Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 nov. 2014, n° 13/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00291 |
Texte intégral
RG N° 13/00291
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Yvan BULTOT
Me Z A
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE X
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 04 NOVEMBRE 2014
DECLARATION DE SAISINE DU 14 JANVIER 2013
sur un arrêt de cassation du 26 septembre 2012
Recours contre un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de X en date du 26 février 2009
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 22 février 2011par la Cour d’Appel de X
SAISISSANTS ET INTIMES
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Yvan BULTOT, avocat au barreau de X
Madame D E épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yvan BULTOT, avocat au barreau de X
SAISIE ET APPELANTE
SARL RHONALP CHEMINEES ET PISCINES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique E, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne-Marie ESPARBES, Conseiller
Madame Claire GADAT, Vice-Président placé
DEBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation du 07 Octobre 2014,
Madame E, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame DESLANDE, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 22 septembre 2004, B Y et son épouse, D E, ont confié à la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION, assurée après de la société AXA France IARD, la rénovation de leur piscine, la réfection de la terrasse entourant celle-ci et la création d’une allée permettant d’accéder à la maison.
Alléguant une mauvaise exécution des travaux, les époux Y ont refusé de payer le solde de la facture et, après expertise judiciaire, ont assigné la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION et son assureur, par acte du 6 décembre 2006, devant le tribunal de grande instance de X en réparation de leurs préjudices. L’entreprise a sollicité le paiement du solde de sa facture.
Par jugement du 26 février 2009 le tribunal a :
— mis hors de cause la société AXA et condamné la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à lui verser 1.000 euros d’indemnité de procédure,
— condamné la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à payer aux époux Y la somme de 16.415,85 euros, correspondant à la différence entre le montant des travaux de réfection ( 23.163 euros) et le solde de la facture (6.747,15 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros,
— rejeté les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de l’exécution provisoire.
Sur appel interjeté par la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION, la cour d’appel a, par arrêt du 22 février 2011 :
— confirmé le jugement, sauf sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance et sur le montant des sommes dues aux époux Y,
— statuant à nouveau sur ces points, fixé la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros et condamné la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à payer aux époux Y la somme de 19.415,85 euros,
— y ajoutant, rejeté les demandes de la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION en dommages et intérêts tant à l’encontre de la société AXA que des époux Y,
— condamné la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à payer aux époux Y la somme complémentaire de 1.500 euros et à la société AXA celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Par décision du 26 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a dit que les époux Y sont redevables de la somme de 6.747,15 euros à la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION et condamné cette dernière à leur payer la somme de 19.415,85 euros, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel autrement composée.
Les époux Y ont saisi la cour le 14 janvier 2013. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2014, ils demandent, au visa des articles 1792, 1147 et suivants du code civil, 1153 et 12 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a estimé qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice de jouissance,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à leur payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— après compensation, condamner la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à leur payer 19.415,85 euros à titre de dommages et intérêts,
— y ajoutant, condamner la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à leur payer les intérêts au taux légal sur la somme de 23.163 euros à compter du 1er avril 2005 ou subsidiairement à compter du 26 février 2009,
— condamner la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION à leur verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Ils reprennent l’historique du litige, s’expliquent sur les désordres constatés suite à l’intervention de la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION, sur la responsabilité de celle-ci, sur leurs préjudices et sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux, reconnaissant que l’arrêt de la cour d’appel n’a été cassé que sur la question des intérêts dus sur le solde de la facture.
Ils font valoir, sur ce point, que :
— la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION ne justifie aucunement leur avoir adressé un courrier en la forme recommandée en produisant l’accusé de réception,
— la créance qu’ils détiennent à l’encontre de la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION, d’un montant de 26.163 euros, doit également produire des intérêts au taux légal,
— les intérêts sont dus à compter de la délivrance de l’assignation en référé du 1er avril 2005, listant les désordres ou, subsidiairement, du jugement,
— en ce qui concerne l’indemnité pour trouble de jouissance allouée par l’arrêt de la cour d’appel, les intérêts sont dus, en application de l’article 1153-1 du code civil, à compter du jugement, le juge d’appel pouvant toujours déroger au principe selon lequel les intérêts courent à compter de la décision d’appel.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2014, la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est saisie que du droit pour la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION de solliciter le paiement des intérêts sur le solde de sa créance,
— en conséquence, rejeter les demandes principales et subsidiaires des époux Y, comme irrecevables et mal fondées,
— réformer le jugement et condamner les époux Y au paiement des intérêts sur la somme de 6.747,15 euros au taux légal à compter du 8 novembre 2004,
— dire que ces intérêts seront capitalisés, année par année, à compter du 8 novembre 2005, conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner les époux Y à lui verser 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens devant la cour de renvoi.
Elle indique avoir réglé, le 16 juin 2011, les causes du commandement de payer du 31 mai 2011 pour un montant de 27.848,81 euros incluant les intérêts à compter de l’arrêt de la cour d’appel.
Elle relève que la cassation partielle est limitée au droit pour la société de réclamer les intérêts légaux sur la somme de 6.747,15 euros et que toute autre demande est irrecevable.
Elle rappelle que la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance est définitive et fait remarquer qu’aucune demande n’avait été présentée à la cour d’appel en vue de fixer le point de départ des intérêts sur cette indemnité avant la date de l’arrêt.
Elle fait valoir que la lettre de mise en demeure de payer le solde de la facture figure dans les propres pièces des époux Y, en pièce 9 ; que ceux-ci nient l’avoir reçue alors qu’elle produit les accusés de réception des deux lettres des 8 et 18 novembre 2004.
Elle précise qu’elle avait sollicité la capitalisation des intérêts dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance signifiées le 5 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt de la cour d’appel a été cassé au visa de l’article 1153 du code civil, pour avoir fixé la créance de la Sarl RHONALP PISCINES CONSTRUCTION au montant du solde de la facture sans intérêts.
Ainsi toutes les autres dispositions de l’arrêt sont définitives, notamment celles confirmant le jugement en ce qu’il a fixé le montant des travaux de reprise à la charge de la SA RHONE ALPES PISCINES CONSTRUCTION à 23.163 euros et les dommages et intérêts dus aux époux Y en réparation de leur trouble de jouissance à la somme de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant du compte entre les parties ' seule disposition de l’arrêt objet de la cassation ' il n’est pas contesté par les époux Y que la facture des travaux confiés à la SA RHONE ALPES PISCINES CONSTRUCTION est demeurée impayée à hauteur de 6.747,15 euros.
En application des dispositions de l’article 1153 du code civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Il est justifié de l’envoi, les 8 et 18 novembre 2004, et de la réception par les époux Y, de deux lettres recommandées mettant en demeure ceux-ci de payer le solde de la facture.
La SA RHONE ALPES PISCINES CONSTRUCTION est dès lors fondée en sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 6.747,15 euros à compter du 8 novembre 2004.
Il est également justifié, par la production des conclusions déposées le 5 octobre 2007 en première instance, de la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Les intérêts échus seront donc capitalisés année par année et ce, à compter de la demande formalisée le 5 octobre 2007.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA RHONE ALPES PISCINES CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vu l’arrêt de la Cour de cassation,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA RHONE ALPES PISCINES CONSTRUCTION à payer aux époux Y la somme de 16.415,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
et statuant à nouveau,
— Condamne la SA RHONE ALPES PISCINES CONSTRUCTION à payer aux époux Y la somme de 26.163 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009,
— Condamne les époux Y à payer à la SA RHONE ALPES PISCINES CONSTRUCTION la somme de 6.745,15 euros pour solde de facture avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 5 octobre 2007,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne les époux Y aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z A qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame E, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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