dernières écritures, la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 18.900 euros en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, à charge pour le garagiste de venir reprendre le véhicule à leur domicile, celle de 480 euros au titre des frais de carte grise, également avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, et celle de 25 euros par jour au titre du préjudice de jouissance depuis la panne jusqu’au jour de la restitution du prix, outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z a appelé en cause et en garantie la société RENAULT SAS en soutenant que les désordres du véhicule provenaient d’un problème récurrent de bielles fragiles du modèle Espace IV motorisation DCI et a sollicité subsidiairement une nouvelle expertise en faisant valoir que le rapport de M. A serait incomplet.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Z à restituer à M. et Mme X la somme de 18.900 euros représentant le prix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, en contrepartie de la restitution du véhicule, à charge pour le garagiste de le reprendre au domicile des demandeurs, à ses frais exclusifs, et à leur payer la somme de 480 euros au titre de la carte grise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, une indemnité de jouissance de 20 euros par jour du 4 mars 2010 jusqu’à la date de restitution du prix de vente, et une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la société RENAULT SAS en qualité de constructeur à garantir la société Z de toutes les condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et indemnités. Il a assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Il a retenu, pour ce faire, que l’existence de vices cachés antérieurs à la vente est acquise et consiste en une usure très avancée des coussinets de bielles et en la destruction totale du coussinet de la bielle n°4 côté volant moteur et du vilebrequin ; qu’à supposer que la société Z ait utilisé, pour la vidange des 35.000 kms, une huile 5W30, ce qui est contesté, les dégâts sur les coussinets des bielles et le vilebrequin ne peuvent s’expliquer par ce seul fait, alors qu’il est justifié par la production d’un OTS de la société RENAULT SAS du 2 février 2011 que les véhicules Renault modèle Espace IV motorisation DCI présentent des bielles fragiles et qu’il est ainsi autorisé de prendre en charge les interventions sur le moteur à hauteur de 90% de leur coût.
La société RENAULT SAS a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 30 janvier 2014.
La société RENAULT SAS, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2014, demande à la cour de :
Constater que l’appel en garantie engagé est tardif, que la société Z aurait dû soulever ses arguments techniques contre elle devant l’expert que ce retard lui cause un préjudice important puisqu’elle doit répondre à un argumentaire technique, non plus devant un homme de l’art mais devant la juridiction qui s’est inscrite en totale contradiction avec les constatations de l’expert,
Dire que l’avarie subie par le véhicule provient exclusivement de divers défauts d’entretien imputables à la société Z, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, retenir que la preuve d’une quelconque défectuosité intrinsèque à la conception affectant le véhicule de M. et Mme X n’est pas rapportée et en déduire que l’appel en garantie de la société Z contre elle n’est pas justifié,
En conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société Z et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, rejeter les demandes de la société Z à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les défauts du véhicule sont imputables au vendeur à un double titre : en tant que vendeur d’un véhicule qui présentait, au moment de la vente, un retard dans la périodicité d’entretien préconisée par le constructeur (la révision des 30.000 kms n’étant pas justifiée), et en tant qu’intervenant sur le véhicule en qualité de professionnel pour avoir utilisé une huile 5W30 qui ne correspond pas à ce type de moteur et qui a provoqué un défaut de lubrification relevé dans le cadre des opérations d’expertise (pages 61 et 62). Il y a donc bien des vices du véhicule antérieurs à la vente mais pas de vices liés à la conception du véhicule et inhérents à sa fabrication. Elle ajoute que le document OTS permet de délivrer des prises en charge commerciales en cas de pannes inexpliquées techniquement, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, et qu’il ne peut être appliqué sans que des constatations techniques effectuées sur le véhicule litigieux viennent vérifier son adéquation aux désordres en cause.
Elle fait valoir subsidiairement que l’indemnisation accordée par le tribunal à M. et Mme X au titre du préjudice de jouissance est exorbitante et ne correspond pas aux dommages réellement subis et propose une indemnité journalière qui ne saurait être supérieure à 1/1000 de la valeur vénale, estimée à 15.500 euros.
