Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 nov. 2012, n° 11/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/04543 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°748
R.G : 11/04543
Association LE CLOS D’ORRIERE
C/
M. J D
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association LE CLOS D’ORRIERE
XXX
XXX
représentée par Me Catherine LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur J D
XXX
XXX
Appelant incident,
Comparant en personne, assisté de Me J-françois PROUST, avocat au barreau de RENNES;
INTERVENANT :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Monsieur J D a été embauché le 1er août 2002, suivant CDI, en qualité de directeur, par l’ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE, dont la mission est la gestion d’un foyer logement situé à Vern Sur Sèche et accueillant environ 90 personnes âgées. L’établissement relève de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.
Le 30 juin 2009, lors d’une réunion du personnel, puis le 1 juillet 2009 dans une lettre au président de l’association , M B animateur salarié, a mis en cause le comportement de Monsieur D à l’égard d’une résidente Mme L….
Par courrier du 3 juillet 2009, l’employeur a notifié à M D sa mise à pied à titre conservatoire rémunérée, à l’effet de mener une enquête interne.
Le 10 juillet 2009, le directeur a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Après entretien préalable tenu le 24 juillet 2009, et selon courrier recommandé du 30 juillet 2009, M D été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur D a saisi le Conseil de Prud’hommes de RENNES le 9 décembre 2009.
Le Conseil de Prud’hommes de RENNES , par jugement du 14 juin 2011, a :
— dit le licenciement de Monsieur D sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’ASSOCIATION à lui régler les sommes suivantes
24 600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 2 460 € au titre des congés payés afférents
28 700 € au titre de l’indemnité de licenciement
45 000 € à titre de dommages et intérêts
1 200 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamné l’ASSOCIATION à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur D dans la limite d’un mois
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— mis les dépens à la charge de l’ASSOCIATION, y compris les frais éventuels d’exécution
L’ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 juin 2011.
APPELANTE, l’ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter M D de toutes ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens.
INTIME, Monsieur J D demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts et de condamner l’association appelante à lui payer 98.400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 29 juin 2012, régulièrement communiquées et oralement soutenues par l’l'ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE , ainsi qu’à celles déposées le 22 octobre 2012, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M D intimé.
SUR CE,
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave du 30 juillet 2009, qui fixe les limites du débat, fait grief à M D d’une situation de maltraitance caractérisée par des violences exercées le jeudi 18 juin 2009 sur la personne de Mme L… résidente du foyer logement et de la consigne donnée régulièrement au personnel de priver cette résidente de repas.
Considérant que la faute grave résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la courte durée du préavis ; qu’elle prive le salarié de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Qu’il appartient à la cour, en application de l’article L 1333-1 du code du travail, d’apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, le doute devant profiter au salarié ;
Qu’il suit des pièces produites et notamment du courrier expédié le 17 juillet 2009 au président de l’association le Clos d’Orrière par le curateur et fils de Mme L… que sa mère présente des difficultés de comportement avec des débordements de langage ( cris, insultes) et/ou gestes ( coups) qui obligent lors de ses crises à ne pas lui servir les repas avec les autres résidents dans la salle commune, mais dans un salon attenant ou dans sa chambre et ce en accord avec son fils;
Que depuis le mois de mai 2009 ' les incivilités ( de Mme L..) se sont à nouveau intensifiées, les salariés ont sollicité la direction à plusieurs reprises pour intervenir auprès de Mme L..', selon l’attestation de l’infirmière référente ; que c’est dans ce contexte et alors que Mme L… devait prendre son repas dans le petit salon que se sont déroulés les faits du 16 juin 2009, et non du 18 juin comme indiqué dans la lettre de licenciement, qui ont valu au directeur d’être licencié ;
Que le grief de privation habituelle de repas repose sur les seules attestations de Mme A C, agent de service, en date du 22 avril 2010, et de Mme X, cuisinière, en date du 3 mai 2010, alors même que l’employeur a écrit qu’il menait une enquête avant de procéder au licenciement le 30 juillet 2009 ; que pour la première ' M D suite à cela ( les faits que le témoin date à tort du 18 juin ) a interdit de lui donner à manger jusqu’à nouvel ordre chose qui arrivait souvent ' ; que pour la seconde ' il ( le directeur) est ensuite venu en cuisine nous dire de ne pas lui donner à manger ni au restaurant ni en plateau chez elle, fait qui arrivait régulièrement mais auquel on dérogeait toujours ' ; qu’en réalité, il suit des autres pièces produites que la consigne était bien, en cas de période de crise de cette résidente, de ne pas lui donner à manger au restaurant, mais de lui servir son repas dans le petit salon, voire dans sa chambre, mais non de la priver de repas ;
Qu’en ce qui concerne la ' maltraitance ' à l’égard de Mme L… visée dans la lettre de licenciement :
— M B écrit le 1 juillet 2009 et atteste que ' le mercredi 17 juin 2009 … pour des problèmes de comportement liés à la collectivité, Mme L… a été prié de déjeuner seule pour quelques temps dans un petit salon face à la salle de restaurant. Cette résidente ne souhaitant pas se soumettre à cette demande reste sur un fauteuil tranquille dans le salon télé.
