Infirmation partielle 22 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 mai 2014, n° 12/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03892 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 5 avril 2012, N° 20100117 |
Texte intégral
RG N° 12/03892
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2014
Appel d’une décision (N° RG 20100117)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 05 avril 2012
suivant déclaration d’appel du 21 Mai 2012
APPELANTE :
LA CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Christine DEROCLES, munie d’un pouvoir spécial
INTIMES :
Madame Z X
Numéro 2
XXX
XXX
Représentée par Me Benoit BERNARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1802 du 28/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Maître B Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société VALENCE SERVICES
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller rapporteur,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2014, Monsieur PARIS, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 Mai 2014.
Mme Z X en arrêt de travail depuis le 1er février 2007 a bénéficié d’une prise en charge à 100 % dans le cadre d’une affection longue durée.
Par décision du 26 juin 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme informait Mme X qu’elle refusait de lui servir des indemnités journalières pour la période du 22 juillet 2008 au 30 juin 2009 aux motifs que les prescriptions de repos établies depuis cette date n’avaient pas été transmises dans le délai légal de 48 heures, la transmission datée du 4 juin 2009 ayant empêché la caisse d’exercer tout contrôle.
Pendant cette période, l’employeur de Mme X, la société Valence Services lui a versé le complément de salaire.
Mme X a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de cette décision.
Le 14 décembre 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie a transmis à la société Valence Service l’avis de la CRA du 23 novembre 2009 favorable à l’annulation de sa décision.
Par courrier du 17 décembre suivant, une nouvelle décision de la CRA du 14 décembre 2009 remplaçant et annulant la décision du 23 novembre 2009 et favorable au maintien de la décision rendue par la caisse a été communiquée à la société Valence Services.
L’avis émis par la CRA le 14 décembre 2009 a également été notifié à Mme X par courrier du 17 décembre 2009.
Mme X a saisi le 17 février 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d’une contestation de la décision rendue.
Par jugement du 15 avril 2012 notifiée le 23 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
— débouté Mme X de sa demande de prise en charge d’indemnités journalières ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à payer à Lisa Sarteur ès qualité de représentant de la SARL Valence Services les indemnités journalières dues pour la période d’arrêt maladie de Mme X entre le 28 juillet 2008 et le 30 juin 2009 ;
— condamné Mme X aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel de la décision le 21 mai 2012.
Par jugement du 26 septembre 2012, la SARL Valence Services a été mise en liquidation judiciaire, Me Y a été désigné en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2013 et renvoyée à l’audience du 10 octobre suivant pour mise en cause des organes de la procédure.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que Mme X avait intérêt à agir pour défendre ses droits à indemnités journalières,
— rejeter la demande de mise hors de cause formulée par Mme X ,
— constater que l’employeur n’est intervenu que par le jeu de la subrogation
— dire juger que la caisse ne peut être tenue pour responsable de l’absence de diligence de l’employeur dans le suivi du paiement du salarié,
— constater que Madame Z X n’a pas été destinataire de la décision de la CRA du 23 novembre 2009 et que seule la décision du 14 décembre 2009 lui est opposable;
— maintenir la décision de la caisse confirmée par la CRA ,
— rejeter la demande de paiement d’indemnités journalières pour la période du 28 juillet 2008 au 31 janvier 2009.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que Mme X ne peut se prévaloir de la décision du 23 novembre 2009 qui ne lui a jamais été notifiée et qu’elle était libre de retirer la décision,
que sur le fond, elle rappelle les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui fait obligation à l’assuré de lui adresser ses avis d’arrêt de travail dans les 48 heures,
qu’elle relève que les arrêts pour la période comprise entre le 28 juillet 2008 et le 31 janvier 2009 ne lui ont été adressés que le 4 juillet 2009 ce qui l’a conduit à refuser leur prise en charge dans la mesure où l’assuré ne fournit aucune excuse légitime pour justifier de cet envoi tardif,
qu’elle n’a pu procéder à aucun contrôle.
Mme X demande à la cour de :
— dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2009 est définitive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM à verser à la société Valence Services, les indemnités journalières dues pour la période d’arrêt de maladie de Mme X entre le 28 juillet 2008 et le 30 juin 2009,
— la mettre hors de cause.
Elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie était liée par la décision du 23 novembre 2009 qu’elle n’avait pas contestée,
que la caisse ne pouvait ignorer les arrêts maladie, compte tenu qu’elle se trouvait en affection de longue durée ; que le médecin de la sécurité sociale avait accepté qu’elle soit à mi-temps thérapeutique ; qu’il a nécessairement pu exercer un contrôle sur ses arrêts de travail,
que la caisse n’a pas fait appel de la décision du premier juge la condamnant à payer les indemnités journalières à l’employeur qui avait été subrogé dans les droits de l’assuré.