La société Z, en l’état de ses écritures signifiées le 27 juin 2014, demande à la cour de :
Constater qu’elle n’est pas responsable de l’avarie survenue au véhicule de M. et Mme X, laquelle résulte d’un défaut de conception du moteur et constater que la société RENAULT SAS a émis un OTS de prise en charge à hauteur de 90% pour le véhicule de M. et Mme X, reconnaissant par là-même sa responsabilité,
Dire en conséquence l’action récursoire de la société Z contre la société RENAULT SAS bien fondée et condamner cette dernière à la garantir en lui remboursant la créance de restitution qu’elle a versée à M. et Mme X, soit la somme de 55.303 euros,
Y ajoutant, condamner la société RENAULT SAS à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les fiches d’entretien adressées à l’expert ont été modifiées et remises à jour à la demande de celui-ci et que la dernière comporte une erreur matérielle manifeste sur l’huile de vidange utilisée qui a permis à l’expert de conclure hâtivement à sa responsabilité ; qu’au demeurant, une huile 5W30 ou 5W40 peut être utilisée sur ce type de véhicule Espace 2.2 DCI fabriqué avant le 8 octobre 2007.
Elle soutient que la société RENAULT SAS a émis un OTS en février 2011 qui n’a été porté à la connaissance de la société Z qu’en fin d’année 2011, de sorte que l’appel en cause du constructeur ne peut être considéré comme tardif ; que le problème de fragilité des bielles sur Espace IV motorisation DCI est connu et reconnu ; que la société RENAULT SAS a émis un OTS pour le véhicule de M. et Mme X en raison du vice affectant leur véhicule ; que la société RENAULT SAS s’inscrit dans la chaîne des ventes successives du véhicule, de sorte que la société Z est bien fondée à agir contre elle sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
M. et Mme X, suivant conclusions signifiées le 12 juin 2014, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à leur action rédhibitoire, prononcé la résolution de la vente et condamné la société Z à leur restituer le prix de vente, soit la somme de 18.900 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule, outre celle de 480 euros pour le coût de la carte grise, celle de 20 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance du 4 mars 2010 au jour de la restitution, intervenue le 7 avril 2014, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils réclament, ajoutant à cette décision, la condamnation de la société Z à reprendre possession du véhicule à leur domicile, à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ils soutiennent que le véhicule se trouve bien affecté d’un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination puisqu’aboutissant à la destruction du moteur. Ils font observer que l’expert a conclu sans ambiguïté que le dysfonctionnement du moteur trouvait son origine dans un non-respect de la périodicité d’entretien et dans l’utilisation d’une huile ne satisfaisant pas aux préconisations du constructeur , seule l’huile 5W40 étant préconisée pour le moteur diesel 2.2 DCI. Ils font observer, concernant leur préjudice, que le garagiste est présumé de mauvaise foi, s’agissant d’un professionnel, et qu’il leur doit réparation de leur préjudice de jouissance, justement évalué sur la base d’une somme de 20 euros par jour et considérablement aggravé par la mise en cause tardive de la société RENAULT SAS.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 mars 2015.
A l’audience des plaidoiries du 10 avril 2015, la société Z et M. et Mme X ont indiqué que le véhicule avait été repris par le garagiste en cours de procédure d’appel et sont convenus en conséquence que la demande de M. et Mme X d’enlèvement du véhicule sous astreinte était devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de M. et Mme X :
Considérant que M. et Mme X ont acquis leur véhicule le 28 janvier 2009 auprès de la société Z qui l’a préparé en effectuant une vidange du moteur, le remplacement des filtres, une révision générale et un nettoyage ; que le véhicule présentait alors un kilométrage de 36.000 kms ; que le 4 mars 2010, alors qu’il circulait sur l’autoroute, le conducteur, après avoir entendu « un gros bruit », a fait dépanner la voiture vers le B Renault de Y qui avait fait quelque temps auparavant la révision des 60.000 kms ; que ce garagiste diagnostiquait, après dépose du carter, une destruction des bielles ;
Qu’à la suite du refus de garantie de la société RENAULT SAS, M. et Mme X ont sollicité la mise en place d’une mesure d’expertise au contradictoire de cette société et de la société Z, leur venderesse ;
Que l’expert judiciaire a constaté que le coussinet n°4 était entièrement détruit, ayant tourné autour du maneton du vilebrequin et produit beaucoup de limaille, et que les autres coussinets des bielles présentaient une usure de fatigue très prononcée pour un moteur ayant parcouru alors 74.000 kms ; qu’il a ajouté que cette usure n’était pas en relation avec l’utilisation ou la conduite du véhicule mais qu’elle pouvait avoir pour origine un phénomène s’étant produit plusieurs centaines voire milliers de kilomètres avant la panne qui correspond à la phase finale de la dégradation ; qu’il a considéré que la rupture du film d’huile à l’origine de la friction subie par les coussinets pouvait avoir plusieurs origines :
