Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 2014, n° 12/03892
TASS Valence 5 avril 2012
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 mai 2014

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir de l'assurée

    La cour a jugé que Madame Z X avait bien intérêt à faire valoir ses droits concernant les indemnités journalières, indépendamment du maintien de salaire versé par son employeur.

  • Accepté
    Opposabilité de la décision de la CRA

    La cour a estimé que la décision du 14 décembre 2009, notifiée à Madame Z X, était celle qui lui était opposable, et que la première décision pouvait être rapportée.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge des indemnités journalières

    La cour a jugé que la caisse ne pouvait pas sanctionner Madame Z X par la suppression des indemnités journalières sans l'avoir préalablement informée des conséquences d'un envoi tardif.

  • Accepté
    Liens entre la décision de la CRA et le droit à indemnités

    La cour a confirmé que la décision de la CRA n'était pas définitive et que la caisse devait verser les indemnités journalières à l'employeur, en raison de l'absence de notification de la première décision à Madame Z X.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 22 mai 2014, n° 12/03892
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/03892
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 5 avril 2012, N° 20100117

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 2014, n° 12/03892