Maître Y ès qualité de liquidateur de la société Valence Services régulièrement convoqué n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
attendu que l’acte d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie est général, et n’est pas limité à certaines dispositions du jugement déféré ;
Attendu que les contestations de la caisse régionale d’assurance maladie portant sur l’entier litige sont dès lors recevables ;
attendu que Mme X avait intérêt à faire valoir ses droits dans le litige, s’agissant du versement d’indemnités journalières résultant d’arrêts maladie la concernant, peu important qu’elle ait bénéficié d’un maintien de salaire versé par son employeur, la subrogation n’intervenant valablement que si la qualité de débiteur de la caisse est établie ;
attendu que la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie dont les décisions revêtent un caractère amiable, pouvait avant l’expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision, la retirer pour lui en substituer une nouvelle,
attendu que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 15 décembre 2009 à la société Valence Services ; que cette décision n’était pas définitive tant que le délai de recours contentieux de deux mois de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale n’était pas expiré;
que la commission de recours amiable pouvait rapporter sa première décision et reconsidérer sa position ;
que la nouvelle décision en date du 14 décembre 2009 notifiée le 17 décembre 2009 est intervenue avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu’il s’ensuit que cette décision était opposable à la société Valence Services,
attendu que s’agissant de Mme X, la première décision ne lui avait pas été notifiée ; que la seconde décision qui lui a été notifiée lui est opposable ;
attendu au fond, que Mme X n’a pas envoyé ses arrêts maladie à la caisse dans le délai prescrit par l’article L 321-2 du code de la sécurités sociale ;
qu’il est constant que la caisse a reçu les avis d’arrêt de travail le 4 juin 2009 ;
Attendu que dans le cas d’un envoi tardif comme en l’espèce, la caisse avant de sanctionner l’assuré, doit l’informer du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré, conformément aux dispositions de l’article D 323-2 du code de la sécurité sociale ;
que ces mêmes dispositions prévoient qu’en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer ses arrêts de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt de travail et la date d’envoi est réduit de 50 % ;
attendu qu’il en résulte qu’en cas d’envoi tardif, la caisse ne peut sanctionner immédiatement l’assuré et qu’elle doit informer préalablement l’assuré des conséquences en cas de nouvel envoi tardif ;
attendu que la caisse ne pouvait dès lors sanctionner Mme X par la suppression des indemnités journalières ;
attendu que la décision de la commission de recours amiable n’était pas fondée ;
attendu dans ces conditions que la demande tendant à voir la cour rejeter la demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 28 juillet 2008 au 31 janvier 2009 sera rejetée ;
attendu que le jugement en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie à verser à l’employeur les indemnités journalières litigieuses sera confirmé sauf en ce qu’il a considéré que Mme X n’avait pas d’intérêt à agir et que la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2009 était définitive à l’égard de la société Valence Services ;
attendu que le premier juge a en revanche à juste titre débouté Mme X de sa demande en paiement d’indemnités journalières, celle-ci ayant déjà perçu un maintien de salaire correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle réclamait ;
attendu enfin que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans frais conformément à l’article R 144610 du code de la sécurité sociale ;
que la condamnation de Mme X aux dépens sera en conséquence réformée ;
Attendu que la CPAM sera dispensée du droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Par ces motifs la Cour,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en date du 15 avril 2012 sauf en ce qu’il a :
— jugé que Mme X n’avait pas d’intérêt à agir,
— jugé que la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2009 était définitive à l’égard de la société Valence Services ;
— condamné Mme X aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points,
DIT que Mme X avait intérêt à agir et que sa demande était recevable,
DIT que la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2009 n’était pas définitive et pouvait être rapportée par la commission de recours amiable dans le délai de recours contentieux de deux mois,
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de Valence du surplus de ses demandes ;
DISPENSE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du paiement des droits prévus par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Navire ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Location
- Sociétés ·
- Mandat apparent ·
- Courriel ·
- Collection ·
- Adresse électronique ·
- Commande ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Dommages-intérêts ·
- Qualités
- Système ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cnil ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Information ·
- Titre ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Associé ·
- Dol ·
- Filiale ·
- Part ·
- Violence ·
- Collaborateur
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Technique
- Garantie ·
- Meubles ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Matériel ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Repos quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Rubrique ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Spiritueux ·
- Hebdomadaire ·
- Forfait jours
- Successions ·
- Retranchement ·
- Action ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Avantage ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Conjoint survivant ·
- Attribution
- Banque ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Fond ·
- Épargne ·
- Souscription ·
- Client ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Ordonnance de référé ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Procédure
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Entretien ·
- Bande ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Jouissance exclusive
- Véhicule ·
- Usure ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.