Vers 13H00, Mr D voyant que la résidente n’est pas à sa place, vient la chercher sans ménagement. Il s’engage alors une bataille physique, Mme L… ne voulant pas obtempérer. Elle se débat, et Mr D continue obstiné.
Voyant la situation et les faits se produirent du restaurant, beaucoup de personnes assistent à cette empoignade, notamment, des salariés et des résidents.
Sidéré de voir ces gesticulations, je reste médusé devant cette scène, mais pourtant bien réaliste, Ne pouvant me retenir, j’interviens directement et demande à Mr D d’arrêter, que cela ne sert à rien. Rien n’y fait. M D ne m’écoute pas et continue en contraignant Mme L… physiquement, à l’asseoir sur une chaise en cafétéria.' .
— Mme D C, agent de service, atteste le 19 avril 2010, atteste ' j’étais de service le 18 juin et j’ai vu Mme L..assise dans le petit salon à regarder la télé et M D en train de lui parler. J’ai continué mon service. Et là j’ai vu tous les résidents regarder vers le petit salon et quand je me suis retournée Mme L..criait et elle était par terre M D était en train de la relever, puis il l’a tiré par le poignet avec violence jusqu’à la cafétéria.'.
— M Y, résident, atteste le 29/7/2009 que ' M D a traîné Mme L..dans le couloir du restaurant. Il l’a assise sur une chaise assez durement. Mme L.. S’est débattue et M B est intervenu ensuite'.
— Mme R H, délégué du personnel, atteste que lors d’une conversation téléphonique au cours du dernier trimestre 2009, ' M D m’a confirmé avoir dérapé avec Mme L…', sans préciser à quelle occasion il aurait admis une première fois avoir dérapé.
— Mme Z, infirmière, atteste le 15/9/209 que ' le 16 juin 2009 Mme L… devait déjeuner dans une petite salle à côté du restaurant. Alors que je lui ai rappelé qu’elle devait s’y rendre, cette dernière s’est mise à m’injurier, à me menacer avec ses cannes, disant qu’elle s’en moquait et qu’elle préférait ne pas manger. Elle est entrée dans un état d’agitation et de violence verbale telles que c’est moi même qui suis allée chercher le directeur pour lui demander d’intervenir car la situation ne semblait pas gérable. M D est intervenu demandant à Mme L… d’aller déjeuner. L’état d’agitation de cette dernière n’a fait qu’augmenter ; elle a insulté le directeur, l’a injurié, criait. Il a donc tenté de l’accompagner dans la salle prévue en la prenant par les bras. A ce moment là j’ai quitté la pièce pensant que la situation s’arrangerait ' .
— lors de la réunion le 30 juin 2009 de six salariés étant présents le 16 juin, ' l’accusation de maltraitance anormalement violente décrite par un salarié ( M B) n’a pas été reprise par les autres salariés ' .