Un premier entretien trop tardif, le constructeur préconisant une première vidange à 30.000 kms, ici réalisée pour la première fois par la société Z à 36.000 kms,
L’utilisation d’une huile non conforme aux préconisations du constructeur, à savoir une huile de viscosité 5W40 avec F G, la différence de viscosité et de qualité entre deux huiles ayant une incidence sur la lubrification du moteur à chaud et sur la résistance du film d’huile avec la température, l’expert ajoutant que l’huile mise par le B Renault de Y lors de la révision des 60.000 kms et encore présente dans le circuit était conforme, alors que la fiche de travaux remise par la société Z pour sa vidange à 36.000 kms mentionnait une huile 5W30 ;
Que l’expert a conclu que les travaux de remise en état consistaient en un remplacement du moteur pour un coût prévisible de 10.800 euros en mars 2010, outre 30 euros de frais de remise en route ;
Considérant que le tribunal a justement retenu que la panne mettait en cause des organes vitaux du véhicule, qu’elle trouvait son origine antérieurement à la vente et qu’il s’agissait de vices cachés dont la société Z, en sa qualité de vendeur professionnel, devait garantie conformément aux dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil ;
Qu’il a donc à bon droit ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix par la venderesse aux acquéreurs moyennant reprise par elle du véhicule et prononcé sa condamnation à leur verser en outre les frais liés à la vente et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Que la fixation du préjudice de jouissance de M. et Mme X à hauteur de 20 euros par jour de privation du véhicule, courant à compter du jour de la panne, soit le 4 mars 2010, jusqu’au jour de la restitution du prix permettant aux acquéreurs de s’acheter un nouveau véhicule automobile, est appropriée ; que, certes, la somme ainsi allouée est importante puisqu’il ressort des écritures de M. et Mme X que cette restitution a eu lieu le 7 avril 2014, mais que la longueur de la privation de jouissance des demandeurs n’est que le résultat de la durée de l’instance, retardée par l’appel en garantie de la société RENAULT SAS plus d’un an après l’assignation au fond, alors même que cette société avait été appelée à l’expertise en référé par les demandeurs ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions contre la société Z au profit de M. et Mme X ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de ce que le véhicule a été repris par la société Z au domicile de M. et Mme X et que la demande de ces derniers en enlèvement sous astreinte est devenue sans objet ;
Sur l’appel en garantie de la société RENAULT SAS :
Considérant que la société Z soutient que l’usure des coussinets de bielles serait le résultat, non pas d’un problème de lubrification tel que retenu par l’expert judiciaire, mais d’un vice de conception ou de fabrication du moteur des véhicules Espace IV 2.2 DCI ; qu’elle se fonde pour ce faire sur un OTS (opérations techniques spéciales) édité le 2 février 2011 par la société RENAULT SAS dans le cadre de la gestion des rappels de véhicule après découverte de défauts récurrents et connus sur un modèle, OTS qui aurait dû, selon elle, permettre, s’il avait été porté en temps utile à la connaissance de M. et Mme X et de l’expert, la prise en charge du remplacement du moteur à hauteur de 90% de son coût ; que c’est dans ces conditions qu’elle a appelé la société RENAULT SAS en garantie devant le tribunal en février 2012 ;
Que c’est en vain que la société RENAULT SAS demande à la cour de dire son appel en garantie tardif alors que, comme l’a observé le tribunal, les appels en intervention forcée ne sont soumis à aucun délai spécifique à peine d’irrecevabilité ; qu’il est certes regrettable que la société Z ait été aussi peu présente aux opérations d’expertise et qu’elle ait attendu près d’une année après l’émission de l’OTS sur lequel elle se fonde avant de faire assigner la société RENAULT SAS devant le tribunal, mais que cet OTS a été édité le 2 février 2011, soit quelques jours après le dépôt du rapport de l’expert auquel il ne pouvait pas, en tout état de cause, être soumis pour discussion ;
Considérant qu’il convient, pour apprécier l’origine des défauts constatés sur le véhicule, de se référer aux constatations techniques opérées en cours d’expertise ; que l’expert a, dès la première réunion d’expertise, le 2 septembre 2010, mis en cause la qualité de l’huile comme susceptible d’être à l’origine de l’usure des coussinets de bielles et, après avoir vérifié que celle utilisée lors de la révision des 60.000 kms et se trouvant encore dans le moteur lors de la panne était conforme aux préconisations techniques du constructeur, a interrogé la société Z sur la référence de l’huile utilisée lors de la vidange des 36.000 kms ; qu’il résulte de la fiche d’entretien communiquée par la société Z à l’expert que le garagiste a, lors de cette vidange, utilisé une huile YACCO 5W30, sans plus d’indication sur la référence exacte de cette huile ;
