Infirmation 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2014, n° 13/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 25 janvier 2013, N° 10/00862 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2014
(n° 2014 – , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03974
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 10/00862
APPELANT
Monsieur Z Q R X
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K03
INTIME
Monsieur G U V X
XXX
39200 SAINT-CLAUDE (FRANCE)
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assisté par Me Joëlle HOFFLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509, substituant Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de Paris, toque : D 0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été effectué à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame C D, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FÈVRE
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTEXTIONS DES PARTIES :
E X et M K-L, décédés respectivement les XXX et XXX, s’étaient mariés en secondes noces le XXX sous le régime de la séparation de biens et avaient adopté, suivant acte notarié en date du 11 juin 1976 homologué par jugement du 14 octobre 1976, le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant.
Par acte notarié en date du 3 février 2004, Mme A B épouse Y, fille issue d’un premier mariage de M K-L, a consenti à M. Z X, enfant commun du couple K-L et X, une cession de ses droits successifs. Dans cet acte, le notaire fixait le montant de la dette successorale à l’égard des héritiers de E X et correspondant à l’avantage résultant de l’attribution de la communauté à M K-L, conjoint survivant.
Suivant acte d’huissier en date du 20 juillet 2010, M. G X, fils du premier mariage de E X, a fait assigner M. Z X devant le tribunal de grande instance de Sens pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 25.723,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte du 3 février 2004 capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Par jugement en date du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Sens a déclaré l’action engagée non prescrite et recevable et a condamné M. Z X à payer à M. G X la somme de 25.723,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2004 capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, outre une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. Z X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 février 2013.
M. Z X, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2014, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire l’action de M. G X irrecevable, de débouter le demandeur de toutes ses prétentions et de décharger le concluant de toute condamnation. Subsidiairement, il demande à ce que les intérêts sur la somme due ne courent qu’à compter du 20 juillet 2010, date de l’assignation. Il réclame en tout état de cause la condamnation de M. G X à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. G X, s’il estimait devoir engager une action en réduction ou en retranchement de l’avantage matrimonial consenti par son père à son épouse, devait agir, après le décès de celle-ci, contre tous ses héritiers et non contre un seul, faute de quoi son action est irrecevable. Or, l’action à l’encontre de Mme A B, co-héritière, est prescrite à défaut d’avoir été engagée dans le délai de trente ans du décès de E X. L’action de M. G X est donc définitivement irrevevable.
Il ajoute que l’action en réduction suppose une action en compte, liquidation et partage de la succession puisque la réduction se détermine en fonction de la masse des biens existants au décès du donateur. Or, M. G X n’a pas saisi le juge d’une demande en liquidation partage de la succession de son père dans le délai de trente ans. L’acte du 3 février 2004 ne peut constituer un acte liquidatif de la succession de E X puisque M. G X en était absent et il ne peut prétendre y trouver son accord pour la liquidation de la succession de son père puisqu’il n’y est pas partie.
M. G X, en l’état de ses écritures signifiées le 10 mai 2013, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes et dire celles-ci non prescrites,
Condamner en conséquence M. Z X à lui payer, au vu de l’acte notarié du 3 février 2004, la somme de 25.723,96 € assortie des intérêts au taux légal à compter de cet acte, avec capitalisation des intérêts par années entières,
Débouter M. Z X de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond ainsi :
au cas d’espèce, M. Z X est le seul héritier de M K-L à la suite de la cession par Mme A B de ses droits successoraux ;
l’exercice d’une action en liquidation partage de la succession de E X n’est pas nécessaire dès lors que l’acte du 3 février 2004 permet de connaître l’actif et le passif de la communauté universelle et donne tous les éléments de calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction dont la moitié doit revenir à M. G X ; au demeurant, il ne pouvait y avoir lieu à ouverture d’une succession de E X en l’état de l’attribution de la communauté à son épouse qui est restée en possession de tout l’actif ;
même s’il devait être retenu que l’action en réduction devait être engagée dans le délai de trente ans du décès de E X intervenu le XXX (et non de M K-L), la prescription n’est pas acquise puisque l’assignation date du 20 juillet 2010 ;