— le médecin consulté par Mme L..le 19 juin, pour une visite de renouvellement de prescription, n’a pas constaté de conséquences particulières en lien avec les faits du 16 juin.
— le fils et curateur de Mme L… a écrit le 17 juillet 2009 à l’employeur dans les termes suivants ' je ne comprends pas l 'accusation de maltraitance faite à l’encontre de Monsieur D vis à vis de ma mère, au sujet de la journée du 16 juin 2009 qui n’a pas dû malheureusement être bien différente de certains autres jours quant aux insultes et aux cris proférés par ma mère. Il serait tout à fait regrettable qu’une SANCTION soit infligée à Monsieur D qui s’est montré compréhensif et patient dans le cas qui nous préoccupe et nous souhaiterions certains éclaircissements, une rencontre avec la personne, membre du personnel ayant demandé à ma mère de se présenter chez son docteur (avec quel accord ') suite à cet incident , les témoignages (repas non servis ''') … '.
— M D a avisé dès le 2 juillet 2009 l’autorité de tutelle qu’il était accusé de maltraitance
— alors même le DDASS et le chargé d’action sociale du Conseil Général, informé par M D, écrivait le 19 août 2009 au président de l’association de leur transmettre les témoignages ayant assis le licenciement et d’effectuer un signalement auprès du Procureur de la République, l’employeur en la personne de M A président répondait le 23 novembre 2009 que ' le bureau de l’association et moi même ne souhaitons pas effectuer un signalement auprès du Procureur de la République concernant l’incident du 16 juin 2009 entre Mme L… et M D ' .
— le management de M D aujourd’hui critiqué n’a pas fait l’objet de recadrage lors de l’inspection de l’établissement en 2005, les inspecteurs prenant la précaution de noter que : ' La mission ne peut se prononcer sur les faits rapportés ne les ayant pas constatés elle -même.( faits concernant une salariée avertie par le directeur en 2004, l’attitude de ce dernier lors du décès d’un résident et le caractère irascible prêté à M D ). Recueillis au cours d’entretiens, ils conservent donc pour elle un caractère déclaratif '.
Qu’il suit de ces éléments que l’attitude de M D envers Mme L… le 16 juin 2009, dans le contexte ainsi décrit et que l’employeur a fini par assimiler à un incident, ne justifiait pas une sanction disciplinaire d’une telle gravité à l’encontre du directeur ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquence du licenciement
Considérant que le salaire moyen brut de M D était de 4.100 € par mois ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement alloué la somme de 24.600 € d’indemnité pour un préavis conventionnel de six mois et la somme de 28.700 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement , sommes au demeurant non contestées ;
Que licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 57 ans M D a perdu le bénéfice d’un salaire de 4.100 € et d’une ancienneté de 7 années dans cet établissement de plus de onze salariés; que du 17 septembre 2009 au 31 août 2012, il a perçu du Pôle Emploi l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier de 77,82 €, puis 78,75€ et 79,93€ brut et perçoit depuis le 16 septembre 2012 l’allocation spécifique de solidarité de 15,63€ net par jour ; que le préjudice ainsi subi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 70.000 €, le jugement étant réformé en son montant ;
Considérant qu’en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou nul et conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que toutefois l’employeur est dispensé de ce remboursement lorsque l’effectif de l’entreprise est de moins de onze salariés et que le salarié licencié a moins de deux ans d’ancienneté ;
Qu’en application de ce texte, l’employeur sera condamné à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M D dans la limite de trois mois, soit la somme de ( 77,82 € x 91 jours) 7.081,62 €, le jugement étant réformé ;
Qu’enfin l’association appelante qui succombe en son appel versera à M D la somme de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le conseil de prud’hommes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 14 juin 2011 sur le montant des dommages et intérêts et le remboursement au POLE EMPLOI;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE à payer à Monsieur J D la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M D dans la limite de trois mois, soit la somme de 7.081,62 € ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE à payer à Monsieur J D la somme de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LE CLOS D’ORRIERE aux dépens.
Le Greffier Le Président
G. F B. DEROYER
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