Qu’il est peu crédible que la mention sur la fiche de cette huile 5W30 soit le fruit d’une erreur matérielle de sa part, comme le prétend aujourd’hui la société Z, alors qu’elle savait l’importance du renseignement sollicité par l’expert et qu’elle n’a pas, au cours des opérations d’expertise, émis la moindre protestation par voie de dire à l’expert sur les conclusions que ce dernier en tirait ;
Que l’expert a, par une analyse technique précise et non contredite devant lui par les parties à l’expertise, expliqué que l’huile 5W30, si elle permet une lubrification correcte du moteur à froid, n’est pas suffisante lorsque le moteur atteint des températures plus importantes, ce qui est le cas en été avec une utilisation plus soutenue du moteur sur autoroute ou en montagne, l’huile devenant alors trop fluide, les pertes au niveau des organes lubrifiés étant plus importantes et l’épaisseur du film d’huile ne résistant plus aux pressions importantes au niveau des coussinets ; qu’il en conclut que la dégradation des coussinets a probablement commencé à partir de l’été 2009, période de chaleur et d’utilisation plus importante du véhicule, jusqu’à la date de révision des 60.000 kms, intervenue le 27 novembre 2009 avec une huile conforme ;
Qu’il convient en conséquence de retenir que l’utilisation d’une huile inappropriée par la société Z avant la vente du véhicule est avérée et a contribué à l’apparition des désordres affectant celui-ci ;
Considérant que la société Z entend cependant être garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle en soutenant qu’en réalité le modèle Espace IV moteur 2.2 DCI serait affecté d’un vice de conception ou de fabrication rendant les bielles particulièrement fragiles et produisant en conséquence des casses du moteur dont le constructeur a accepté la prise en charge ; qu’elle communique à cet effet, d’une part un OTS émis par la société RENAULT SAS le 2 février 2011 concernant le véhicule de M. et Mme X, d’autre part un dossier répertoriant les plaintes des clients sur le site internet de l’Argus et faisant état de la fragilité et de la casse moteur des modèles Espace IV 2.2 DCI ;
Mais que l’existence de multiples réclamations de clients Renault sur les défectuosités et pannes survenues à leurs véhicules, au demeurant de plusieurs modèles différents et pour des problèmes très variés, ne permet pas de déduire qu’il y aurait, pour l’Espace acquise par M. et Mme X un vice de conception ou de fabrication patent du moteur ; que par ailleurs l’OTS émis par la société RENAULT SAS mentionne seulement que le véhicule – dont le numéro de série correspond à celui de M. et Mme X – est concerné par le plan de satisfaction client permettant la prise en charge exceptionnelle de certains organes : moteur, turbo, circuit huile, circuit eau, injection, boîte de vitesses, sans plus d’indication sur l’organe qui serait précisément en cause sur ce véhicule, et appelle l’attention des concessionnaires sur la nécessité de vérifier la prise en charge et de procéder, pour tout remplacement de moteur, à une demande préalable au travers d’une FIC agrément en prenant soin d’effectuer un premier diagnostic sans dépose ; qu’il ne s’agit en aucun cas, comme le prétend la société Z, d’une reconnaissance de responsabilité du constructeur et d’un accord sans réserve de changement du moteur ; que, si la possibilité d’une prise en charge commerciale du remplacement du moteur y est reconnue, celle-ci ne peut intervenir dès lors que l’origine de la détérioration des bielles est déterminée, à l’issue des opérations d’expertise, comme le résultat d’une vidange réalisée par le garagiste à 36.000 kms avec une huile inappropriée ;
Qu’il convient en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de débouter la société Z de son appel en garantie à l’encontre de la société RENAULT SAS ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à M. et Mme X de ce que leur demande de condamnation de la société Z à procéder à l’enlèvement de leur véhicule sous astreinte est devenue sans objet ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Evry déféré en ce qu’il a condamné la société RENAULT SAS à relever et garantir la société Z de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme X, y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et déboute la société Z de ses réclamations à l’encontre de la société RENAULT SAS ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Z à verser à M. et Mme X une somme de 2.000 euros et à la société RENAULT SAS une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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