M. Z X ne conteste pas le montant des sommes dues mais discute seulement le point de départ des intérêts ; s’il affirme que l’acte du 3 février 2004 n’est pas créatif de droits au profit de M. G X, il convient de lui opposer que cet acte constitue un fait juridique dont les tiers peuvent se prévaloir et dont ils peuvent invoquer l’exécution défectueuse lorsque celle-ci leur a causé un préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que E X et M K-L avaient adopté, en cours de mariage, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de celle-ci au conjoint survivant ; qu’en application de ces dispositions, M K-L est devenue attributaire de la totalité de la communauté au décès de E X, survenu le XXX, sans que sa succession soit ouverte ;
Qu’en application de l’article 1527 alinéa 2 du code civil, les avantages que l’un des époux tire des clauses d’une communauté universelle et ayant pour conséquence de lui donner au-delà de la quotité disponible sont, au cas où il existe un enfant qui ne serait pas issu de l’union des deux époux, susceptibles de retranchement, les avantages ainsi consentis dégénérant en libéralités préciputaires soumises à réduction dans les formes et conditions des articles 920 et suivants du code civil ; que M. G X, enfant d’un premier lit de E X, est bien fondé, en application de ces dispositions, à exercer l’action en retranchement que lui ouvre l’article 1527 alinéa 2, face à l’avantage tiré par M K-L de la clause d’attribution de la communauté universelle ayant existé entre les époux ;
Considérant que l’action en retranchement doit s’exercer, au regard des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006 applicables compte tenu de la date du décès du disposant, dans le délai de trente ans de l’ouverture de la succession de celui-ci, soit en l’espèce, dans le délai de trente ans à compter du décès de E X, intervenu le XXX ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’action en retranchement était ouverte jusqu’au 26 juillet 2010 ;
Que cependant l’action en retranchement doit être exercée à l’encontre du bénéficiaire de la libéralité ou de ses héritiers lorsque celui-ci est décédé ; qu’en l’espèce, M. G X n’a fait assigner devant le tribunal que M. Z X, alors que M K-L, bénéficiaire de l’avantage matrimonial, est décédée en laissant pour lui succéder son fils, M. Z X, issu de l’union ayant existé avec E X, mais également une fille d’une précédente union, Mme A B ; que c’est en vain que M. G X prétend qu’il n’aurait pas à appeler à l’instance Mme A B au motif qu’elle n’aurait plus la qualité d’héritière de M K-L par l’effet de la cession de ses droits intervenue en 2004 ; qu’en effet, l’acte du 3 février 2004 ne constate pas la renonciation de Mme A B à ses droits successoraux mais la cession de ceux-ci à son frère Z et est totalement inopposable à M. G X ; qu’il convient en conséquence de constater que l’action en retranchement, en ce qu’elle n’a pas été exercée à l’encontre de tous les héritiers de M K-L avant le 26 juillet 2010, est irrecevable ;
Considérant au surplus que l’action en retranchement suppose, comme l’action en réduction des libéralités dont elle adopte les modalités de détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et les règles d’imputation des libéralités, que soient déterminées les masses actives et passives de la succession dont s’agit (ici celle de E X) et qu’il soit donc procédé aux opérations de compte et liquidation de cette succession ; que l’acte du 3 février 2004 opère les comptes de la succession de M K-L, qu’il ne vaut pas compte et liquidation de la succession de E X, ce qui aurait nécessité la présence de tous les héritiers du de cujus ; que ce n’est que pour déterminer le montant de l’éventuelle dette de la succession de M K-L à l’égard de M. G X au titre de l’avantage réductible consenti à la défunte que le notaire a reconstitué fictivement la communauté universelle existant au moment du décès, calculé l’avantage procuré par la clause d’attribution au conjoint survivant et imputé cette libéralité conformément à l’article 1094-1 du code civil, sans que ces calculs soient en aucune façon une liquidation de la succession de E X et sans qu’ils soient aucunement créatifs de droits au profit de M. G X ;
Considérant enfin que c’est en vain que M. G X soutient qu’il serait bien fondé, même tiers à l’acte de cession du 3 février 2004, à l’invoquer comme un fait juridique susceptible de lui ouvrir des droits à raison du préjudice résultant pour lui de son inexécution, alors que cet acte ne comporte aucun engagement de M. Z X à son profit mais seulement la garantie donnée par lui à sa co-contractante de ce qu’il s’oblige à régler les dettes et charges de la succession de sorte qu’elle ne soit pas inquiétée, poursuivie ou recherchée ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Sens déféré ;
Déclare l’action en retranchement exercée par M. G X irrecevable ;
Déboute M. G X de son action en paiement au titre de l’inexécution de l’acte du 3 février 2004 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G X aux dépens de première instance et aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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